Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 07, 18 février 2025, n° 2024F01681
TCOM Bobigny 18 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligation contractuelle de paiement des cotisations

    Le tribunal a constaté que la demande de MALAKOFF HUMANIS était fondée, la société MY SEASON n'ayant pas payé ses cotisations malgré les mises en demeure.

  • Accepté
    Calcul des majorations de retard

    Le tribunal a jugé que les majorations de retard étaient justifiées et devaient être payées par la SARL MY SEASON.

  • Accepté
    Frais engagés pour le recouvrement

    Le tribunal a reconnu que MALAKOFF HUMANIS avait effectivement engagé des frais pour le recouvrement, justifiant ainsi l'octroi d'une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts, considérant que cela était conforme aux dispositions d'ordre public.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 18 févr. 2025, n° 2024F01681
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F01681
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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