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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2026P00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2026P00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 21 avril 2026
Références : 2026P00038 / 2026J00053
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, délivré à la requête de :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement judiciaire et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire :
SAS EURO HABITAT [Adresse 2]
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 984745083 et exerce une activité de construction, aménagement intérieur des bâtiments : pose de placo, parquet et carrelage, aménagement extérieur des bâtiments : ravalement de façades et terrassement.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 24 mars 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, Monsieur [A] [H], avec la faculté de se faire assister de la [Etablissement 1] ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Q] [T], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 21 avril 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* L’URSSAF DE BOURGOGNE, créancière, représentée par Madame [Y] [X], dûment munie d’un pouvoir,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, expert, prise en la personne de Maître [Q] [T],
* Monsieur [A] [H], juge enquêteur,
La débitrice, prise en la personne de son président, Monsieur [Z] [V], bien que régulièrement convoqué par LRAR, distribuée le 1 er avril 2026, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Maître [Q] [T] confirme les termes de son rapport et se déclare favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, l’état de cessation des paiements étant avéré compte tenu de l’absence d’actif disponible et de l’existence du passif recensé s’élevant à 63370,15 €. La date de cessation des paiements pourrait être fixée à 18 mois compte tenu de l’ancienneté de la créance de l’URSSAF DE BOURGOGNE.
Monsieur [A] [H], juge enquêteur, se déclare favorable au prononcée de la liquidation judiciaire.
Madame [E] [G], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS EURO HABITAT 89 est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS EURO HABITAT 89 doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Que la date de cessation des paiements doit être fixée au 15 décembre 2024 correspondant aux cotisations URSSAF les plus anciennes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS EURO HABITAT 89,
FIXE provisoirement au 15 décembre 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [A] [H], en qualité de juge commissaire et Madame Elisabeth BASTOS, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Q] [T], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [N] [M], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt mois à compter de ce jugement,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce,
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref
mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Monsieur [Z] [V], président de la SAS EURO HABITAT 89, [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 21 avril 2026, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Louis POURDIEU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Louis POURDIEU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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