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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 28 juil. 2025, n° 2025002955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025002955 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 002955 (4156426)
JUGEMENT DU LUNDI 28/07/2025
(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 28/07/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E):M. Jean-Michel JULIANJUGES:Mme Nathalie HUBERTJUGES:M. Jean-Claude BARCOSGREFFIER D’AUDIENCE: M. Grégoire PRIEUR(Présent lors des débats)Ministère public représenté par : M. Jean-François DOBELI
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :
M. Jean-Michel JULIAN, président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.
Le tribunal,
PROCEDURE-
Par jugement du 21/10/2024, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [D] CONSTRUCTION RENOVATION.
Par jugement en date du 16/12/2024, le Tribunal de Commerce de TARBES a converti la procédure en liquidation Judiciaire simplifiée.
LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [I] [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire,
Par exploit d’huissier en date du 03/06/2025, LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [I] [C] a assigné [D] [G], [Z] par devant le tribunal de commerce de commerce de Tarbes en son audience du 28/07/2025 aux fins de :
* Voir prononcer à l’égard de Monsieur [G] [D] une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d’interdiction de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ;
* Fixer la durée de la mesure d’interdiction dans la limite de quinze ans ;
* Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Voir condamner Monsieur [G] [D] aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues en notre audience du 28/07/2025 date à laquelle l’affaire a été appelée plaidée et mise en délibéré.
CONCLUSIONS DES PARTIES :
Pour LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [I] [C], LJ SARL [D] CONSTRUCTION RENOVATION :
La SELARL EKIP', prise en la personne de Me [I] [C] a convoqué le dirigeant à plusieurs reprises à un rendez-vous en son étude sans jamais pouvoir le rencontrer.
La SELARL EKIP', prise en la personne de Me [I] [C] a été contraint de faire délivrer une sommation interpellative au dirigeant lors de l’ouverture de liquidation judiciaire afin de savoir si la société employait des salariés.
Il s’avère par la suite que deux salariés ont été contraints de saisir le conseil des prud’hommes pour mettre fin à leur contrat de travail. Leur employeur n’aurait jamais mis fin à leur contrat de travail les empêchant de trouver un autre emploi et n’a pas procédé aux paiements de leurs salaires de décembre 2023 à 10/2024.
La SELARL EKIP', prise en la personne de Me [I] [C] a sollicité, à plusieurs reprises, par lettre recommandé avec accusé de réception et par courrier simple, la transmission des bilans comptable en l’état, notamment au moyen des courriers cités plus hautes. A ce jour, aucun élément comptable n’a été transmis.
Enfin, la liste des créanciers n’a jamais été adressée à la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [I] [C].
Pour [D] [G], [Z] :
Monsieur [D] [G], [Z] n’est pas présent à l’audience ni représenté.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur l’interdiction de gérer
L’article L653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Il ressort à ce jour un passif résiduel d’une somme de 102 035,27€.
Par ailleurs, la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [I] [C] rapporte que Monsieur [D] [G] n’a jamais adressé de documents comptables malgré des relances laissant présumer avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales.
Enfin, l’absence de remise de la liste des créanciers au mandataire malgré ses relances, outre le défaut de réponse concernant la présence de salarié ou non au sein de la structure
de M.[D] [G] démontrent une mauvaise foi et un manque de collaboration de sa part eu égard à l’importance du passif.
Dès lors, le tribunal condamnera Monsieur [D] [G] à une interdiction de gérer de 15 ans.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions Monsieur le procureur de la République,
Prononce une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans à l’encontre de [D] [G], [Z].
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dépens en frais de liquidation judiciaire.
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