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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 21 mars 2025, n° 2024069498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069498 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : PILLOT Benoît Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/03/2025
PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024069498
21/01/2025
ENTRE :
SAS UNIFORM, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 917973372
Partie demanderesse : comparant par Me Julie MOTTIER MUGNIER Avocat au barreau de Lyon substituant Me Benoît PILLOT Avocat (G333) substituant Me Brice LACOSTE Avocat au barreau de Lyon
ET :
1. SAS FG DISTRIBUTION (MUCHCOLOURS FRANCE), dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 409757820
Partie défenderesse : comparant par Me Caroline COURBRON TCHOULEV Avocat (E827) substituant Me Olivier DECOUR Avocat (E583) substituant Me Laurine MALATRAY Avocat au barreau de Lyon
2. SNC NATIOCREDIMURS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 332199462
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 et 14 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS UNIFORM nous demande de :
Vu les articles 31, 48 et 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Attendu que la Société UNIFORM a qualité à agir,
Attendu que le Tribunal de Commerce de PARIS est territorialement compétent,
Attendu que l’imprimante n’est, à date, pas utilisable,
Attendu que l’imprimante litigieuse fait, à date, l’objet d’un crédit-bail, En conséquence,
Nommer tel Expert judiciaire qu’il plaira avec pour missions :
Dans ce contexte, la Société UNIFORM sollicite du Président du Tribunal de Commerce ordonnera une mesure d’Expertise Judiciaire afin de :
Rechercher si l’imprimante est propre à son utilisation ;
Rechercher si l’imprimante peut, en l’état, assurer une production et un rendement de production industrielle ;
Dans la négative, en rechercher les causes ;
En mesurer et chiffrer l’impact (perte et coût financier engendré pour la Société UNIFORM) Proposer toute solution de nature à assurer le bon fonctionnement de l’imprimante ; En chiffrer le coût.
Dire que l’Expert déposera un pré-rapport et donnera son point de vue sur les observations que les Parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses interventions, investigations et estimations et, le cas échéant complétera celles-ci, avant de rendre son rapport final, Ordonner l’Expertise Judiciaire aux frais avancés par la Société MUCH COLOURS, Ordonner la suspension des loyers ou condamner la Société MUCH COLOURS à régler ces derniers jusqu’à la remise du rapport d’expertise définitif par l’Expert Judiciaire, Condamner la Société MUCH COLOURS à payer à la Société UNIFORM la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Société MUCH COLOURS aux entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 25 février 2025 pour les conclusions en défense.
A l’audience du 25 février 2025 :
Le conseil de la SAS UNIFORM se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 31, 48 et 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats, Attendu que la Société UNIFORM a qualité à agir,
Attendu que le Tribunal des activités économiques de PARIS est territorialement compétent,
Attendu que l’imprimante n’est, à date, pas utilisable,
Attendu que l’imprimante litigieuse fait, à date, l’objet d’un crédit-bail,
En conséquence.
Débouter la Société MUCH COLOURS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Nommer tel Expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission :
Dans ce contexte, la Société UNIFORM sollicite du Président du Tribunal des activités économiques de PARIS qu’il ordonne une mesure d’Expertise Judiciaire afin de :
Rechercher si l’imprimante est propre à son utilisation ;
Rechercher si l’imprimante peut, en l’état, assurer une production et un rendement de production industrielle ;
Dans la négative, en rechercher les causes ;
En mesurer et chiffrer l’impact (perte et coût financier engendré pour la Société
UNIFORM) ;
Proposer toute solution de nature à assurer le bon fonctionnement de l’imprimante ; En chiffrer le coût.
Dire que l’Expert déposera un pré-rapport et donnera son point de vue sur les observations que les Parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses interventions, investigations et estimations et, le cas échéant complétera celles-ci, avant de rendre son rapport final, Ordonner l’Expertise Judiciaire aux frais avancés par la Société MUCH COLOURS, Ordonner la suspension des loyers ou condamner la Société MUCH COLOURS à régler ces derniers jusqu’à la remise du rapport d’expertise définitif par l’Expert Judiciaire, Condamner la Société MUCH COLOURS à payer à la Société UNIFORM la somme de 5.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Société MUCH COLOURS aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS FG DISTRIBUTION (MUCHCOLOURS FRANCE) se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 146 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats, Juger la société FG DISTRIBUTION recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
Juger que la société UNIFORM ne justifie pas d’un motif légitime ;
Rejeter, en conséquence, la demande d’expertise judiciaire formée par la société UNIFORM,
Débouter la société UNIFORM de sa demande de condamnation à titre subsidiaire de la société FG DISTRIBUTION à régler les loyers dus à la société NATIOCREDIMUR jusqu’à la remise du rapport d’expertise définitif par l’expert judiciaire, en ce qu’elle se heurte à une contestation sérieuse.
Condamner la société UNIFORM à payer à la société FG DISTRIBUTION la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société UNIFORM aux entiers dépens.
A titre subsidiaire et tout moyen réserves au fond :
Prendre acte des protestations et réserves de la société FG DISTRIBUTION s’agissant de la demande d’expertise formulée par la société UNIFORM,
Completer la mission de l’expert judiciaire de la façon suivante :
Dire si la société UNIFORM a utilisé l’imprimante commandée à la société FG DISTRIBUTION conformément aux prescriptions du constructeur et aux règles de l’art, Déterminer les conséquences de l’utilisation de l’encre périmée sur le fonctionnement du matériel,
Rechercher si des manquements de la société UNIFORM dans l’entretien et l’utilisation du matériel sont susceptibles d’être à l’origine des dysfonctionnements allégués par la société UNIFORM,
Prendre en compte les manquements imputables à la société UNIFORM dans l’évaluation d’un éventuel préjudice
Ordonner l’expertise judiciaire aux frais avancés de la seule société UNIFOM, demanderesse,
Débouter la société UNIFORM de sa demande de condamnation à titre subsidiaire de la société FG DISTRIBUTION à régler les loyers dus à la société NATIOCREDIMUR jusqu’à la remise du rapport d’expertise définitif par l’expert judiciaire, en ce qu’elle se heurte à une contestation sérieuse.
Débouter la société UNIFORM de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la société FG DISTRIBUTION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Réserver les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 12 mars 2025 à 16h, prononcé reporté au 21 mars 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise
Nous rappelons que l’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Nous relevons que :
les griefs allégués par la demanderesse, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés. La demanderesse souligne que l’imprimante livrée présente des difficultés. Il y manque la livraison des matrices, la production est très lente et les finitions peu professionnelles.
La défenderesse nie la mauvaise qualité de l’imprimante et impute notamment les dysfonctionnements à un manque d’entretien du matériel et à un usage de l’encre périmée
Les parties ne contestent pas l’existence de désordres affectant le fonctionnement de l’imprimante mais les imputent, pour la demanderesse à une livraison non conforme à la commande et la défenderesse à une mauvaise utilisation de l’imprimante par la demanderesse.
Les débats ont permis d’établir l’existence d’un accord entre les parties sur le principe d’une mesure d’instruction mais avec des missions différentes
Nous retenons que :
Une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc, en l’espèce, l’établissement des preuves ;
Il apparaît que des investigations seront nécessaires et que la mission confiée à l’expert telle qu’elle ressort des conclusions de la demanderesse permettra de faire ressortir les causes du dysfonctionnement de l’imprimante qui se trouvent largement dans la mission complémentaire que demande la défenderesse
Il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du CPC,
Nommons Monsieur [I] [N],
Adresse : sis [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 6] [[Courriel 6]]
en qualité d’expert avec mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission
entendre tout sachant qu’il estimera utile
s’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux
donner son avis sur la réalité des désordres matériels concernant l’imprimante et en
établir les preuves dans la mesure où il estimera nécessaire pour l’établissement des dites preuves, donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres
fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués
rechercher si l’imprimante est propre à son utilisation ;
déterminer les conséquences de l’utilisation de l’encre périmée sur le fonctionnement du matériel
rechercher si l’imprimante peut, en l’état, assurer une production et un rendement de production industrielle ;
dans la négative, en rechercher les causes ;
en mesurer et chiffrer l’impact (perte et coût financier engendré pour la société Uniform) ;
proposer toute solution de nature à assurer le bon fonctionnement de l’imprimante ; en chiffrer le coût.
dire que l’expert déposera un pré-rapport et donnera son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses interventions, investigations et estimations et, le cas échéant complétera celles-ci, avant de rendre son rapport final,
ordonnons la suspension des loyers jusqu’à la remise du rapport d’expertise définitif par l’expert judiciaire,
mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 6.000 euros, le montant de la provision à consigner par la SAS UNIFORM avant le 25 avril 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du CPC.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du CPC).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours. Le juge du contrôle des mesures d’instruction rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant d’une nouvelle provision, dans les conditions de l’article 280 du CPC, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les éventuels appels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Rejetons le surplus des demandes
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,80 € TTC, dont 13,59 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Charles-Henri Le Chevalier
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