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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 8 déc. 2025, n° 2025002819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025002819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002819
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 08/12/2025
DEMANDEUR : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Adresse 1] [Adresse 2]
REPRESENTANT : SCP CHEVALLIER-FILLASTRE
DEFENDEUR : LA SARL L’HOTEL [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : Mme Pierrette BROUEILH JUGE : Mme Nathalie HUBERT JUGE : M. Clément JOUBERT
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 22/09/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE (ci-après dénommée le Crédit Agricole) a consenti à la SARL L’HOTEL DES [C] un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 7.000 € sur 12 mois, avec clause prévoyant que toute somme impayée à sa date d’échéance portera intérêt de retard au taux du prêt majoré de 4 points.
Le PGE a fait l’objet d’un avenant le 23.06.2022 prévoyant :
* un allongement de la durée de prêt de 60 mois, portant sa durée totale à 72 mois,
* un différé de remboursement sur 12 mois suivi d’un remboursement sur 48 mois,
* un taux d’intérêt de 0,52 %.
Ce prêt est impayé depuis l’échéance du 03.06.2023.
Malgré une mise en demeure du 13.06.2024 visant la déchéance du terme, la SARL L’HOTEL DES [C] n’a pas régularisé sa situation.
Une nouvelle mise en demeure du 04.09.2024 est demeurée sans effet.
Il est dû après déchéance du terme, selon décompte au 10.08.2024 :
* Échéances échues et impayées 1.937,39 €
* Capital restant dû 5.118,47 €
* Intérêts du 03.08.2024 au 10.08.2024 0,52 €
* Indemnité 7 % 493,95 €
* Intérêts de retard à 4,52 % à compter du 11.08.2024 mémoire
La SARL L’HOTEL DES [C] est titulaire du compte n° 870 2979 3108 qui présente un solde débiteur de 580,85 €
TOTAL sauf mémoire : 7.550,32 € outre intérêts de retard + 580,85 €
LA PROCEDURE :
Par acte du 19 mai 2025, à la requête du Crédit Agricole, Maître [S] [G], commissaire de justice à Tarbes a délivré assignation à comparaître à la SARL L’HOTEL DES [C] par devant le tribunal de commerce de Tarbes à son audience du 07/07/2025.
L’assignation a été remise à Mme [C] [J], habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 22/09/2025, date à laquelle elle a été retenue.
La SARL L’HOTEL DES [C], bien que régulièrement convoquée par les services du greffe, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Le conseil du Crédit Agricole a déposé ses conclusions.
LES PRETENTIONS :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants et 1905 et suivants du code civil,
Condamner la SARL L’HOTEL DES [C] à lui payer :
* La somme principale de 7.550,32 €, outre intérêts de retard à 4,52 % l’an à compter du 11.08.2024 ;
* La somme de 580,85 € ;
* La somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
La SARL L’HOTEL DES [C] n’est ni comparante ni représentée.
LES MOYENS :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL expose :
Elle annexe aux conclusions :
Pièce 1 : kbis de la SARL L’HOTEL DES TCOUMJEU
Pièce 2 : PGE de 7.000 €
Pièce 3 : avenant PGE du 23.06.2022
* Pièce 4 : tableau d’amortissement
* Pièce 6 : contrat d’ouverture de compte
* Pièce 7 : relevé de compte du 01.07.2024 au 31.03.2025
* Pièce 8 : extrait de compte du 09.04.2025
* Pièce 9 : mise en demeure du 13.06.2024
* Pièce 10 : mise en demeure du 04.09.2024
Sur l’existence d’un contrat de PGE et d’un compte courant débiteur, elle fournit tous les documents, ainsi que les mises en demeure dans le respect de la procédure ;
Elle dit que la déchéance du terme est acquise puisque aucun règlement n’est intervenu, par conséquent se trouve bien fondée de s’adresser à la justice pour obtenir le paiement.
La SARL L’HOTEL DES [C] n’a pas présenté de moyens
SUR CE :
Vu l’article 1103 du code civil :
« Le contrat est légalement formé, signés par les parties, il sera retenu comme la loi des parties au sens de l’art 1103 du C.C ».
Vu l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »,
Vu l’article 1905 du code civil :
« Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières ».
En l’espèce,
Le contrat de Prêt Garanti par l’Etat (PJ 2) et l’avenant (PJ 3) consentis par le Crédit Agricole sont légalement formés, signés par les deux parties, sur lequel sont mentionnés que l’emprunteur L’HOTEL DES [C] est représenté par Mme [C] [T] et M. [C] [K] ; ils seront retenus comme la loi des parties.
Le Crédit Agricole a joint le tableau d’amortissement (PJ 4), les mises en demeure et résiliation de prêt (PJ 9 & 10) indiquant que les échéances sont impayées depuis celle du 03/06/2023.
La déchéance du prêt en date du 10/08/2024 (PJ 5) fait apparaître une somme due de 7.550,32 euros. Le relevé de compte du compte courant (PJ 7) fait apparaître une somme due de 577,65 euros.
Il n’est pas contestable, au vu des conditions contractuelles, de la mise en œuvre de la déchéance, de la régularité des mises en demeure, de l’exigibilité de ces créances, que la Sarl L’HOTEL DES [C] est redevable de ces sommes.
Ne se bornant pas au seul motif du défaut de comparaitre de la SARL L’HOTEL DES [C] duquel on pourrait déduire qu’elle n’a pas de moyens sérieux à opposer, le tribunal, au vu des éléments et preuves ci-dessus, estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande du Crédit Agricole.
Le tribunal relève que la SARL L’HOTEL DES [C] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas contesté cette demande.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera la Sarl L’HOTEL DES [C] à payer au Crédit Agricole :
* la somme de 7.550,32 €, outre intérêts de retard à 4.52 %, l’an à compter du 11-08-2024
* La somme de 580,85 €
Sur l’article 700 et les dépens, le Crédit Agricole, ayant dû engager des sommes non comprises dans les dépens que le tribunal est en mesure d’évaluer à la somme de 750 €, celui-ci condamnera la Sarl L’HOTEL DES [C] à lui payer cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi :
* Dit que le contrat de prêt et le contrat de compte courant sont légalement formés ;
* Condamne la Sarl L’HOTEL DES [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, la somme de sept mille cinq cent cinquante euros et trente deux centimes (7.550,32 €) outre intérêts au taux de 4.52 %, à compter du 11-08-2024 ;
* Condamne la Sarl L’HOTEL DES [C] à payer à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, la somme de cinq cent quatre vingt euros et quatre vingt cinq centimes (580,85 €);
* Condamne la Sarl L’HOTEL DES [C] à payer à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, la somme de sept cent cinquante euros (750 €) au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamnera la Sarl L’HOTEL DES [C] aux entiers dépens.
Ledit jugement a été signé par Madame la présidente d’audience et Monsieur le greffier.
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