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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 2026P00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2026P00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 17 février 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 9 janvier 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
EURL YL BRAND [Adresse 1]
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 449225747 et exerce une activité de fabrication sellerie, maroquinerie, vente de produits et de matériels.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 20 janvier 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, Madame [D] [M], avec la faculté de se faire assister de la SELARL [S] [I], prise en la personne de Maître [S] [I], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 17 février 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [P] [Q], gérant, accompagné de sa compagne Madame [R] [N],
* La SELARL [S] [I], expert, prise en la personne de Maître [S] [I],
Maître [I] déclare que l’état de cessation des paiements est avéré et que le tribunal pourrait ouvrir une procédure collective en fixant la date de cessation des paiements au 2 décembre 2025, date des premiers rejets de paiement intervenu sur le compte bancaire de la société.
Madame [D] [M], juge enquêteur, dans son rapport écrit lu à l’audience, déclare que vu le rapport de Maître [I], et la position du dirigeant, il serait souhaitable de prononcer la liquidation judiciaire de la société, l’entreprise n’ayant plus d’activité.
Madame [Y] [F], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, émet un avis favorable à l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que l’EURL YL BRAND est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de l’EURL YL BRAND doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 2 décembre 2025 la date de cessation des paiements de l’EURL HD CONCEPT,
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EURL YL BRAND, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
FIXE provisoirement au 2 décembre 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [D] [M], en qualité de juge commissaire et Madame Laurence DERBECQ, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL [S] [I], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [A] [E], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Monsieur [P] [J] [X] [Q], gérant EURL YL BRAND, [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 17 février 2026, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Louis POURDIEU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Louis POURDIEU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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