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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 4 avr. 2025, n° 2024F00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024F00526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
04/04/2025 JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2025RJ28
Prononcé le 04/04/2025 par Monsieur Yves TRONCHE Président, Monsieur Patrice PETITJEAN, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier, après débats et délibéré du même jour :
A: LA DEMANDE DE :
[U] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [R] [L] [Adresse 1] [Localité 1] En qualité de commissaire à l’exécution du plan de :
Monsieur [X] [T] [Adresse 2] [Localité 2] En personne ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
RAPPEL DES FAITS DE PROCEDURE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Requête du commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [X] [T] en date du 07 novembre 2024 qui sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La cause a fait l’objet d’un premier appel à l’audience du 6 décembre 2024 à la suite de laquelle celleci a été renvoyée à l’audience du 7 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement en date du 04/04/2025, le Tribunal de Céans a arrêté le plan de redressement de Monsieur [X] [T] aux termes duquel celle-ci s’est engagée à rembourser ses créanciers à 100 % sur 10 ans.
A l’audience, le commissaire à l’exécution du plan reprend les termes de sa requête et expose que la 5 ème annuité du plan de redressement de Monsieur [X] n’a pas été provisionnée malgré relances.
Par mail du 2 avril 2025 adressé au commissaire à l’exécution du plan, Monsieur [X] indiquait s’associer finalement à la requête en résolution de plan et en ouverture de liquidation judiciaire, compte tenu de l’impossibilité à récupérer ses créances clients et des problèmes de santé s’aggravant. A l’audience, Monsieur [X] maintient cette demande.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements que l’entreprise dont il s’agit ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Par conséquent l’état de cessation des paiements est constaté.
L’examen du dossier démontre que le débiteur ne possède aucun actif immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxe est inférieur ou égal à 300 000€ et que le nombre de salariés au cours des six derniers mois est inférieur ou égal à 1 salarié ;
Les conditions étant réunies, le Tribunal prononce, après résolution du plan, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 19 avril 2024 compte tenu des dettes impayées à cette date ;
Dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
Conformément aux dispositions de l’article L681-2 II du Code de commerce, les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 du Code de Commerce n’étant pas réunies, les dispositions des titres II à IV du livre VI du Code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire
Après communication au Ministère Public
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
PRONONCE par application de l’article L626-27 du Code de Commerce la résolution du plan de redressement de Monsieur [X] [T] arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC du 04/04/2025.
En conséquence, OUVRE une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée de :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2] [Localité 2] Exploitation forestière. Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1] RCS BAR-LE-DUC
DIT que conformément à l’article L681-2 II du Code de commerce, les opérations viseront les éléments du seul patrimoine professionnel du débiteur ;
FIXE au 19 avril 2024 la date de cessation des paiements, compte tenu des dettes impayées à cette date ;
MET fin à la mission du Commissaire à l’exécution du plan,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur LEONARD Xavier ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur MILER Bernard ;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire :
[U] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [R] [L] et Maître [E] [U] [Adresse 1] [Localité 1] ;
NOMME en qualité de chargé d’inventaire :
SELARL ANGLEDROIT [Localité 3], [Adresse 3] [Localité 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article R.622-4 du Code de Commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues à [U] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [R] [L] et Maître [E] [U] qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ;
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 du Code de Commerce ;
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l’article L. 644-5 du Code de commerce ;
ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du vendredi 17 octobre 2025 à 16h00 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 644-5 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 4] [Localité 1] ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l’audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Yves TRONCHE
Signe electroniquement par Yves TRONCHE
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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