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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 22 déc. 2025, n° 2024001262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2024001262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001262
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 22/12/2025
DEMANDEUR : LA SAS SOCIETE INTERVENTIONS NUISIBLES [Adresse 1]
REPRESENTANT : SELARL ALCEE AVOCATS Me PECQUERUL
DEFENDEUR : LA SAS CRPROJECT [Adresse 2]
REPRESENTANT : SCP AMEILHAUD A.A.-ARIES A.A. -SENMARTIN A.A. J. [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : M. Christophe MARQUET JUGE : M. Mathieu LAGORCE JUGE : Mme Carol BETBEDER
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 21/07/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS :
La société INTERVENTIONS NUISIBLES, spécialisée dans la désinsectisation, a constaté au cours du mois de septembre 2023 la publication, sur sa fiche Google, d’un avis négatif provenant de la société CR PROJECT, entreprise de gestion locative établie à [Localité 1] ;
Dans cet avis, CR PROJECT indiquait que, malgré la réalisation et le paiement de la prestation, les punaises de lit n’avaient pas été éradiquées et que la société INTERVENTIONS NUISIBLES ne répondait plus à ses sollicitations ;
Estimant que cet avis ne reflétait pas la réalité des prestations effectuées, la société INTERVENTIONS NUISIBLES a fait dresser un constat d’huissier le 5 octobre 2023, puis a adressé le 1er décembre 2023 une mise en demeure à CR PROJECT lui demandant de retirer le commentaire, sans obtenir de réponse ;
LA PROCEDURE :
En l’absence de réponse aux demandes de retrait du commentaire, la société INTERVENTIONS NUISIBLES a fait assigner la société CR PROJECT devant le tribunal de commerce de Tarbes par acte du 7 mai 2024, pour l’audience de mise en état du 03 juin 2024 ;
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 juillet 2025, date à laquelle les conseils ont déposé leurs dossiers.
LES PRETENTIONS :
La société INTERVENTIONS NUISIBLES demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil
Vu le constat de l’huissier
Vu la jurisprudence
* Dire et juger que son action est recevable et bien fondée.
* Débouter la société CRPROJECT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Dire que les propos contenus dans le commentaire publié par la société CRPROJECT sur sa fiche Google au courant du mois de septembre 2023 sont constitutifs d’actes de dénigrement à son encontre ;
* Ordonner à la société CRPROJECT de supprimer le commentaire qu’elle a publié sur sa fiche Google au mois de septembre 2023 sous astreinte de 500 euros par jours de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Condamner la société CRPROJECT à lui verser la somme de 48.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux causés ;
* Condamner la société CRPROJECT à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société CRPROJECT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais engagés pour l’établissement du procès-verbal du 5 octobre 2023.
La société CR PROJECT demande au tribunal de :
* Débouter la SAS INTERVENTIONS NUISIBLES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* D’estimer que la procédure initiée par la SAS INTERVENTIONS NUISIBLES est parfaitement dilatoire et infondée ;
* Condamner la SAS INTERVENTIONS NUISIBLES à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
* Condamner la SAS INTERVENTIONS NUISIBLES à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner SAS INTERVENTIONS NUISIBLES aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Pour justifier sa demande la société INTERVENTIONS NUISIBLES expose au tribunal :
Sur la qualité de la société CR PROJECT et les actes de dénigrements
La société INTERVENTION NUISIBLES a été mandatée par Monsieur [O] pour faire appel à ses services de désinfection de punaises de lit dans un appartement mis en location ;
Elle affirme avoir ignoré que son interlocuteur agissait pour le compte de la société CR PROJECT, laquelle était mandatée par M. [O] pour la gestion du logement ;
Cette information n’aurait été connue par la société INTERVENTIONS NUISIBILES qu’à la transmission des conclusions en répliques de la société CR PROJET ;
Elle ignorait donc l’existence que cette société avait agi en qualité de mandataire de Monsieur [O] ;
En effet, pour les interventions à effectuer chez Monsieur [O], la société INTERVENTIONS NUISIBLES a été mise en relation avec une personne détenant les clés du logement, auprès de laquelle le rendez-vous d’intervention devait être organisé afin de permettre l’accès à l’appartement ;
Elle n’a jamais eu connaissance de l’existence de cette société dénommée CR PROJECT avant la parution en ligne de l’avis dénigrant les services rendus par la société INTERVENTIONS NUISIBLES ;
Elle affirme n’avoir aucune relation juridique avec CR PROJECT et que cette dernière n’a jamais bénéficié de ses services ;
Elle en veut pour preuve que le devis et la facture établie sont libellés au nom de Monsieur [O], le client ;
Elle considère que la société CR PROJECT n’est donc pas son client.
Elle considère donc que l’avis litigieux publié par CR PROJET sur leur compte Google constitue des actes de dénigrement en ce qu’ils critiquent les prestations qu’elle aurait fournies et lui cause un préjudice de réputation ;
Ce faux avis sur internet constitue une pratique commerciale trompeuse et déloyale qui consiste à jeter le discrédit sur une entreprise ;
Elle affirme qu’en visant distinctement la qualité des services proposés par la société INTERVENTIONS NUISIBLES dans le but d’inciter une partie de la clientèle à s’en détourner, ces propos s’inscrivent dans le registre du dénigrement dont la faute est imputable à la société CR PROJET ;
Elle invoque également que le fait que la société CRPROJECT n’ait pas bénéficié des services et prestations critiqués caractérise ainsi le dénigrement ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le commentaire litigieux constitue un acte de dénigrement commis au détriment de la société INTERVENTIONS NUISIBLES.
Sur le préjudice subi par la société INTERVENTIONS NUISIBILES
La société demanderesse produit les éléments permettant de quantifier le préjudice résultant de la mise en ligne du commentaire litigieux en démontrant une baisse de son chiffre d’affaires à la suite de cette publication ;
Le commentaire litigieux posté le 27 septembre 2023 a entrainé une perte d’appels entrants induite par un moins bon référencement de la part de l’algorithme Google et par conséquence une perte de chiffre d’affaires évaluée à 20.000 euros ;
Pour pallier ce problème la société INTERVENTIONS NUISIBLES dit avoir engagé plusieurs actions, à savoir :
* Augmenter ses dépenses publicitaires de plus de 50 % à hauteur de 2.500 € TTC ;
* Faire appel à une prestataire externe pour augmenter le référencement sur une période de 4 mois à raison de 2.400 € TTC mensuels ;
La société INTERVENTIONS NUISIBLES a donc subi un préjudice financier à ce titre à hauteur de 8.500 TTC ;
Elle indique également avoir dû mobiliser son personnel à la suite de l’augmentation d’appels suspicieux quant au sérieux de l’entreprise, ainsi qu’à l’annulation de rendez-vous d’intervention punaises consécutif à la publicité de l’avis litigieux. Elle estime un préjudice financier de 3.000 euros ;
Les dirigeants ont également dû gérer la crise évaluée à 2 journées entières représentant un préjudice financier de 2.000 euros ;
Ainsi le préjudice financier subi par la société INTERVENTIONS NUISIBLES, s’élève donc à 33.500 euros ;
Par ailleurs compte tenu des propos litigieux qui mettent en cause la qualité des services offerts par la société en vue d’inciter de potentiels clients à s’en détourner, cette circonstance est de nature à établir un préjudice moral résultat de l’atteinte portée à son image qui est estimé à 15.000 euros ;
Pour justifier sa demande la société CR PROJECT expose au tribunal :
La SAS CR PROJECT qui a une activité de gestion locative a été mandaté par un de ses clients, Monsieur [O], afin de sélectionner une entreprise qui pourrait débarrasser son appartement de punaises de lit dont il est infesté ;
Son activité l’emmène donc à gérer les désagréments rencontrés par ses clients, et c’est dans ce contexte qu’elle a eu à faire avec la société SAS INTERVENTIONS NUISIBLES ;
Les prestations n’ayant pas permis d’éradiquer les punaises de lit, la SAS CR PROJECT a laissé un commentaire en septembre 2023 sur la page Google de la SAS INTERVENTIONS NUISIBLES.
Dans les faits :
A la demande de la SAS CR PROJECT, la SAS INTERVENTIONS NUISIBLES a établi un devis au nom de Monsieur [K] ;
C’est également la SAS CR PROJECT qui s’est rendue sur les lieux le 17/07/2023 pour ouvrir l’appartement et accueillir [V] [G] de la SAS INTERVENTION NUISIBLES chargé de l’intervention ;
Elle fournit aux débats les éléments prouvant que la société INTERVENTIONS NUISIBLES ne pouvait ignorer que la société CR PROJECT était mandatée pour le compte d'[A] [O] à savoir :
* Un devis N°202300308 du 11/07/2023 d’un montant de 1.350 € qui a été établi au nom de Monsieur [K] propriétaire à sa demande ;
* Une copie de SMS du 11/07/2023 de [V] [G] de la société INTERVENTION NUISIBLES indiquant : « Voici le devis envoyé au propriétaire, nous attendons les 50% à la commande puis 25% à chaque passage. Dans l’attente du virement pour l’intervention de demain » ;
* Une copie de SMS du jour de la première intervention (sur 3 prévues) soit le 17/07/2023 : « Bonjour [V] interventions nuisibles je serais [Adresse 3] à [Localité 1], j’y serai à 14h15 » ;
* Plusieurs textos entre le 12/09/23 et le 25/09/2023 de [N] d’INTERVENTIONS NUISIBLES indiquant : « Bonjour actuellement indisponible je vous contacte à l’issue de mon rendez-vous. Merci de votre compréhension » ;
* Une attestation sur l’honneur de Monsieur [A] [O] confirmant les faits, à savoir : « Suite à une infestation de punaises de lit dans ledit appartement, j’ai donné libre arbitre à la société SAS SRPROJECT pour choisir une entreprise d’intervention. Cette société a donc été chargée de sélectionner les intervenants, de négocier les tarifs et d’organiser les interventions. Toutes les communications à ce sujet ont été prises en charge par leur gérant, [L] [D]. Après deux mois, en septembre, l’appartement était toujours infesté de punaises, voire davantage. Le responsable de la société INTERVENTION NUISIBLES ne répondait plus aux appels et prétendait être débordé. De plus nous n’avions toujours pas reçu de facture pour les services rendus. Face à cette situation, nous avons décidé de mettre fin à la mission et de confier le travail à un concurrent, ce dernier a résolu le problème en un mois avec le professionnalisme que nous recherchions ».
Cet élément permet de représenter la réalité de la situation telle qu’elle a été vécue par le propriétaire de l’appartement infesté, et par elle-même ;
En l’espèce, la SAS CR PROJECT n’a fait qu’exprimer un avis sur la SAS INTERVENTIONS NUISIBLES compte tenu de l’expérience qu’elle avait pu avoir avec cette dernière et dans le seul but d’informer les utilisateurs des difficultés rencontrées avec cette société ;
Elle a donc usé de son droit à la liberté d’expression et plus particulièrement de son droit de libre critique ;
Par ailleurs, la SAS CR PROJECT n’exerce nullement la même activité que la SAS INTERVENTIONS NUISIBLES de sorte que l’on peut déjà constater que la SAS CR PROJECT n’a nullement agit dans une volonté de jeter le discrédit sur un concurrent pour récupérer ses clients ;
La SAS CR PROJECT n’a tiré aucun avantage de cette critique ; en dehors du partage de sa pratique et de son ressenti quant à son expérience avec la SAS INTERVENTION NUISIBLES, elle ne disposait d’aucun intérêt particulier à formuler une telle appréciation pour quelque autre motif que ce soit ;
Pour finir, il ne peut donc y avoir non plus, aucune tentative de pratique commerciale trompeuse puisqu’elle exerce une activité qui n’a absolument rien à voir avec celle de la SAS INTERVENTIONS NUISIBLES ;
Pour de plus amples informations reporter aux conclusions des parties.
SUR CE :
En droit :
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. Il incombe au demandeur d’en rapporter la preuve, conformément à l’article 1353 du code civil qui stipule que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
Mais encore en vertu de l’article 1366 du code civil, « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur papier » ;
En Fait :
L’attestation sur l’honneur de Monsieur [A] [O] fournie par le défendeur (pièce N°1), ainsi que les différents échanges de SMS (pièces N°3), permettent tout d’abord de justifier de l’intervention de la SAS CR PROJECT en sa qualité de mandataire de Monsieur [O], auprès de la société INTERVENTIONS NUISIBLES ;
Elle permet également d’expliquer les raisons pour lesquelles la SAS CR PROJECT, qui contrairement à ce qui est affirmé par la partie adverse, a bien fait appel aux services de la société INTERVENTIONS NUISIBLES ;
Par ailleurs, ces pièces explicitent sans équivoque l’objet du mécontentement qui a donné lieu au dépôt par la SAS CR PROJECT de ce message d’insatisfaction sur la page Google de la société INTERVENTIONS NUISIBLES ;
Sur la qualification de l’acte de dénigrement :
Le tribunal considèrera donc que l’avis déposé par la société CR PROJECT ne constitue pas des actes de dénigrement pour les raisons suivantes :
* La société CR PROJECT a bien fait appel aux services de la société INTERVENTIONS NUISIBLES et cette dernière n’a pas respecté ses engagements ;
* Le commentaire laissé sur la page Google est légitime puisque réel au regard des éléments présentés ;
* La société CR PROJECT n’exerce nullement la même activité que la SAS INTERVENTIONS NUISIBLES de sorte que la société CR PROJECT n’a nullement agit dans une volonté de jeter le discrédit sur un concurrent pour récupérer ses clients ;
* Dans la mesure où les deux entreprises ne sont en aucun concurrentes il ne peut y avoir de pratique commerciale trompeuse occasionnée par cet avis négatif que la demanderesse considère comme faux ;
En l’espèce, le tribunal notera que la société CR PROJECT n’a fait qu’exprimer un avis sur la société, compte tenu de l’expérience qu’elle avait pu avoir avec cette dernière et dans le seul but d’informer les utilisateurs des difficultés rencontrées. Elle a donc usé de son droit à la liberté d’expression et plus particulièrement de son droit de libre critique ;
Sur la demande de suppression du commentaire litigieux
Le tribunal considéra que l’avis déposé par la société CR PROJECT ne constitue pas un acte de dénigrement, mais relève de l’exercice légitime de son droit de critique, fondé sur une expérience réelle. La faute n’étant pas caractérisé, le tribunal déboutera la société INTERVENTIONS NUISIBLES de sa demande de suppression du commentaire sur Google ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Dès lors, la faute n’étant pas établie et la véracité des commentaires déposés étant établie, il n’y aura donc pas lieu d’indemniser les préjudices prétendument subis par la société
INTERVENTIONS NUISIBLES. Les demandes reconventionnelles ne sont pas davantage fondées ;
Qu’il est constant que la société CRPROJECT a dû exposer des frais, qu’il conviendra d’en fixer le montant à la somme de 1.500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Le tribunal déboutera les parties de toutes leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Déboute la SAS INTERVENTIONS NUISIBLES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des dommages et intérêts à la société INTERVENTIONS NUISIBLES ;
Condamne la SAS INTERVENTIONS NUISIBLES à verser à la société CR PROJET la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS INTERVENTIONS NUISIBLES aux entiers dépens de l’instance.
Rejette toutes les autres demandes des parties.
Ledit jugement a été signé par Monsieur le président d’audience et Monsieur le greffier.
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