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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 mars 2026, n° 2026000540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 mars 2026
ENTRE : M. [K] [F] (EI) Travaux de ferronnerie [Adresse 1]
Comparaissant en personne.
ET : SELARL [M], prise en la personne de Maître [A] [D] Mandataire judiciaire de M. [K] [F] (EI) [Adresse 2]
Représentée par Me Julien CONSTANT, gérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Aurélie ROSMINI Juges : M. David BRULIARD et M. Pierre AUSSOURD
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du _
Par jugement du 11/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [K] [F] (EI), sur son patrimoine professionnel, et a désigné la SELARL [M], prise en la personne de Maître [A] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Au cours de la période d’observation, un projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 21/11/2025, et le juge commissaire a rendu rapport écrit de ses observations le 05/12/2025;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 25/02/2026.
PRESENTATION DU PLAN DE REDRESSEMENT :
M. [K] [F] (EI) a une clientèle de particuliers et de professionnels ;
Les difficultés de l’entreprise de M. [K] [F] (EI) résulteraient de redressements de cotisations sociales et des redressements fiscaux qu’elle était dans l’incapacité de régler ;
Durant la période d’observation il a pu réorganiser la gestion comptable et administrative de son entreprise, il a notamment pris un expert-comptable ;
M. [K] [F] (EI) n’emploie aucun salarié ;
Le passif déclaré s’élève à un total de 118 149,50 €, mais il a été contesté à hauteur de 84 339,96 € ;
Entre le 01/01/2025 et le 31/10/2025, M. [K] [F] (EI) a réalisé un chiffre d’affaires de 105 940,15 € et un résultat d’exploitation de 42 385,03 € ; le prévisionnel établi par l’expert-comptable démontre que l’entreprise sera en capacité de régler les échéances du plan de continuation proposé qui prévoit le règlement du passif intégré au plan soit 47 675,98 €, à hauteur de 100 % sur 10 ans par des dividendes linéaires, après règlement des créances inférieures à 500 € dès l’arrêté du plan ;
M. [K] [F] (EI) accepte de régler mensuellement le montant représentant 1/12 ème du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan et l’inaliénabilité du fonds artisanal et des matériels d’exploitation pour garantir la bonne exécution du plan de continuation ;
RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
M. [K] [F] (EI) est régulièrement assuré pour son activité :
Une édition provisoire de ses comptes de l’année 2025 fait état d’un chiffre d’affaires de 113 448 €, d’un résultat d’exploitation et d’un résultat net de 44 954,36 €, ce qui fait apparaitre un résultat en forte progression puisqu’il passe de 28 419,49 € en 2024 à 44 954,36 € en 2025 ;
Le prévisionnel établi sur 10 ans fait apparaitre un chiffre d’affaires et un résultat qui progressent régulièrement tous les ans ;
L’expert-comptable a attesté de l’absence de création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce :
Le passif déclaré s’élève à 48 266,57 €, il comprend un passif provisionnel d’un montant de 7 000€:
Les créances inférieures à 500 € s’élèvent à un total de 590,59 € et le passif à prendre en considération dans le cadre du plan sera de 47 675,98 €, soit des dividendes annuels de 4 767,60 € ;
Sur les 7 créanciers interrogés :
* 2 créanciers acceptent le plan
* 4 créanciers n’ont pas répondu
* 1 créancier bénéficie des dispositions particulières
Au 05/12/2025, M. [K] [F] (EI) disposait d’un solde bancaire créditeur de 4 038,25 € ;
Au regard des données prévisionnelles établies par l’expert-comptable, qui sont en cohérence avec les résultats dégagés sur l’exercice 2025, il ressort que M. [K] [F] (EI) justifie d’une capacité à honorer le plan proposé et ce, après impact de ses prélèvements ;
En conclusion, le Mandataire Judiciaire précise qu’il considère que le plan de redressement peut être accepté et qu’il conviendra de prononcer l’inaliénabilité du fonds artisanal ;
Le Ministère Public a donné un avis favorable au plan proposé, sous les conditions sollicitées par le mandataire judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il apparait que M. [K] [F] (EI) a maintenant un expert-comptable ce qui lui permet une véritable gestion comptable et administrative de son entreprise ;
Attendu que le passif admis à la procédure reste modéré et que le résultat net de l’activité de M. [K] [F] (EI) est en progression ;
Attendu que l’expert-comptable a attesté de l’absence de création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce et que le prévisionnel établi est en adéquation avec les résultats obtenus sur l’année 2025 ;
Attendu que M. [K] [F] (EI) a proposé de régler les créances inférieures à 500 € dès l’arrêté du plan et l’entier passif à hauteur de 100 % sur 10 ans, précisant qu’il règlerait mensuellement 1/12 ème du montant du dividende entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu que la précision du règlement immédiat uniquement des créances à 500 €, et le versement d’un montant mensuel pour le paiement d’un dividende annuel, conduisent à retenir que le premier dividende du plan serait réglé à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Attendu que le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à l’arrêté du plan de continuation tel que proposé sous condition du règlement mensuel de dividendes représentant 1/12 ème du dividende annuel auprès du commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu que les créanciers ont consenti, même tacitement, aux propositions d’apurement du passif faites par M. [K] [F] (EI) ;
Il échet d’arrêter le plan tel que proposé, sous les conditions sollicitées par le mandataire judiciaire et acceptées par M. [K] [F] (EI) et d’ordonner l’inaliénabilité sur le fonds artisanal proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan, tout en autorisant, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du Juge Commissaire,
Met fin à la période d’observation et arrête le plan de redressement de M. [K] [F] (EI).
Désigne M. [K] [F] (EI) comme tenu d’exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce).
Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et désigne pendant cette durée la SELARL [M], prise en la personne de Maître [A] [D], Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Ordonne l’apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, apurement à hauteur de 100 % pour tous les créanciers par 10 annuités égales.
Autorise, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Dit que la première échéance du plan interviendra un an après le prononcé du présent jugement.
Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 € devront être honorées sans remise, ni délai.
Dit que M. [K] [F] (EI) aura l’obligation de verser mensuellement des provisions en amortissement des échéances annuelles, qui représenteront chacune 1/12 ème du dividende annuel, auprès du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra faire rapport au Tribunal en cas de difficulté et solliciter la résolution du plan de continuation.
Dit que M. [K] [F] (EI) aura l’obligation, dans le mois qui suivra la présente, de justifier à la SELARL [M], prise en la personne de Maître [A] [D], es qualités, de l’ensemble des assurances couvrant tous les risques liés à son activité (responsabilité civile, matériel d’exploitation, véhicules, du bien immobilier, etc…) puis, ensuite, une fois par an, pendant toute la durée du
plan, faute de quoi, le Commissaire à l’exécution du plan devra faire rapport au Tribunal aux fins de résolution du présent plan de continuation.
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du Code de Commerce, les fonctions du juge commissaire titulaire et du juge commissaire suppléant prendront fin le jour où le compte rendu de fin de mission des mandataires judiciaires sera approuvé.
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce M. [K] [F] (EI).
Dit que M. [K] [F] (EI) devra fournir au Commissaire à l’exécution du plan tous les éléments comptables semestriels permettant l’information des autorités judiciaires pendant la durée du plan.
Constate, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s’il y a lieu le débiteur à transmettre à l’établissement de crédit, qui est à l’origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l’objet.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.
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