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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 2 sept. 2025, n° 2024002829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2024002829 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002829
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
ORDONNANCE DE REFERE DU 02/09/2025
* DEMANDEUR : La SAS TP FROID ET SERVICES, [Adresse 1]
* REPRESENTANT : Me FILIO-LOLIGNIER Laurence
* DEFENDEUR : La SAS CHRISTAL, [Adresse 2]
* REPRESENTANT : Me GIRAL, [Localité 1]
JUGE : M. Georges SANCHEZ
GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
PRESENTS AU PRONONCE DE L’ORDONNANCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE :
DEBATS A L’AUDIENCE DU 08/07/2025
LES FAITS ET PROCEDURE :
La SAS TP FROID ET SERVICES est spécialisée dans la fabrication, la vente, l’installation et la maintenance d’appareils frigorifiques.
La SAS TP FROID ET SERVICES a signé avec la SAS CHRISTAL un contrat d’entretien et de contrôle des installations frigorifiques en date du 01/01/2018.
La SAS TP FROID ET SERVICES est intervenue dans le cadre des relations contractuelles de suivi et pour effectuer certaines prestations, non comprises dans le contrat, qui ont donné lieu à l’émission de devis et de bons d’intervention signés par la SAS CHRISTAL. Certaines factures relatives à ces interventions sont restées impayées.
Devant la carence de paiement de la SAS CHRISTAL, la SAS TP FROID ET SERVICES a saisi la formation de référés pour obtenir sa condamnation à payer la somme provisionnelle de 14.916,20 € TTC.
Par acte du 31/10/2024, à la requête de la SELAS Associés, [M], [Y] sis à Muret, la SAS TP FROID ET SERVICES a donné assignation en référé à comparaître à la SAS CHRISTAL par devant le tribunal de commerce de Tarbes à son audience du 19/11/2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’audience a été fixée au 08/07/2025. Les parties ont plaidé leur dossier.
LES PRETENTIONS :
La SAS TP FROID ET SERVICES demande au tribunal de commerce de Tarbes statuant en référé de :
Vu les articles 872 et 873 du CPC,
* Condamner la SAS CHRISTAL à lui payer la somme provisionnelle de 14.916,20
€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31/05/2024 ;
* Condamner la SAS CHRISTAL à lui payer la somme provisionnelle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la SAS CHRISTAL à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la SAS CHRISTAL aux entiers dépens de l’instance.
* La CHRISTAL demande au tribunal de commerce de Tarbes statuant en référé de :
Vu les articles 872 et 873 du CPC,
* Juger que la demande de règlement présentée par la SAS TP FROID ET SERVICES se heurte à des contestations sérieuses du fait notamment de la résiliation du contrat de maintenance, de l’absence de devis signé ou encore de l’absence de concordance entre les prestations facturées et celles réalisées ;
* Juger n’y avoir lieu à référé au-delà de la somme de 15.708 € TTC et constater le règlement de ce montant ;
* Débouter la SAS TP FROID ET SERVICES de toutes demandes plus amples ou contraires ;
* Condamner la SAS TP FROID ET SERVICES au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LES MOYENS :
* La SAS TP FROID ET SERVICES expose :
En droit,
En vertu de l’article 872 du CPC :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En vertu de l’article 873 du CPC :
«Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En fait,
La somme qui lui est due, s’est élevée lors de l’assignation à la somme de 28 871,09 € TTC, soit 24.059,17 € HT détaillée comme suit :
* Fact n° S006765 du 30/11/2020 d’un montant de 491,05 €
* Fact n° FCV005221 du 05/07/2023 d’un montant de 3.956,54 €
* Fact n° FCV005307 du 13/07/2023 d’un montant de 4.957,20 €
* Fact n° FCV005916 du 26/09/2023 d’un montant de 3.187,32 €
* Fact n° FCV005940 du 26/09/2023 d’un montant de 496.58 €
* Fact n° FCV006835 du 05/01/2024 d’un montant de 6.602,40 €
* Fact n° FCV007698 du 24/04/2024 d’un montant de 9.180 €
Elle rappelle qu’il convient de constater que la SAS CHRISTAL n’a émis aucune contestation à la suite des devis établis à l’exception d’un seul devis n° OT-00066961 du 04/03/2023 en signant et acceptant ledit devis pour la somme de 1.125 € HT au lieu de 1.984 € HT, soit un différentiel de 859 € HT.
C’est dire qu’il n’existe aucune contestation sur la somme de 23.200,17 € HT, soit 27.840,20 € TTC.
A cette somme s’ajoute encore le montant de la clause pénale de 10%, soit un total de 30.624,20 € se décomposant comme suit :
* 27.840,20 TTC en principal
* 2.784 € à titre de clause pénale.
D’ailleurs, parfaitement consciente de l’absence de contestations sérieuses, la SAS CHRISTAL a procédé à un règlement quasi-immédiat à hauteur de la somme de 15.708 € TTC, de sorte que sa créance s’élève à ce jour à la somme totale de 14 916,20 € TTC.
Cette créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où la SAS CHRISTAL n’a émis aucune contestation à la suite des prestations réalisées, ni après l’émission desdites factures.
Dans le contrat liant les parties et intitulé : « Définition des prestations effectuées dans le cadre du programme d’entretien préventif » il est stipulé que :
« Le PRESTATAIRE s’engage à effectuer le nombre de visites annuelles indiqués aux conditions particulières suivant un planning déterminé d’un commun accord entre les parties. »
Il en résulte que le contrat ne prévoit pas que les prestations doivent être réalisées à date précise, mais résultent d’un planning déterminé selon la volonté commune des parties et qui dépendent de nombreux facteurs tels que leurs disponibilités respectives.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats par la défenderesse que la SAS CHRISTAL a souhaité imposer les dates des visites annuelles à son cocontractant, soit le 22 et 29 novembre 2021, lesquelles ont été acceptées et par conséquent que les prestations ont bien été réalisées à ces dates.
Il convient d’ailleurs de relever bien que s’estimant uniquement redevable de la facture du 24/04/2024 d’un montant de 9.180,20 €, la SAS CHRISTAL a procédé à un règlement de 15.708 € après avoir été assignée et sans fournir aucune explication supplémentaire.
C’est dans ces conditions qu’elle est bien fondée à réclamer la condamnation provisionnelle de la SAS CHRISTAL à lui payer la somme de 14.916,20 € ; assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31/05/2024.
En outre, elle précise qu’il convient de condamner la SAS CHRISTAL à payer la somme provisionnelle de 3.000 € pour résistance abusive.
Enfin, la SAS CHRISTAL sera condamnée à payer 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; et sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* La CHRISTAL expose :
Elle dit que le juge des référés doit tout d’abord savoir que la relation contractuelle a été ponctuée par plusieurs dénonces du contrat de maintenance, en raison de l’inexécution par la SAS TP FROID ET SERVICES de ses obligations.
C’est ainsi que durant de nombreux mois et du fait de ces dénonces, aucun cadre contractuel stable n’a prévalu.
Elle a ponctuellement continué à solliciter la SAS TP FROID ET SERVICES mais en dehors du contrat de maintenance initialement conclu et qui avait vocation à organiser et sécuriser une relation de confiance pérenne.
Enfin, le juge des référés constatera que les problèmes de fuites sont récurrents et qu’il n’a jamais été proposé de solution pérenne pour enrayer définitivement ces dysfonctionnements. Alors même que la condamnation telle que sollicitée par la SAS TP FROID ET SERVICES correspondrait au règlement de l’entièreté des factures non encore réglées, force est de constater que nombre d’entre elles font l’objet de contestations sérieuses, rendant impossible l’accueil des prétentions de la demanderesse en référé :
* la facture du 13 juillet 2023 n’a pas fait l’objet de devis accepté ; de surcroît, elle conteste le prix du gaz retenu arbitrairement, et qui n’est assis sur aucun justificatif ;
* la facture du 05 juillet 2023, d’un montant global de 6.473,40 €, correspond au «contrat d’entretien » qu’elle a dénoncé, pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2023 ; elle n’est donc pas due ;
* la facture du 26 septembre 2023 d’un montant de 3.187,32 € TTC est contestée, puisque la prestation réalisée ne correspond pas au devis signé. Il ressort ainsi du devis produit aux débats et du compte-rendu d’ordre de travail que certaines prestations incluses dans le devis n’ont pas été réalisées (en particulier, aucun déplacement et aucune hélice fournie). Ce faisant, la société demanderesse ne peut facturer à hauteur du devis adressé ;
* la facture du 26 septembre 2023 d’un montant de 496,58 € TTC n’a fait l’objet d’aucun devis préalable ; de surcroît, aucun rapport d’intervention n’est d’ailleurs produit aux débats, de sorte que la facture n’est pas due ;
* la facture du 05 janvier 2024 correspond au contrat de maintenance résilié, raison pour laquelle elle ne saurait être due ;
* la facture du 24 avril 2024, elle, n’est pas contestée.
En réalité, et au visa des observations ci-dessus, elle considère que son obligation ne saurait excéder la somme de 15.708 € TTC, dont le règlement est offert par ses conclusions.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 € pour « résistance abusive », elle n’est étayée ni en droit, ni en fait : la société demanderesse ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du simple défaut de paiement.
Dans ces conditions, il existe, bel et bien, des contestations éminemment sérieuses faisant échec à l’accueil des prétentions de la demanderesse, au-delà des sommes qu’elle a versées.
La SAS TP FROID ET SERVICES sera donc invitée à mieux se pourvoir.
SUR CE :
La SAS TP FROID ET SERVICES a signé avec la SAS CHRISTAL un contrat d’entretien et de contrôle des installations frigorifiques en date du 01/01/2018.
La SAS TP FROID ET SERVICES est intervenue dans le cadre des relations contractuelles de suivi et pour effectuer certaines prestations non comprises dans ce contrat.
Il apparait qu’il n’existe aucune contestation recevable de la SAS CHRISTAL sur la somme due de 27.840,20 € TTC en principal.
A ce montant, la SAS TP FROID ET SERVICES évalue à 10% du principal, soit 2.784 € le montant de la clause pénale.
Le tribunal constatera que parfaitement consciente de l’absence de contestations sérieuses, la SAS CHRISTAL a procédé à un règlement à hauteur de 15.708 € TTC.
La créance de la SAS TP FROID ET SERVICES s’élève à ce jour à la somme de 14.916,20 € TTC.
Dans ce contexte et compte tenu de l’absence de contestation sérieuse de la part de la SAS CHRISTAL, cette dernière sera condamnera à payer à la SAS TP FROID ET SERVICES la somme de 12.132,20 € au titre du solde des factures dues, celle de 2.784 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31/05/2024.
N’ayant pas mis à disposition du tribunal les pièces qui auraient permis de justifier sa demande, le tribunal déboutera la SAS TP FROID ET SERVICES de sa demande de condamner la SAS CHRISTAL à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS TP FROID ET SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a engagés afin de faire valoir ses droits. Aussi, le tribunal condamnera la SAS CHRISTAL à payer à la SAS TP FROID ET SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance.
Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Georges SANCHEZ, juge des référés commerciaux auprès du tribunal de commerce de Tarbes, statuant en matière de référés par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS CHRISTAL à payer à la SAS TP FROID ET SERVICES la somme de douze mille cent trente deux euros et vingt centimes TTC (12.132,20 €), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31/05/2024.
Condamnons la SAS CHRISTAL à payer à la SAS TP FROID ET SERVICES la somme de deux mille sept cent quatre vingt quatre euros TTC (2.784 €), au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31/05/2024.
Rejetons la demande de la SAS TP FROID ET SERVICES à titre de dommages et intérêts.
Condamnons la SAS CHRISTAL à payer à la SAS TP FROID ET SERVICES la somme de deux-mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance.
Déboutons les parties de leurs autres demandes.
Et nous, juge des référés commerciaux, avons signé la minute de la présente ordonnance, avec Monsieur le greffier , après lecture.
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