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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 5 mai 2026, n° 2025010247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025010247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RG 2025010247 Code N° 502
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 200.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 381 291 087, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELAS ACTY, prise en la personne de Maître Maxime BARRIERE, Avocat au Barreau des Deux-Sèvres, demeurant [Adresse 3] à NIORT (Deux-Sèvres), substitué par Maître Cécile GAUVRY, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
La Société LOCA MAT, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 300.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro B 393 891 031, dont le siège social est situé [Adresse 4] à SAUSHEIM (Haut-Rhin), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Monsieur Gérard CHARRIER
Juge : Madame Isabelle ROCHARD
Juge : Monsieur Dominique BARREAUD
qui en ont délibéré
Commis moffer mésonte uniquement eux débates [Y] [E] [B]
Commis-grenner presente uniquement aux debats : Madame Pascale BERNARD
HICEMENT ·
JUGEMENT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – a pour principale activité la fabrication de structures métalliques, de charpentes et couvertures ;
La Société LOCA MAT a quant à elle pour objet social le commerce de matériels de bricolage, le commerce de matériaux de construction et de matériels de travaux publics, la location de matériels et véhicules sans chauffeur et l’achat et la vente de véhicules ;
Le 04 Avril 2025, par devis régularisé le 17 Avril 2025, la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – a acquis auprès de la Société LOCA MAT un chariot élévateur latéral d’occasion de la marque BAUMANN, pour un prix de 26.400,00 € TTC ;
Le prix d’achat a été réglé comptant par la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – le 06 Mai 2025 ;
Le 15 Mai 2025, le véhicule commandé par la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – a été chargé auprès des établissements de la Société LOCA MAT et a quitté les entrepôts le même jour ;
Le 20 Mai suivant, ce dernier a été réceptionné par la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – au sein de son établissement situé [Adresse 5] à [Localité 1] (Vendée) ; il est mentionné à la lettre de voiture que le véhicule était « dans l’état » au déchargement ;
Dès la livraison, la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – a vu le matériel livré présenter un certain nombre de dysfonctionnements, impactant tant l’usage de l’outil que la sécurité des ouvriers l’utilisant et la contraignant à ne pouvoir utiliser son achat ;
Aussitôt qu’elle a pu constater le dysfonctionnement de l’outil, la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – a repris attache auprès de la Société LOCA MAT pour obtenir des réponses et surtout des solutions au problème avancé ;
En réponse, cette dernière s’est contentée d’affirmer à l’acquéreur que le chariot n’avait à aucun moment présenté ce problème, ni lors des différents essais, ni lors des présentations effectuées auprès de clients ou encore lors de la VGO préalable à la livraison auprès de la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB ;
Le 18 Juillet 2025, la Société LOCA MAT a mandaté la Société APROLIS, loueur de manutention et notamment titulaire de la marque du chariot acquis, pour la réalisation d’un rapport d’intervention sur ce dernier ;
Monsieur [N] [F] de la Société APROLIS a ainsi relevé que les fourches de l’outil se levaient toutes seules, traduisant une défectuosité certaine du matériel et a relevé les éléments suivants :
* joystick à remplacer,
* faisceau électrique principal,
* batterie,
* coupe batterie,
* vase expansion,
* alternateur,
* électricité au tableau de bord,
* pression huile moteur,
* silents blocs moteur,
* échappement,
* biellette de direction ;
Par ce rapport, il est d’ailleurs constaté que la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – n’a pu user du bien qu’une quinzaine d’heures avant qu’il présente lesdits dysfonctionnements ;
Lors de l’achat du chariot, ce dernier affichait au compteur des heures de fonctionnement : 10.130 heures et au moment de l’établissement du rapport de la Société APROLIS, l’horamètre affichait 10.145 heures d’utilisation, soit à peine quinze heures d’utilisation ;
Le 22 Juillet 2025, en complément de ce rapport d’intervention et constatant l’absence de réaction de la Société LOCA MAT, la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – a fait intervenir la SELARL [P] [G], Commissaire de Justice à [Localité 2] (Vendée), aux fins de constater l’état de l’outil ;
Il est rappelé dans un premier temps que le chariot élévateur n’a fonctionné qu’une à deux journées après sa réception ;
Il est également constaté par le Commissaire de Justice que la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – a tenté de démarrer l’outil à l’aide d’un contacteur situé à proximité du volant ; l’appareil n’a pas démarré ;
Il a donc été procédé à sa mise en fonction par un branchement de câbles de démarrage en prise sur un second chariot élévateur, qui a enfin permis son démarrage ;
A ensuite été testé la fonctionnalité des fourches du chariot élévateur : celles-ci se lèvent mais ne se rabaissent pas, elles continuent à se lever et ne répondent pas aux commandes ;
Un seul mouvement se produit : elles se lèvent mais ne peuvent redescendre ou pivoter suite aux commandes du joystick ;
Il a également été constaté des fuites d’huiles au niveau du joint du bloc moteur et la présence d’absorbants usagés apposés sur la partie basse et interne du carter ainsi que des câbles électriques en provenance du faisceau qui reposent, non connectés, sur l’absorbant revêtant le carter ;
En conclusion, le Commissaire de Justice mandaté relève que le chariot élévateur est en l’état non fonctionnel car il ne démarre pas de manière autonome et dès l’instant qu’il est mis en marche, la manipulation de la fourche est impossible ;
Par courrier du 29 Juillet 2025, à l’aune de ses constatations, la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – a adressé à la Société LOCA MAT ledit constat réalisé et a sollicité la résolution de la vente, afin d’obtenir la reprise du chariot défectueux et le remboursement du prix d’acquisition, en vain ;
Par deux courriers en date des 15 Septembre 2025 et du 13 Octobre 2025, le Conseil de la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – a mis en demeure la Société LOCA MAT de procéder au remboursement du prix d’acquisition et à l’enlèvement du chariot auprès des établissements de la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE, au titre de la résolution de la vente pour vice caché ;
La Société LOCA MAT a réceptionné l’ensemble de ces courriers mais n’a pas daigné répondre aux réclamations de la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 20 Novembre 2025, la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – a attrait devant la présente Juridiction la Société LOCA MAT pour :
Vu les Articles 1103, 1130, 1132, 1133, 1217, 1231-1, 1231-2, 1603, 1604 et 1644 du Code Civil, Vu les Articles 143, 144 et 232 du Code de Procédure Civile, Vu les jurisprudences citées,
A titre principal, sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme,
Juger que le chariot élévateur latéral, objet de la vente, est non-conforme aux stipulations contractuelles,
Prononcer la résolution de la vente,
Ordonner en conséquence la restitution des prestations échangées,
Condamner la Société LOCA MAT à restituer à la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – la somme de 26.400,00 € TTC, correspondant au prix d’acquisition,
À titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés,
Juger que le chariot élévateur latéral, objet de la vente, est entaché d’un vice caché, rendant impropre le bien à son usage,
Prononcer la résolution de la vente,
Ordonner en conséquence la restitution des prestations échangées,
Condamner la Société LOCA MAT à restituer à la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – la somme de 26.400,00 € TTC, correspondant au prix d’acquisition,
À titre très subsidiaire, sur l’inexécution contractuelle,
Juger que la Société LOCA MAT a manqué à son obligation contractuelle principale,
Prononcer la résolution de la vente,
Ordonner en conséquence la restitution des prestations échangées,
Condamner la Société LOCA MAT à restituer à la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – la somme de 26.400,00 € TTC, correspondant au prix d’acquisition,
En tout état de cause, sur la réparation des préjudices, les frais irrépétibles et les dépens,
Condamner la Société LOCA MAT à payer à la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – la somme de 5.000,00 € au titre de la perte de jouissance subie par l’acquéreur résultant de la non-fonctionnalité du bien acquis,
Condamner la Société LOCA MAT à rembourser la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – la somme de 366,00 €, correspondant au coût du constat de Commissaire de Justice,
Condamner la Société LOCA MAT à payer à la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – la somme de 3.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société LOCA MAT aux entiers dépens de l’instance.
§§-*-§§
Par suite, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi près la formation collégiale à l’audience du 03 Février 2026 ;
La Société LOCA MAT, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 07 Janvier 2026 avec accusé de réception en date du 12 Janvier 2026, pour l’audience du 03 Février 2026, n’a pas comparu ni personne pour elle ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 07 Avril 2026 ; ledit délibéré a été prolongé au 05 Mai 2026 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
* Sur l’action en garantie de conformité,
L’Article 1603 du Code Civil dispose que le vendeur : « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. » ;
L’Article 1604 du Code Civil dispose que : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. » ;
En l’espèce, la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – avait commandé à la Société LOCA MAT un chariot élévateur latéral de la marque BAUMANN, qui est un matériel spécifique conçu pour porter et transporter des charges lourdes, longues et encombrantes avec grande maniabilité permettant le transport dans des allées étroites ;
A contrario du chariot élévateur classique qui charge par l’avant, le chariot latéral charge sur le côté grâce à un mât latéral rétractable, ce qui permet de manipuler les charges longues sans avoir à les tourner ;
Il s’avère que dans les deux mois qui ont suivi l’acquisition de ce chariot élévateur latéral livré à la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – d’importants dysfonctionnements rendent son utilisation impraticable car le chariot ne pouvait démarrer de manière autonome et qu’il était impossible d’actionner la fourche ;
La Société LOCA MAT avait pour obligation de fournir le bien en toute conformité, avec les caractéristiques correspondant à la commande passée ;
Le Tribunal relève que, dans son rapport, le Commissaire de Justice, la SELARL [P] [G], constate que le matériel litigieux ne démarre pas seul et nécessite pour sa mise en route le branchement de câble de démarrage en prise sur un second chariot élévateur et que les fourches du chariot ne répondent pas aux commandes des joysticks et ne réalisent qu’un seul mouvement en montée ;
Le chariot livré par la Société LOCA MAT ne répond pas aux caractéristiques du bien commandé et n’est pas en mesure ou n’a pas la capacité d’exécuter la fonction principale et nécessaire de soulever et transporter des charges longues et volumineuses en les prenant par le côté plutôt que par l’avant ;
La faible utilisation par la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – dudit chariot d’une quinzaine d’heures illustre qu’il n’est pas en conformité avec les caractéristiques d’un chariot latéral ;
Le chariot élévateur latéral livré par la Société LOCA MAT à la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB, au titre du devis n° DE00000335 du 04 Avril 2025, est nonconforme à la commande validée par la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB ;
En conséquence, le Tribunal constatera la non-conformité du chariot élévateur latéral au regard des stipulations contractuelles du vendeur, prononcera la résolution de la vente et ordonnera la restitution des prestations échangées ;
A ce titre, la Société LOCA MAT sera tenue de rembourser à la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB le prix d’acquisition dudit matériel, soit la somme de 26.400,00 € et sera également tenue de récupérer, à ses frais, ledit matériel non-conforme livré à la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB ;
* S’agissant des demandes indemnitaires,
Au visa des dispositions des Articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB est fondée en sa demande indemnitaire au titre de la perte de jouissance dudit matériel non conforme ;
Il est certain, en effet, que le matériel commandé pour les besoins de son activité n’a pu être utilisé, engendrant indubitablement un préjudice pour la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB ;
Ainsi, la Société LOCA MAT sera tenue de payer à la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – la somme de 5.000,00 € au titre de la perte de jouissance subie par l’acquéreur résultant de la non-fonctionnalité du bien acquis ;
En outre, afin de mettre en exergue ses prétentions, la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – a eu recours au service d’un Commissaire de Justice dont le coût s’est élevé à la somme de 366,00 € ;
A ce titre, la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB est fondée en sa demande indemnitaire d’un montant de 366,00 € à l’encontre de la Société LOCA MAT ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Le Tribunal condamnera la Société LOCA MAT à payer à la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-2, 1603, 1604 du Code Civil, Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le défaut de la Société LOCA MAT qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
DIT et JUGE que le chariot élévateur latéral vendu par la Société LOCA MAT est non-conforme aux stipulations contractuelles.
PRONONCE la résolution de la vente.
ORDONNE la restitution des prestations échangées.
CONDAMNE la Société LOCA MAT à restituer à la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – la somme de VINGT-SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS TTC (26.400,00 €), correspondant au prix d’acquisition.
ORDONNE à la Société LOCA MAT de récupérer, à ses frais, ledit matériel non-conforme livré à la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB.
CONDAMNE la Société LOCA MAT à payer à la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) au titre de la perte de jouissance subie par l’acquéreur résultant de la non-fonctionnalité du bien acquis.
CONDAMNE la Société LOCA MAT à payer à la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – la somme de TROIS CENT SOIXANTE-SIX EUROS (366,00 €) en dédommagement du coût du constat de Commissaire de Justice.
CONDAMNE la Société LOCA MAT à payer à la Société CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DU BOCAGE – CMB – la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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