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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 10 mars 2026, n° 2026000553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026000553 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement arrêtant un plan de redressement du 10/03/2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe Numéro de rôle : 2026 000553
Composition du tribunal lors de l’audience du 03/03/2026
PRESIDENT
: Madame Nathalie FERRIE
JUGES : Monsieur Patrice LEMERCIER
Madame Sophie RIMBAUD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[L] [C] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]
comparant par madame [R] [O] [X] assistée de Maître [U] [N]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République
Il convient de rappeler que par jugement du 06/03/2025, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de [L] [C] (SARL).
La période d’observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité par jugement du 06/05/2025.
Par jugement du 02/09/2025, le tribunal a prolongé la période d’observation, pour une durée de 6 mois. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 012427.
Pendant la période d’observation [L] [C] (SARL) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de10 ans par échéances progressives allant de 3 à 20% du montant du passif déclaré. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 000553.
Vu la jonction de ces deux instances le 10/03/2026.
[L] [C] (SARL) propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’homologation du plan,
* Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 10 ans et tel que :
* Année 1 : 3%
* Année 2 : 6%
* Année 3 : 9%
* Année 4 : 12%
* Année 5 : 15%
* Années 6 et 7 : 17.5%
* Année 8 : 20%
[L] [C] (SARL) produit un prévisionnel d’exploitation de 2026 à 2028 faisant apparaître une capacité d’autofinancement de 38.000 à 61600 euros qui permet de respecter le règlement des échéances du plan.
Maître [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que la société a connu un litige avec un fournisseur ayant précipité l’ouverture de la procédure collective et qu’à ce jour le nécessaire a été fait pour trouver d’autres partenaires et maintenir une activité stable.
Elle précise que les créanciers ont répondu majoritairement de façon favorable au plan présenté et qu’en l’état elle sollicite son adoption en incluant une clause d’inaliénabilité du fonds de commerce.
Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l’objet d’une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.
La dirigeante souligne que des contrats sont en cours avec des enseignes de grande distribution et que l’activité fonctionne.
Maître [N] souligne les très bons résultats de la société pendant la période d’observation et relève que la dirigeante a fait le nécessaire tant au niveau économique que financier et commercial.
Il n’a aucun doute sur la bonne exécution du plan.
Vu le rapport du juge-commissaire lu à l’audience par le président,
Le ministère public déclare que le plan est raisonnable et donne un avis favorable à son adoption.
Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d’observation paraissent satisfaisants et laissent présager que [L] [C] (SARL) pourra honorer ses engagements. Les modalités d’apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l’entreprise au vu des comptes présentés au Juge commissaire et au tribunal.
Les éléments de la cause soumis à l’appréciation du tribunal, l’audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis du ministère public,
Arrête le plan présenté par [L] [C] (SARL),
Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’arrêté du plan, conformément aux dispositions de l’article R.626-34 du code de commerce,
* Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8, tel que :
* Année 1 : 3% soit des mensualités de 940 euros
* Année 2 : 6% soit des mensualités de 1.880 euros
* Année 3 : 9% soit des mensualités de 2.820 euros
* Année 4 : 12% soit des mensualités de 3.759 euros
* Année 5 : 15% soit des mensualités de 4.699 euros
* Années 6 et 7 : 17.5% soit des mensualités de 5.483 euros
* Année 8 : 20% soit des mensualités de 6.266 euros
Le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis.
Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [Q], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires.
Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles.
Nomme la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [Q], pour le contrôle de l’exécution du plan.
En cette qualité lui attribue la mission de s’assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de [L] [C] (SARL).
Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure.
Observe qu’en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l’arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques.
Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d’inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l’exécution du plan de procéder aux formalités d’inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur.
Ordonne l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Madame Nathalie FERRIE
Le greffier.
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