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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 23 juin 2025, n° 2017002200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017002200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017002200
ENTRE :
SA de droit suisse LVMH SWISS MANUFACTURES (ayant pour succursale [V] [Q]), dont le siège social est [Adresse 1][Localité 1] [Localité 2], Suisse
Partie demanderesse : assistée de Me Alexandre VERMYNCK membre de l’EURL ALEXANDRE VERMYNCK AVOCAT, avocat (R45) et de Me Guilhem BREMOND membre du cabinet FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER, avocat (J7) et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SELARL NOUAL DUVAL, avocat (P493)
ET :
SAS INVEST IN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 508669363
Partie défenderesse : assistée de Me Anne BOLLAND-BLANCHARD membre e la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat (T656) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
[V] [Q] est une société suisse d’horlogerie positionnée sur le marché des montres de sport et de prestige. Acquise par LVMH en novembre 1999, elle est exploitée par la société de droit suisse LVMH Swiss Manufactures (ci-après LVMH).
[K], qui n’est pas dans la cause, est une société française de lunetterie.
Invest In est une holding de droit français qui a racheté [K] le 30 novembre 2011.
En 1999, [V] [Q] conclut un premier contrat de licence avec [K], peu avant d’être rachetée par LVMH. Ce contrat accorde à [K] le droit exclusif d’usage de la marque [V] [Q] dans le monde entier, pour le développement de lunettes optiques et solaires, leur fabrication et leur distribution, en contrepartie duquel [K] doit verser des redevances à [V] [Q] et réaliser des investissements marketing. Ce contrat est renouvelé par deux fois avant d’expirer fin 2016.
Un nouveau contrat de licence est signé au 1 er janvier 2007, suivi d’un avenant le 6 janvier 2011, prenant en compte des demandes des deux parties.
[V] [Q] reproche à [K] des retards de paiements en 2013, ainsi qu’un accord conclu avec Boeing en violation de ses droits. Elle informe [K] que le contrat ne sera pas reconduit si les manquements perdurent. Considérant que [K] n’avait pas remédié à ses carences, et notamment de paiement à bonne date des redevances, [V] [Q] informe cette dernière le 17 décembre 2014 qu’elle ne renouvellera pas le contrat à échéance du 31 décembre 2016. Après discussions entre les Parties, un avenant est signé le 19 décembre 2014 pour repousser l’échéance contractuelle au 31 décembre 2017, et stipulant que les Parties se réuniraient fin 2015 pour décider de l’opportunité du renouvellement du contrat.
En mars 2015, LVMH et Invest In concluent un nouveau contrat de cautionnement pour prémunir [V] [Q] de tout risque de non-paiement des redevances.
[V] [Q] affirmant constater un non-respect du Business Plan pour la 3 ème année consécutive en 2015 ainsi que de nombreux retards de paiement, décide de ne pas renouveler le contrat le 18 décembre 2015, et met en œuvre la caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2016, sans que [K] ne s’exécute.
C’est dans ces conditions que [V] [Q] a introduit la présente instance, réclamant le paiement de 3 créances :
* 1) La Créance Antérieure (née antérieurement à la procédure de redressement judiciaire) pour un montant de 2 402 714,91 €
* 2) La Créance Indemnité de Résiliation pour un montant de 1 362 441,89 €
* La Créance Postérieure (née postérieurement à la procédure de redressement judiciaire et antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire) pour un montant de 428 936 €
PROCEDURE
Par jugement en date du 18 septembre 2019 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Dit la société INVEST In recevable, mais mal fondée en son exception d’incompétence, l’en déboute et se déclare compétent,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Prononce le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Lyon,
* Réserve toutes les autres demandes des parties ;
* Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 CPC,
* Condamne la société INVEST In aux dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
Par courriel du 10 mars 2023 le conseil de la SA de droit suisse LVMH SWISS MANUFACTURES (ayant pour succursale [V] [Q]) sollicite la sortie du rôle des sursis à statuer.
L’affaire est remise au rôle pour l’audience du 8 novembre 2023.
A l’audience du 8 novembre 2023 puis par conclusions du 30 octobre 2024 suivant calendrier de procédure, LVMH (ayant pour succursale [V] [Q]) demande au tribunal, de :
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 2288 ancien du code civil, Vu les dispositions de l’article 2298 ancien du code civil, Vu les dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
* CONDAMNER la société Invest In à payer à la société LVMH Swiss Manufactures SA, la somme de 2 402 714,91 € (la Créance Antérieure), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016, date de réception de la mise en demeure de payer, jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER la société Invest In à payer à la société LVMH Swiss Manufactures SA, la somme de 428 936 € (la Créance Postérieure), augmentée des intérêts au taux contractuel (Euribor sur trois mois plus 2% par mois ou par fraction de mois de retard) à compter du 23 décembre 2016, date de réception de la mise en demeure de payer, jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER la société Invest In à payer à la société LVMH Swiss Manufactures SA, la somme de 1.362.441,89 € (la Créance d’Indemnité de Résiliation), augmentée des intérêts au taux contractuel (Euribor sur trois mois plus 2% par mois ou par fraction de mois de retard) à compter du 14 novembre 2017, date de réception de la mise en demeure de payer, jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER la société Invest In à une astreinte journalière de 5.000 € jusqu’à parfait paiement des sommes dues par elle à la société LVMH Swiss Manufactures SA ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l’assignation ;
* DEBOUTER Invest In de l’ensemble de ses prétentions:
* CONDAMNER la société Invest In à payer à la société LVMH Swiss Manufactures SA la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
A l’audience 30 janvier 2024, puis par conclusions du 24 décembre 2024 suivant calendrier de procédure, INVEST IN demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
* Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* 1) A titre principal,
* a) Sur la péremption de l’instance et la nullité des conclusions du 10 mars 2023 :
* Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles 50, 114, 387, 388, 392, 855, du code de procédure civile,
* Constater la péremption de l’instance à compter du 18 septembre 2021 et au plus tard le 13 mars 2023,
* Déclarer nulle et de nul effet les conclusions de la société LVMH Swiss Manufactures SA du 10 mars 2023 déposées au greffe le 13 mars 2023,
* Ordonner l’extinction de l’instance
* b) Dans l’hypothèse d’une instance non périmée et toujours en cours,
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Vu l’instance actuellement en cours devant la Cour de cassation portant sur la contestation de la créance antérieure de [V] [Q] et de la société LVMH,
* Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable à intervenir sur l’admission ou le rejet des créances de la société LVMH Swiss Manufactures SA,
* 2) Subsidiairement,
* Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles 8, 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu le cautionnement du 17 mars 2018,
Vu le cautionnement consenti au profit de [V] [Q],
Vu l’absence de cautionnement au profit de la société LVMH Swiss Manufactures SA
En conséquence,
* Rejeter les demandes de la société LVMH Swiss Manufactures SA contre la société INVEST IN comme étant irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
* 3) Très subsidiairement, sur le fond
* Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu l’absence de toute personnalité ou capacité juridique de [V] [Q] succursale de LVMH SWISS MANUFACTURES SA,
En conséquence,
* Déclarer nul, et de nullité absolue, le cautionnement conclu par [V] [Q], succursale, et INVEST IN le 17 mars 2015, et débouter la société LVMH Swiss Manufactures SA de toutes ses demandes à l’encontre d’INVEST IN, comme non fondées,
* 4) A titre encore plus subsidiaire, sur le fond,
* Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* a) Débouter la société LVMH SWISS MANUFACTURES SA de ses demandes en paiement comme étant indéterminées, portant sur des créances inexistantes et partant infondées,
* b) Dire que le cautionnement ne s’étend pas à l’indemnité de résiliation réclamée, en conséquence, débouter la société de sa demande de condamnation portant sur la somme de 1 362 441,89 €,
* c) Déclarer le cautionnement éteint du fait de l’extinction de la créance principale déclarée Irrégulièrement {article 2311 du code civil et 2313 nouveau du code civil)
* d) Vu l’article L.442-6, 1-29) du code de commerce, Vu les articles 2288, 2289, 2311 du code civil et 2318 nouveau et du code civil,
* Déclarer le cautionnement de la société INVEST IN nul et/ou inexistant ou caduc, comme portant sur une obligation principale nulle,
En conséquence,
* Rejeter l’ensemble des demandes de la société LVMH Swiss Manufactures SA comme étant non fondées,
* 5) A titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
Vu l’article L442-6, 1-2 du code de commerce, VU l’article 1382 (1240 nouveau) du code civil,
* Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* Déclarer les demandes et moyens soulevés par la société INVES TIN recevables et fondés,
Vu l’article 1134 ancien et 1134 nouveau du code civil et l’obligation de contracter de bonne foi,
* Déclarer la société LVMH swiss Manufactures SA responsable des fautes commises dans l’octroi, la gestion et la rupture et ses suites de ses relations à la société [K]),
En conséquence,
* Condamner la société LVMH Swiss Manufactures SA au montant de dommages et intérêts équivalent aux sommes qui pourraient être mises à la charge de la société INVEST IN et en ordonner la compensation éventuelle,
* Ordonner la libération de la société INVEST IN, en sa qualité de caution, par compensation,
* Ordonner, en tout état de cause, la décharge pure et simple de la société INVEST IN de toute obligation, en sa qualité de caution,
En tout état de cause,
Condamner la société LVMH Swiss Manufactures SA aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 50 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
A l’audience en date du 23 mai 2025, INVEST IN, demande au tribunal de :
* Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 2290 du code civil,
Vu l’instance actuellement en cours devant la Cour de cassation portant sur la contestation de l’admission de la créance antérieure de [V] [Q] et de la société LVMH,
* Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable à intervenir sur l’admission ou le rejet des créances de la société LVMH Swiss Manufactures SA,
A titre subsidiaire,
* Ordonner le renvoi de l’affaire et des parties à la prochaine audience de mise en état du tribunal pour échange des conclusions des parties, sur toutes les autres questions qui lui sont soumises,
* Réserver les dépens
A l’audience du 23 mai 2025, LVMH demande au tribunal de :
A titre principal,
* Rejeter la demande de sursis à statuer d’INVEST IN,
* Débouter INVEST IN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
* Prononcer un sursis à statuer pour la seule demande de LVMH au paiement par INVEST IN de la somme de 2 402 714,91 € (la Créance Antérieure) jusqu’à la décision à venir de la Cour de cassation dans la procédure sur pourvoi n° J2421448,
* Débouter INVEST IN de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
* Fixer un calendrier de procédure au fond avec fixation d’une audience de plaidoiries à brève échéance,
* Réserver les dépens et les sommes exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience de mise en état du 31 janvier 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 6 mars 2024 pour fixation d’un calendrier puis reconvoquées pour le 20 mars 2024.
A l’audience du 20 mars 2024 en accord avec les parties le juge chargé d’instruire l’affaire fixe les dates d’échange de conclusions ainsi que l’audience collégiale de plaidoirie du 19 février 2025 à laquelle elles seront entendues.
En cours de calendrier le juge chargé d’instruire l’affaire demande à recevoir les parties afin de modifier le calendrier de procédure, les parties sont convoquées à son audience du 21 février 2025
A l’audience du 21 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire fixe une audience collégiale au 25 mai 2025 au cours de laquelle les Parties s’exprimeront sur la seule demande de sursis à statuer formulée par Invest In.
A l’audience en date du 23 mai 2025 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries sur le seul sursis à statuer, le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur le seul sursis à statuer sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
En demande, INVEST IN fait valoir que :
La créance portant sur l’indemnité de résiliation a été définitivement rejetée, mais aucune décision irrévocable n’a encore été rendue à ce jour sur la créance antérieure pour lesquelles un pourvoi en cassation est en cours.
Le cautionnement ne pouvant excéder ce qui est dû par le débiteur principal, la décision de la Cour de cassation sur l’admission de la créance antérieure de [V] [Q] aura nécessairement une incidence sur l’existence du cautionnement souscrit par Invest In, son étendue et sur la poursuite de la présente instance. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle considéré qu’une créance irrégulièrement déclarée qui ne peut être admise au passif est, au sens de l’article L.624-2 du code de commerce, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la sureté qui la garantissait.
Il est donc indispensable, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision irrévocable qui sera rendue sur l’admission ou le rejet de la créance de LVMH.
LVMH réplique que :
La créance postérieure de 428 936 € n’a jamais fait l’objet d’aucune contestation,
La Créance d’Indemnité de Résiliation de 1 362 441,89 € a fait l’objet d’une contestation qui a été tranchée par décision de la Cour d’appel de Lyon du 11 mars 2021, passée en force irrévocable de chose jugée,
La Créance Antérieure de 2 402 714,91 € a fait l’objet d’une contestation tranchée par deux décisions de la Cour d’appel de Lyon des 19 septembre 2024 et 10 avril 2025 ayant force de chose jugée, la procédure en cassation contre la décision du 19 septembre 2024 n’ayant pas d’effet suspensif.
Rien ne fait donc obstacle à ce que le tribunal de céans statue sur ces trois créances, outre le fait qu’une bonne administration de la justice emporte une exigence de célérité, tout justiciable ayant droit à être jugé dans un délai raisonnable.
A titre subsidiaire, seule la Créance Antérieure faisant encore l’objet d’une procédure (pourvoi en cassation), un sursis à statuer ne se justifierait que sur cette seule procédure.
SUR CE,
L’article L.111-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu’à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute ».
Le tribunal constate que deux créances (Indemnité de Résiliation, Créance Postérieure) ne font plus l’objet de décision attendue et ne justifient pas en elles même une décision de sursis à statuer.
Concernant la Créance Antérieure de 2 402 714,91 €, celle-ci a fait l’objet d’une contestation tranchée par deux décisions de la cour d’appel de Lyon des 19 septembre 2024 et 10 avril 2025 ayant force de chose jugée, la procédure en cassation contre la décision du 19 septembre 2024 n’ayant pas d’effet suspensif.
[G] ne fournit pas d’éléments objectifs justifiant impérieusement de surseoir à statuer dans le présent litige, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur la Créance Antérieure, et alors même que les décisions de la Cour d’appel de Lyon sont exécutoires.
Dès lors, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer, qui ne ferait que retarder encore plus l’issue du litige et contreviendrait ainsi à l’obligation de célérité de la justice et au droit de tout justiciable à être jugé dans un délai raisonnable.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera [G] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable à intervenir sur l’admission ou le rejet de la Créance Antérieure de 2 402 714,91 €,
Convoquera les Parties à une audience collégiale de fixation de calendrier pour plaidoiries au fond pour le 5 septembre 2025 à 11 heures 30
Réservera les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit,
* Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
* Convoque les SA de droit suisse LVMH SWISS MANUFACTURES (ayant pour succursale [V] [Q]) et SAS INVEST IN à l’audience en formation collégiale du 5 septembre 2025 à 11 heures 30 pour fixation d’un calendrier de plaidoiries,
* Réserve les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, président et M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES, juges.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 6 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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