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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 3e ch. procedures collectives, 26 févr. 2026, n° 2026000067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2026000067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2026000067 DATE :
*1DE/00/11/87/14*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 26 février 2026
DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître, [O], [X] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LES COMPAGNONS DEMENAGEURS
,
[Adresse 1], [Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SAS LES COMPAGNONS DEMENAGEURS
,
[Adresse 2]
Madame, [S], [Y], [A], [C], [Adresse 3]« , pays: »ISRAËL"
Non comparant ni représenté
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE :, [Adresse 4]
* En la personne de Monsieur, [M], [I]
* COMPOSITION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l’audience du : 26/02/2026.
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS LES COMPAGNONS DEMENAGEURS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 914 544 135 (2022B00221) depuis le 15/06/2022 et exploitait une activité de : « Toutes prestations de services et de ventes de produits, non réglementés notamment dans L’intermédiation dans le secteur du déménagement. ».
Par jugement en date du 15/01/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SAS LES COMPAGNONS DEMENAGEURS.
Les organes de la procédure sont les suivants :
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître, [O], [X], mandataire judiciaire,
* Madame, [U], [F] comme juge-commissaire.
La durée de la première période d’observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l’affaire étant prévu deux mois après le jugement d’ouverture afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise pour poursuivre la période d’observation jusqu’à son terme.
Alors que cette période d’observation est toujours en cours, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître, [O], [X] a fait dépôt au greffe d’une requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette requête a été notifiée au débiteur et au représentant des salariés, qui ont été convoqués à l’audience de ce jour. La requête a en outre été communiquée au Ministère public qui a été avisé de la date d’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience de ce jour, ont comparu :
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître, [O], [X], liquidateur judiciaire,
Madame, [S], [Y], [A], [C], dirigeante de la la SAS LES COMPAGNONS DEMENAGEURS, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas.
Le mandataire judiciaire expose que les conditions d’une poursuite et a fortiori d’un renouvellement de la période d’observation ne sont pas réunies. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Ministère public requiert pareillement la conversion en liquidation judiciaire.
DISCUSSION :
ATTENDU qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
QU’aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ;
ATTENDU qu’il résulte des débats que le dirigeant n’a aucunement coopéré au
déroulement de la période d’observation, tandis qu’il n’est pas démontré qu’il existe la moindre activité ;
QUE le tribunal, pour soucieux qu’il soit de permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise et le maintien de l’emploi y attaché, est également garant de l’intérêt des créanciers dont la poursuite de la période d’observation viendrait inutilement obérer encore la situation ;
ATTENDU que le redressement de l’entreprise, par l’adoption d’un plan de redressement par voie de continuation ou de cession, totale ou partielle, est ainsi manifestement impossible ;
QU’il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l’article L. 640-1 du code du commerce ;ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée, l’actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, rien ne permettant, à ce stade de la procédure, d’imaginer que le débiteur ait employé plus de cinq salariés au cours des six derniers mois et ait réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 euros hors taxes au cours du derniers exercice ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SAS LES COMPAGNONS DEMENAGEURS
,
[Adresse 5], [Localité 2]
Activité :
Toutes prestations de services et de ventes de produits, non réglementés notamment dans L’intermédiation dans le secteur du déménagement. RCS, [Localité 1] 914 544 135 (2022B00221)
MET fin à la période d’observation
MAINTIENT en qualité de Juge commissaire :
Madame, [U], [F] Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître, [O], [X], [Adresse 6], [Localité 3], [Adresse 7]
PROROGE au 15/07/2026 le terme du délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur
RAPPELLE que le présent jugement n’emporte pas prorogation du délai de déclaration des créances ouvert par la publication du jugement de redressement judiciaire
FIXE, en conformité avec l’article L. 643-9 du code de commerce, au 26/08/2026 le terme du délai pour l’examen de la clôture de la procédure
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 30 juillet 2026 à 09:00,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à la SAS LES COMPAGNONS DEMENAGEURS et par le même acte la convocation à l’audience susvisée
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
RAPPELLE que la présente décision est en application de l’article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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