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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° 2013037212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013037212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2013037212
ENTRE :
SNC BMW FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343606448
Partie demanderesse : assistée de Me Olivier HASCOËT membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’Essonne et comparant par Maître Guillaume ANCELEET membre de la SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY, avocat (P501)
ET :
SAS SOCOFINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 412189839
Partie défenderesse : assistée de Me Benjamin DOMANGE, membre de l’AARPI TWELVE, avocat (C1212) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SNC BMW FINANCE a signé le 29 mars 2009, avec la société SOCODEM, aux droits de laquelle est venue la société SOCOFINANCE, un contrat de location longue durée de 36 mois pour un véhicule BMW neuf, modèle X6.
Le véhicule objet de la location a été choisi par la société locataire auprès de la société NEUBAUER MIRABEAU, concessionnaire agréé qui l’a vendu à la société BMW FINANCE.
Le contrat de location a été signé chez NEUBAUER en l’absence de BMW FINANCE.
Le 9 avril 2011, Monsieur [D], directeur général de SOCODEM, et utilisateur du véhicule, a demandé que son véhicule, dont la biellette de direction était cassée, soit pris en charge par au garage NEUBAUER MIRABEAU. Ce dernier l’ayant refusé, le véhicule est resté au garage INTERDEPANNAGE intervenu sur demande de BMW ASSISTANCE.
Une expertise amiable du véhicule a alors été effectuée afin de déterminer l’origine de la casse de la bielle, qui a conclu à un mauvais état général du véhicule et de ses pneumatiques.
Ces conclusions ont été contestées par SOCOFINANCE et le 7 juin 2011 cette dernière a assigné BMW FINANCE et le concessionnaire NEUBAUER MIRABEAU en référé devant le tribunal de grande instance de Paris, sollicitant la nomination d’un expert judiciaire et la suspension des loyers du contrat de location.
Le 6 octobre 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné les mesures d’expertise et a dit n’y avoir lieu à référé pour les autres demandes.
L’expert mandaté a déposé un rapport de carence n’ayant pu examiner le véhicule dans un garage muni d’un pont.
SOCOFINANCE a reproché à BMW FINANCE de ne pas avoir pris en charge les frais de dépannage, de gardiennage ni envisagé le prêt d’un véhicule de remplacement, contrairement aux dispositions contractuelles selon elle, alors que BMW FINANCE soutenait qu’aucune garantie de maintenance n’avait été souscrite.
SOCOFINANCE a contesté le contrat de location longue durée en soutenant que l’exemplaire du contrat qui lui avait été communiqué différait du sien et comprenait une clause garantissant l’entretien et les réparations et a déposé une première plainte contre X le 10 avril 2012 qui a été classée sans suite.
SOCOFINANCE ayant suspendu le règlement des loyers depuis février 2012 et n’ayant pas restitué le véhicule, le 11 juin 2013, BMW FINANCE a assigné SOCOFINANCE devant ce tribunal afin d’obtenir la restitution du véhicule loué et le paiement de loyers impayés et d’indemnités contractuelles.
Par jugement du 17 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a ordonné une analyse graphologique des contrats.
L’étude graphologique a conclu dans un rapport daté du 7 juillet 2014 que l’exemplaire du contrat produit par BMW FINANCE n’était pas un original, que les contrats produits par les deux parties n’étaient pas similaires sur plusieurs pages des conditions générales, et que un des paraphes du locataire n’était pas un original.
SOCOFINANCE ayant alors déposé une deuxième plainte contre X avec constitution de partie civile le 22 février 2016, pour usage de faux et tentative d’escroquerie, le tribunal de céans a prononcé un sursis à statuer sur le fond le 4 juillet 2016.
Le 29 décembre 2023 le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu notifiée aux parties le 3 janvier 2024, et SOCOFINANCE a interjeté appel le 12 janvier 2024.
Le 18 janvier 2024 BMW FINANCE a réinscrit la présente affaire au rôle.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2013, SNC BMW FINANCE a fait assigner SAS SOCOFINANCE
Par jugement en date du 4 juillet 2016 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Prononce le sursis à statuer dans l’attente de la décision au pénal sur la plainte déposée pour le compte de la société SOCOFINANCE ;
* Donne acte de l’intervention de la société NDBM1 dans la présente instance ;
* Dit, vu l’état d’avancement de la procédure, n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
Par jugement en date du 4 novembre 2021, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Sursoit à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au pénal.
* Dépens réservés.
Aux audiences des 24 mai et 13 septembre 2024 BMW FINANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Voir déclarer BMW FINANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faire droit,
* Constater que les conditions du sursis à statuer sollicité par la société SOCOFINANCE ne sont plus réunies, eu égard à l’ordonnance de non-lieu rendue le 29 décembre 2023 et ce nonobstant l’appel interjeté par la société SOCOFINANCE,
* Débouter en conséquence la société SOCOFINANCE de sa demande de sursis à statuer,
* Voir dès lors condamner la société SOCOFINANCE à restituer sans délai le véhicule BMW X6 n° de série WBAFG01040L190921 dont la requérante est propriétaire, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Voir condamner la société SOCOFINANCE à payer, avec intérêt de droit à compter de la présente assignation, à BMW FINANCE :
* La somme de 5.184,64€ au titre des 4 loyers impayés de février à mai 2012 inclus,
* La somme de 33.698,60€, et à titre subsidiaire la somme de 16.849,30€, au titre de l’indemnité contractuelle due à raison de l’absence de restitution du véhicule, pour la période de juin 2012 à juin 2013,
* une indemnité mensuelle correspondant au double du loyer convenu, soit la somme de 2.592,20€, et à titre subsidiaire correspondant au montant du loyer convenu, soit la somme de 1.296,10€ par mois, à compter de juillet 2013 et jusqu’à la restitution du véhicule par la signature d’un procès-verbal de restitution signé contradictoirement,
* La somme de 6.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Voir déclarer la société SOCOFINANCE mal fondée ses demandes fins et conclusions ; l’en débouter,
* Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l’article 515 du code de procédure civile,
* Voir condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Aux audiences des 1 er octobre 2021, 21 juin et 8 novembre 2024 SOCOFINANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale Vu les anciens articles 1156, 1161, 116, 1184, 1134, 1154 et 1231-5 du code civil applicables au présent litige ;
A titre principal,
* PROROGER le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de la décision à intervenir de la Chambre de l’instruction saisie sur appel du 12 janvier 2024 ;
A titre subsidiaire,
* DEBOUTER la société BMW FINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* DIRE ET JUGER que le contrat de location de longue durée met à la charge de la société BMW FINANCE les prestations de base d’entretien et de réparation du véhicule;
* DIRE ET JUGER que la société BMW n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en matière d’entretien et de réparation du véhicule ;
* ACCUEILLIR la société SOCOFINANCE en ses demandes reconventionnelles ;
* JUGER fondée l’exception d’inexécution dont est à l’origine la société SOCOFINANCE ;
* PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de location longue durée conclu entre la société SOCOFINANCE et la société BMW FINANCE en date du 25 mars 2009, à compter du 9 avril 2011 ;
En conséquence ;
* CONDAMNER la société BMW FINANCE à rembourser à la société SOCOFINANCE la somme hors taxes de 1.895,26€ correspondant aux deux mensualités payées malgré l’immobilisation du véhicule litigieux ;
* CONDAMNER la société BMW FINANCE à payer à la société SOCOFINANCE la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts correspondants aux frais d’expertise confiés à Monsieur [E], Expert judiciaire ;
* JUGER que ces sommes seront assorties de l’intérêt légal à compter du 9 avril 2011 ;
* JUGER que ces sommes seront également assorties de la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
* CONDAMNER la société BMW FINANCE à payer à titre de dommage et intérêts la somme de 14.700€ au bénéfice de la société SOCOFINANCE au titre des frais exposés en l’absence de disponibilité du bien loué soit du 9 avril 2011 au 25 février 2012 ;
* CONDAMNER la société BMW FINANCE à payer à titre de dommage et intérêts la somme de 25.000€ au bénéfice de la société SOCOFINANCE au titre de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat ;
* JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ;
* JUGER que la société BMW FINANCE sera condamnée à relever et garantir la société SOCOFINANCE de toutes sommes, frais et accessoires inhérents au gardiennage du véhicule objet du contrat du 25 mars 2009 et qui pourraient lui avoir été demandés ou qui viendraient à lui être demandés par la société INTER DEPANNAGE ;
A titre infiniment subsidiaire,
* DIRE ET JUGER manifestement excessif le montant de la clause pénale prévue par l’article 13.8 du contrat de location de longue durée ;
En conséquence ;
* RAMENER son montant à une somme en lien avec la nature et la durée du contrat ainsi qu’avec le préjudice prétendument subi par la société BMW FINANCE qui ne saurait excéder la somme de 3.888,48€.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société BMW FINANCE à payer à la société SOCOFINANCE la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BMW FINANCE aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
Après de nombreux renvois, à l’audience du 6 décembre 2024 l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargée de l’instruire et les parties sont convoquées à son audience le 24 janvier 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
Sur la demande de prorogation du sursis à statuer
SOCOFINANCE qui a interjeté appel de la décision de non-lieu rendue le 29 décembre 2023, fait valoir que, conformément à l’article 4 du code de procédure pénale et à une jurisprudence constante, la motivation du tribunal qui avait prononcé, pour les mêmes raisons, un sursis à statuer dans son premier jugement le 4 juillet 2016 est toujours pertinente, l’action publique n’étant pas prononcée par la chambre d’instruction.
L’ordonnance de non-lieu n’a pas autorité de la chose jugée.
BMW FINANCE réplique que contrairement à la situation qui a donné lieu au sursis à statuer antérieur dans l’attente d’une décision sur le plan pénal, une décision a désormais été rendue laquelle a dit n’y avoir lieu à poursuite. Le fait d’interjeter appel ne change rien à la décision qui a pour l’instant autorité de la chose jugée, même si elle n’a pas encore la force de chose jugée.
Le sursis demandé ici est purement dilatoire. Le dépôt de plainte ne saurait à lui seul entraîner un sursis à statuer selon l’article 4 du code de procédure pénale, ce n’est que dans l’hypothèse où l’action publique est en mouvement que le sursis est de droit.
Sur le fond
A l’appui de ses demandes BMW FINANCE fait valoir que :
* le contrat versé aux débats par BMW FINANCE est valide, et ne contient aucune clause relative à un contrat d’entretien et de réparations
* aucune prestation d’entretien ou de réparations n’étaient convenues entre les parties, rien de tel ne figure dans les conditions particulières signées
* contrairement à ce qu’affirme l’expert graphologique l’exemplaire du contrat produit par BMW FINANCE est bien un original et SOCOFINANCE ne verse qu’une simple copie et pas un original signé de manière manuscrite et n’a aucune force probante et donc inopposable à BMW FINANCE ;
* Aucun montant n’a jamais été payé par SOCOFINANCE et encaissé par BMW au titre d’un contrat d’entretien réparations qui n’était pas compris dans le loyer. Aucun entretien ni réparation dont a bénéficié le véhicule objet du contrat entre le jour de la livraison et le jour de l’incident n’a été pris en charge dans le cadre d’un tel contrat.
* BMW FINANCE dispose d’un contrat original qui a été pleinement exécuté de son côté alors que SOCOFINANCE ne dispose que d’une copie et n’a jamais cherché avant l’incident ayant affecté le véhicule, à se prévaloir du contrat d’entretien réparations pour lequel elle n’a jamais versé le moindre euro. SOCOFINANCE est de mauvaise foi.
* Le véhicule devra être restitué conformément à l’article 13-2 du contrat, le contrat étant depuis le 25 juin 2012. Le fait de laisser le véhicule chez un dépanneur qui n’a pas de lien avec BMW FINANCE ne saurait constituer une restitution opposable à BMW FINANCE.
* SOCOFINANCE reconnait avoir cessé de payer le loyer février 2012, elle est redevable des loyers jusqu’à la fin du contrat de location, soit 4 loyers de 1.296,10€,
* Conformément à l’article 13-8 du contrat, SOCOFINANCE est redevable d’une indemnité mensuelle jusqu’à la restitution du véhicule, en raison de sa non-restitution, véhicule sur lequel SOCOFINANCE n’a plus de droit depuis juin 2012. Cette indemnité n’est pas excessive eu égard aux circonstances du litige.
En défense SOCOFIANCE réplique que :
* Elle était légitime à cesser de régler les loyers devenus sans contrepartie BMW FINANCE n’ayant pas exécuté le contrat en refusant de prendre en charge les frais de dépannage et de réparation du véhicule dont elle est propriétaire.
* Il existe deux versions du contrat et le contrat qu’elle verse aux débats contient des « conditions générales entretien réparations » et à ce titre elle bénéficie de « prestations de base » dont le prix est inclus dans le loyer mensuel.
* L’expertise judiciaire jamais démentie a conclu que le paraphe, apposé sur la partie du contrat amputée des dispositions contractuelles relatives à l’entretien et aux réparations, n’était pas de la main de la présidente de SOCODEM.
* La commune intention des parties doit être recherchée conformément aux dispositions du code civil (article 1156) qui était de mettre à la charge du loueur des obligations en matière d’entretien et de réparation du véhicule objet du contrat comme il est d’usage dans les locations longue durée de véhicules.
* SOCOFINANCE n’a reçu aucun exemplaire du contrat signé par BMW FINANCE en dehors de sa présence, violant les dispositions du code civil (article 1325)
* L’interprétation objective du contrat (articles 1161 et 1162) conduit à faire application de l’interprétation de SOCOFINANCE reposant sur la seule version du contrat objectivement applicable et régulièrement signée
* La restitution du véhicule n’a pu être faite du seul fait de BMW FINANCE, le véhicule est resté dans le seul endroit désigné par le loueur. SOCOFINANCE n’avait plus la garde ni juridique (carte grise au garage,) ni matérielle du véhicule était dans l’incapacité de le restituer à BMW FINANCE qui en est propriétaire
* L’indemnité contractuelle réclamée en l’absence de restitution du véhicule (article 13-8 du contrat) est une clause pénale manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le loueur puisque son montant excèderait la valeur vénale du véhicule évaluée à 30.000€.
Sur les demandes reconventionnelles de SOCOFINANCE
SOCOFINANCE soutient que :
* Elle est victime d’une inexécution contractuelle de la part de BMW FINANCE et à ce titre elle peut refuser d’exécuter sa propre obligation, provoquer la résolution et demander réparation des conséquences de l’inexécution
* Au visa de l’article 1184 du code civil elle demande ainsi le remboursement des loyers payés depuis le 9 avril 2011, date à laquelle BMW FINANCE a cessé de remplir ses obligations contractuelles, ainsi que prorata temporis du dépôt de garantie versé à la signature.
* elle a subi un préjudice financier depuis le 9 avril 2011 tel que défini par l’article 1147 du code civil :
* frais de transports du 9 avril 2011 à l’échéance contractuelle du contrat soit le 29 mars 2012,
* frais d’expertise, frais de gardiennage,
* tous frais à venir suite à l’immobilisation du véhicule dans le garage INTER DEPANNAGE
* BMW FINANCE, qui a produit un contrat amputé des dispositions relatives aux prestations de base d’entretien et de réparation, sur laquelle figure un paraphe qui n’est pas de la main de la présidente de la société SOCODEM, et qui fait expressément référence aux conditions supprimées, fait preuve d’une parfaite mauvaise foi, justifiant la demande de dommages intérêts de SOCOFINANCE
BMW FINANCE réplique que :
* SOCOFINANCE est infondée à solliciter plusieurs années après, la résiliation d’un contrat qui a pris fin en juin 2012.
* BMW FINANCE n’a pas manqué à ses obligations
* Le contrat interdit au locataire de prétendre à une indemnité, réduction ou report des loyers ou dommages intérêts en cas d’immobilisation temporaire du véhicule pour entretien ou réparation ou s’il est hors d’usage (article 9-6 et 14)
* Les frais de transport ne sont pas justifiés et aucun lien de causalité entre la panne du véhicule et les frais demandés n’est démontré.
* Les frais d’expertise sont à la charge de SOCOFINANCE
* BMW FINANCE n’a jamais demandé à ce que le véhicule soit gardé chez INTER DEPANNAGE
* La somme de 10.000€ payée correspond au premier loyer et non une indemnité ou un dépôt de garantie qui devrait être remboursé.
* Les dommages intérêts réclamés pour une « exécution de mauvaise foi » ne sont pas justifiés alors même que SOCOFINANCE a loué pour 36 mois un véhicule qu’elle a conservé depuis plus de 12 ans.
* BMW FINANCE ne s’est rendue coupable d’aucune procédure abusive.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le sursis à statuer
SOCOFINANCE établit qu’il a déposé plainte le 8 mars 2016 avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris des faits d’usage de faux en écriture par personne morale.
Cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu prononcée le 29 décembre 2023.
Or, SOCOFINANCE a interjeté appel de cette décision auprès du tribunal judiciaire de Paris et elle produit copie de l’acte d’appel daté du 12 janvier 2024.
Le tribunal constate que la procédure pénale en cours est étroitement liée avec les faits de la présente cause, et en conséquence que son résultat est susceptible d’influencer la décision qu’il est demandé de prendre au tribunal de céans, l’objet de la plainte portant sur le contrat de location financière lui-même objet du présent litige.
En conséquence le tribunal, pour une bonne administration de la justice, surseoira à statuer jusqu’à la décision définitive qui sera prise à la suite du présent appel en application de l’article 4 du code de procédure pénale.
Le tribunal réservera l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Sursoit à statuer dans l’attente de la décision au pénal en appel déposée pour le compte de la société SOCOFINANCE ;
* Constate la suspension de l’instance en application de l’article 378 du code de procédure civile ;
* Dit, vu l’état d’avancement de la procédure, n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI
Délibéré le 14 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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