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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2026F00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2026F00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2026F0003
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 31 MARS 2026
EN LA CAUSE D’ENTREE :
* La société LES 400 [Localité 1], SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 433 948 841, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal [Y] [M], ci-après dénommée« [Adresse 2] »,
Demanderesse comparante par Maître Karym FELLAH, membre de la SCP REGNIER SERRE FLEURIER FELLAH GODARD, avocats au barreau de Sens, y demeurant [Adresse 3],
D’UNE PART,
ET :
* La société [E] [F] [H], SAS immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 839 293 792, dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal [V] [J] [G] [Z] domicilié [Adresse 5]
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LES FAITS :
La société LES 400 [Localité 1], spécialisée dans la production de films institutionnels et la prestation de services affiliés, a fourni à la société [E] [F] [H] du matériel et du support technique pour des week-end de présentation en Novembre et Décembre2023.
Tout le matériel a été livré et les prestations ont été éffectuées sans contestation.
Cependant, [E] n’a pas réglé la facture de 52 485,19 € à réception, comme les conditions et modalités de règlement le prévoyaient. LES 400 [Localité 1] a mandaté le cabinet ARC pour recouvrer les sommes. Malgré 3 relances les 9, 18 Juin 2025, et 25 Juillet 2025, la société
[E] [F] [H] n’a payé finalement que 1000 € le 10 Juin 2025 et il restait donc devoir 51 485,19 € à la date du 15 décembre 2025.
[E] [F] [H] n’a jamais contesté le montant facturé.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier en date du 19 Janvier 2026, la société LES 400 [Localité 1] a assigné [E] [F] [H] devant le tribunal de commerce de SENS, à l’audience du 17 février 2026, pour entendre :
* Condamner [E] [F] [H] au paiement de la somme principale de 51 485,19 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 25 Mai 2025 jusqu’au parfait paiement et assortie des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture et jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner [E] [F] [H] au paiement de la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner [E] [F] [H] à payer à la société LES 400 [Localité 1] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner [E] [F] [H] aux entiers dépens de la présente procédure ;
L’affaire a été plaidée à la première audience du 17 février 2026, mise en délibéré au 24 mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Demandeur : La société LES 400 [Localité 1]
La société LES 400 [Localité 1] demande l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et verse au débat les copies des pièces justifiant ses demandes à savoir :
Pièce n°1 Extrait PAPPERS société LES 400 [Localité 1] Pièce n°2 Extrait KBIS société [E] [F] [H] Pièce n°3 Facture de la prestation des 400 [Localité 1] emise le 12 décembre 2023 Pièce n°4, 5 et 6 : Courriers du cabinet ARC dont 2 AR Pièce n°5 Echange de courriels entre les parties
Défendeur : [E] [F] [H]
Bien que touchée « à domicile » par l’assignation, conformément à l’article 656 du cpc, la défenderesse ne comparaît pas et n’est pas representée par un avocat. Elle ne conteste donc pas être débitrice de la somme en principal de 51 485,19 € et ne verse aucune pièce aux débats.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que [E] [F] [H] ne comparaît pas bien que régulièrement touchée, à domicile, par l’assignation,
Que le tribunal déduit de cette attitude procédurale qu’elle ne conteste pas devoir la somme en principal de 51 485,19 € TTC, déduction faite d’un commencement d’exécution à hauteur de 1000 € le 10 juin 2025, et ce malgré 3 relances dont 2 mises en demeure,
Attendu que [E] [F] [H] n’a pas davantage payé la partie restante du principal postérieurement à l’assignation, ou ne justifie pas l’avoir fait, même partiellement,
Attendu que l’indemnité forfaitaire de 40 € de l’article D441-5 du code du commerce est d’ordre public et en aucun cas une clause pénale,
Que, pas davantage, [E] [F] [H] ne vient justifier devant le tribunal de réelles difficultés financières laquelle justification, en temps utile, lui aurait permis d’appuyer une demande de délais de paiements dans la limite de 24 mois,
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement,
Attendu que le demandeur a été exposé à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il ne serait pas équitable de laisser entièrement à sa charge, et qu’il y aura donc lieu de faire droit à sa demande, à hauteur de 1 000.00€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
DECLARE les demandes de la société LES 400 [Localité 1] recevables et partiellement fondées,
CONDAMNE [E] [F] [H] à payer à la société LES 400 [Localité 1] la somme principale de CINQUANTE ET UN MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (51 485,19 euros) assortie des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 12 Décembre 2023,
DIT que les intérêts échus depuis plus d’une année entière porteront eux-même intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE [E] [F] [H] à payer à la société LES 400 [Localité 1] la somme de QUARANTE EUROS (40 euros) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce
CONDAMNE [E] [F] [H] à payer MILLE EUROS (1 000 €) à la société LES 400 [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [E] [F] [H] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme SOIXANTE SIX EUROS ET TREIZE CENTIMES TTC (66,13 €).
RETENU à l’audience publique du DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, où siégeaient, Marc BELBENOIT président, Messieurs Fabrice FOUGREAU et Louis POURDIEU juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Marc BELBENOIT président, Messieurs Fabrice BOUGREAU et Louis POURDIEU juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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