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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 11 mars 2025, n° 2025F00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F198 2025F216 Références : La SAS THE BRAAI – 2025RJ76
DEMANDEUR (S) :
La SAS THE BRAAI [Adresse 8]
Représenté par Maître BOUHLAL Raouf
Monsieur le Comptable public ayant en charge le Service des impôts des entreprises de [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur [S] [U] Monsieur [A] [W] Monsieur [I] [E]
***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, ministère public
Débat à l’audience du 11/03/2025 ***************************************
Suivant procès-verbal en date du 21/02/2025, Monsieur [N] [B], dirigeant de la société LUNA INVESTMENT a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SAS THE BRAAI
[Adresse 7]
[Localité 1]
RCS ANTIBES N° : 907845390
ACTIVITE : Vente et achat de prêt à porter, vêtements, chaussures, articles et accessoires de modes, vente de produits de décoration, articles pour la maison, cadeaux, papeterie ainsi que tous biens relatifs à l’activité culturelle et créative.
DIRIGEANT : LUNA INVESTMENT, demeurant [Adresse 5].
Le débiteur d’une part, le représentant du personnel d’autre part, ont été appelés et avisés d’avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 11/03/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des explications fournies au cours des débats, qu’il convient « in limine litis » d’ordonner la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025F216 à l’affaire principale inscrite sous le n° 2025F198 et de ne statuer que par un seul et même jugement s’agissant d’affaires identiques ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Que le demandeur sollicite la liquidation judiciaire ;
Que le ministère public indique que la liquidation judiciaire s’impose dans cette affaire ;
Qu’il y a donc lieu d’ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 640-1 du code de commerce,
Le ministère public entendu,
ORDONNE la jonction des affaires inscrites sous le numéro de répertoire général 2025F216 à l’affaire principale inscrite sous le n° 2025F198 et DECLARE commun le présent jugement ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SAS THE BRAAI
[Adresse 7]
[Localité 1]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/11/2023 ;
DESIGNE Madame CHIARONI Anne en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SCP B.T.S.G² prise en la personne de Maître [D] [Y] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce : SELAS [L] [V] – [O] [J] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [G] [V] demeurant [Adresse 6], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR LE CHAMP AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MAITRE MANDRON-RIVIERE QUITTERIE GREFFIER ASSOCIE.
Le Président Le Greffier Laurent GUIGLION Quitterie MANDRON-RIVIERE
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier
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