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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 15 avr. 2025, n° 2025000957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025000957 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/33/39/51*
R.G. : 2025000957 P.C. : 2024J59
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mardi 15 avril 2025
JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN DE REDRESSEMENT de SAS NAPAJ
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce tribunal du 12/03/2024 qui a ouvert une procédure de redressement concernant :
La SAS NAPAJ [Adresse 1]
et nommé : la SELARL MJO représentée par Me [Z] [F], mandataire judiciaire. Vu le projet de plan de redressement présenté à ce tribunal par la SAS NAPAJ et déposé au greffe le 26/11/2024.
Vu la communication de la cause au parquet du tribunal judiciaire.
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 11/04/2025.
Attendu que suivant le rapport établi par le mandataire judiciaire, 46 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
14 créanciers ont accepté expressément, 32 créanciers ont accepté tacitement, Aucun refus,
Attendu que le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan présenté qui demeure la meilleure chance des créanciers d’être désintéressés, sachant que le fonds de commerce de l’entreprise, qui demeure leur gage, a une valeur aléatoire.
Attendu que le ministère public en la personne de Madame Frédérique OLIVAUX, procureur de la République adjoint a émis un avis favorable à l’arrêté du plan
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SAS NAPAJ sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Arrête le plan de redressement de la SAS NAPAJ.
Dit que la SAS NAPAJ devra payer dans le cadre de son plan : Paiement du passif échu et à échoir à 100 % en 10 annuités progressives, la première 1 an à compter de l’homologation du plan.
[…]
Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS NAPAJ ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que pour garantir le paiement de l’échéance annuelle, des versements mensuels devront être effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Impose aux créanciers de la SAS NAPAJ ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les créances super-privilégiées seront réglées immédiatement.
Dit que les frais du mandataire judiciaire seront réglés dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les frais de justice seront réglés dès l’adoption du présent jugement.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Rappelle que s’agissant des majorations et autres pénalités attachées aux créances publiques, l’ouverture de la procédure de redressement entraîne :
* La remise de plein droit des majorations et pénalités fiscales en application de l’article 1756 du CGI.
* La remise de plein droit des majorations et pénalités fiscales dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gérant l’assurance chômage conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L 243-5 du code de la sécurité sociale.
Dit que la SAS NAPAJ devra pendant la durée du plan fournir au Commissaire à l’Exécution du Plan ses bilans et comptes de résultat annuels.
Prononce pour la durée du plan et ordonne qu’elle soit publiée par le Commissaire à l’exécution du plan en application de l’article L 626-14 et des articles R 626-25 et suivants du Code de Commerce, l’Inaliénabilité des biens mobiliers indispensables à la continuation de l’entreprise à savoir : le fonds de commerce de l’entreprise de « La création et l’exploitation de sites marchands et applications informatiques de vente de pâtisserie en ligne. La réalisation de préparations culinaires et prestations de services liés directement ou indirectement à la vente de ces préparations culinaires » sis [Adresse 1], immatriculé Siren : 912 249 703
Dit que les contrats à exécution successives (crédit baux et location selon liste ci-après) seront continués selon les échéanciers initiaux ou modifiés le cas échéant par des accords pris au cours de la période d’observation. Les échéances ou quote-part d’échéances éventuellement impayées à l’ouverture du redressement judiciaire seront reportées à la fin des contrats, augmentant d’autant leur durée.
* BERNIS FLEET SERVICES : CONTRAT NUMERO 2023302 DU 15/06/2021 LOCATION VEHICULE MASTER CCAB FWD 3T5 1MMA T [Immatriculation 1]
* ECO HYGIENE : MISE A DISPOSITION REFERENCE A8-HM-7T 2 DISTRIBUTEURS DC LONE, 1 DOSEUR RINCAGE, 4 DISTRIBUTEURS ESSUIE-MAIL PLIES, 4 DISTRIBUTEURS SAVON
* Dispositions relatives au solde débiteur du COMPTE COURANT N°[XXXXXXXXXX01] déclaré par le CIC pour la somme de 5.800,48 € : Application de l’option unique du projet de plan, telle que proposée plus haut sans application de taux d’intérêt ni intérêts de retard.
* BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE : Concernant l’emprunt déclaré PRET N°09 I 454 17, remboursement sur la base du seul capital restant dû de 30.000,00 € sur 10 annuités (selon option unique) sans intérêts de retard ou indemnités conventionnelles.
* Le taux d’intérêt de ce prêt tel que déclaré à 4,75 % sera abandonné au profit de l’application d’un nouveau taux à 2,00 %.
* CIC: Concernant l’emprunt déclaré PRET N°30066 l095900020363002, remboursement sur la base du seul capital restant dû de 134.638,68 € sur 10 annuités (selon option unique) sans intérêts de retard ou indemnités conventionnelles. Le taux d’intérêt de ce prêt tel que déclaré à 1,69 %sera maintenu.
Maintient la SELARL MJO représentée par Me [Z] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Le nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes prévus au projet de plan de redressement seront payés à leur échéance par l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.
Dit que l’entreprise adressera chaque année au commissaire à l’exécution du plan, un exemplaire des comptes annuels ainsi que les attestations de paiement de l’Urssaf, la TVA, la caisse des congés payés, les caisses de retraite, l’IS, et autres impôts et obligations.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé le mardi quinze avril deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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