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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 2e ch. procedures collectives, 2 oct. 2025, n° 2025002188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025002188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Ministère Public c/ Le représentant des salariés / du CSE de SARL PM FLEURS, SARL PM FLEURS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025002188 DATE : 02/10/2025
*1DE/00/11/80/71*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 02 octobre 2025
DEMANDEUR(S) : Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons [Adresse 5]
En la personne de Madame [V] [Y]
DÉFENDEUR(S) : SARL PM FLEURS
[Adresse 4] immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro : B 791658354 (2013B00079) Non comparant ni représenté
* COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 02/10/2025
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire et en premier ressort
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
La SARL PM FLEURS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 791 658 354 (2013B00079) depuis le 15/03/2013 et exploite une activité de : « Fleuriste. ».
L’effectif de l’entreprise est inconnu, son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 373 894,00 euros.
Par requête en date du 03/09/2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons requiert du tribunal de commerce de Soissons, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL PM FLEURS.
Le président du tribunal de céans a, par application de l’article R. 631-4 du code de commerce, ordonné la convocation par les soins du greffier de la SARL PM FLEURS, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience du 02/10/2025 à 09:00. La SARL PM FLEURS s’est vu adresser convocation, par courrier recommandé, pour l’audience de ce jour, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire ; la requête du procureur de la République lui ayant été notifiée par le même acte.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour en chambre du conseil.
Au cours de cette audience, le ministère public requiert, conformément aux termes de sa requête, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire de la SARL PM FLEURS. La SARL PM FLEURS ne comparait pas.
DISCUSSION :
ATTENDU que la SARL PM FLEURS exerce une activité commerciale ou artisanale, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce et relève de la compétence tant matérielle que territoriale du présent tribunal ;
QU’il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la SARL PM FLEURS n’est plus en mesure d’honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce ;
QU’en effet, il est établi l’existence d’un passif exigible d’au minimum 55 914,00 euros constitué de retards de paiement de TVA suite à un redressement sur la période 2020-2023, alors qu’aucun actif disponible n’a été identifié pour permettre d’y faire face ;
QUE l’administration fiscale précise avoir eu recours à des saisies administratives à tiers détenteur sans parvenir à solder la dette ;
QU’au dernier bilan, le passif exigible s’élève à 211 552,00 euros pour un résultat défiicitaire de 33 344,00 euros et un actif net négatif de 53 717,00 euros ;
QU’au vu des informations recueillies, l’état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 02/04/2024 ;
ATTENDU qu’il ne ressort par ailleurs pas ni termes de la requête ni des explications données en chambre du conseil que la SARL PM FLEURS soit manifestement insusceptible de présenter un plan de redressement ;
QUE la désignation d’un administrateur judiciaire n’est pas obligatoire, l’entreprise
employant moins de 20 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 3 000 000 euros, et n’apparaît pas nécessaire ;
QU’il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire afin de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de redressement judiciaire prévue aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SARL PM FLEURS [Adresse 4] Activité : Fleuriste. RCS Soissons 791 658 354 (2013B00079)
FIXE provisoirement au 02/04/2024 la date de cessation des paiements
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle seront établies les propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 04 décembre 2025 à 09:00,
ORDONNE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, soit dressé par le chef d’entreprise, et déposé au greffe quinze jours avant cette audience
ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation, la production par le chef d’entreprise, lors de cette audience :
* du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable
* d’une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible du 04/12/2025, certifiée par son expert-comptable
* d’une attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce
* des attestations d’assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l’entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l’entreprise, assurance auto professionnelle)
RAPPELLE que le tribunal peut à tout moment de la période d’observation, et notamment à l’occasion de l’audience susvisée à défaut de production de l’un des éléments ci-dessus, ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire
NOMME en qualité de Juge commissaire :
Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de mandataire judiciaire :
SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [K] [X] en la personne de Maître [K] [X]
[Adresse 2]
FIXE, en application de l’article L. 624-1 du code de commerce, au 02/07/2026 le terme du délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du mandataire
ORDONNE en application des articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé sous huitaine l’inventaire du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent et, sur les indications de l’entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers
COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :
Maître [U] [L] [Adresse 1]
ORDONNE que, sous le même délai de huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie
ORDONNE qu’à l’initiative du chef d’entreprise et dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique et à défaut les salariés de l’entreprise élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce
ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal
COMMET pour la signification du présent jugement :
SCP Pierre BIREMBAUT [Adresse 3]
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à la SARL PM FLEURS et par le même acte la convocation à l’audience susvisée
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
RAPPELLE que la présente décision est en application de l’article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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