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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 19 déc. 2025, n° 2025004600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025004600 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 004600 (4156208)
JUGEMENT DU LUNDI 19/12/2025
(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 15/12/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E):M. Jean-Michel JULIANJUGES:M. Jean-Claude BARCOSJUGES:M. Clément JOUBERTGREFFIER D’AUDIENCE: M. Grégoire PRIEUR(Présent lors des débats)Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :
M. Jean-Michel JULIAN, président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.
Le tribunal,
PROCEDURE-
Par jugement du 17/07/2023, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l’ouverture d’une procédure de Liquidation judiciaire à l’encontre de SARL RENO [V] 65,
La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [Q] [S] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire,
Par requête du 20/11/2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TARBES sollicite du tribunal de commerce de Tarbes de :
* PRONONCER à l’encontre de Monsieur [H] [G] la faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec incapacité d’exercer une fonction publique élective pour une durée de 5 ans ou à tout le moins une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute autre entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 15 ans.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision ;
* ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal de commerce de Tarbes du 15/12/2025 date à laquelle l’affaire a été appelée plaidée et mise en délibéré au 19/12/2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES :
Pour M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
Monsieur [H] a cédé le véhicule RENAULT TRAFIC [Immatriculation 1] après la cessation des paiements, soit le 27/06/2023 selon le certificat de cession et une attestation,
soit le 19/07/2023 selon une mention manuscrite sur la carte grise, donc après le jugement de liquidation du 17/07/2023.
Le gérant a mis en vente du matériel appartenant à la société sur des plateformes comme Facebook Marketplace et Le Bon Coin après l’ouverture de la procédure collective.
Des retraits en espèces non justifiés ont été effectués sur les comptes de la société, et des dettes personnelles du gérant ont été réglées par la société depuis 2021, pour un montant minimum de 15 181,59 €.
La comptabilité de la SARL RENO [V] 65 était manifestement incomplète, irrégulière, et aucune comptabilité n’a été déposée pour les exercices 2020 et 2021.
Pour ces raisons, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TARBES demande à ce qu’il soit fait droit à sa requête initiale.
Pour SARL RENO [V] [Adresse 2] – Chez [H] [G], [D], [P] – [Adresse 3] :
M. [H] [G] n’est pas comparant ni personne pour le représenter.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur la faillite personnelle
L’article L653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
1. Sur la dissimulation ou le détournement d’actif (articles L. 653-3 I 3° et L. 653-4 5° du code de commerce)
Monsieur [H] a dissimulé ou détourné l’actif de la société en cédant le véhicule RENAULT TRAFIC [Immatriculation 1], propriété de la SARL RENO [V] 65, à titre gratuit à Monsieur [O] le 27/06/2023 ou le 19/07/2023 (mention manuscrite sur la carte grise), soit après la cessation des paiements du 07/06/2023, soit après le jugement de liquidation du 17/07/2023.
Cette opération, effectuée en compensation de dettes personnelles, constitue un détournement d’actif au sens de l’article L. 653-4 5° du code de commerce.
Le fait que le gérant ait également mis en vente du matériel appartenant à la société sur des plateformes internet après l’ouverture de la procédure collective constitue une violation du dessaisissement du débiteur prévu à l’article L. 640-1 du code de commerce.
L’absence totale d’actif réalisé dans les deux procédures de liquidation (SARL et personne physique) renforce les soupçons de dissimulation.
2. Sur les paiements postérieurs à la cessation des paiements au préjudice des créanciers (article L. 653-5 4° du code de commerce)
La cession gratuite du véhicule RENAULT TRAFIC constitue un paiement indirect à un créancier personnel du gérant, en violation de l’interdiction prévue à l’article L. 653-5 4° du code de commerce. Ce paiement, intervenu après la cessation des paiements du 07/06/2023 et le dépôt de la déclaration le 20/06/2023, a été effectué en connaissance de cause.
Cela a porté atteinte à l’égalité des créanciers, au détriment des créanciers chirographaires, notamment l’URSSAF et la PRO BTP.
3. Sur l’irrégularité et l’absence de comptabilité (article L. 653-5 6° du code de commerce)
Le cabinet comptable de la SARL RENO [V] 65 a signalé des difficultés dans le suivi comptable. Aucun compte annuel n’a été déposé pour les exercices 2020 et 2021, bien que des plaquettes aient été produites. Le rapport de l’expert-comptable du cabinet CSA EXPERTISE révèle des retraits en espèces non justifiés et un compte courant d’associé débiteur. Des dettes personnelles du gérant ont été réglées par la société depuis 2021, pour un montant minimum de 15 181,59 € au 30/04/2023.
Ces faits démontrent une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière, au sens de l’article L. 653-5 6° du code de commerce.
4. Sur l’omission de déposer la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal (article L. 653-8 du code de commerce)
L. 653-8 du code de commerce prévoit que tout dirigeant qui omet de déposer la déclaration dans les 45 jours suivant la cessation des paiements, sans avoir recours à une procédure de conciliation, peut être sanctionné.
Le rapport du cabinet CSA EXPERTISE indique que les capitaux propres étaient négatifs dès 2020, des dettes fournisseurs s’élevaient à environ 69 000 € au 30/04/2023, et les comptes bancaires étaient débiteurs.
La cessation des paiements remonte donc à une date antérieure au 06/06/2023, et le délai de 45 jours a été dépassé sans recours à la conciliation.
Cette omission a aggravé la situation des créanciers.
Dès lors le tribunal de commerce de Tarbes prononce à l’encontre de M. [H] [G] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec incapacité d’exercer une fonction publique élective pour une durée de 5 ans
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République,
Prononce à l’encontre de Monsieur [H] [G] la faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec incapacité d’exercer une fonction publique élective pour une durée de 5 ans.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dépens en frais de liquidation judiciaire.
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