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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 12 janv. 2026, n° 2025004024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025004024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004024
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 12/01/2026
DEMANDEUR : PECHE-CHASSE PYRENEES (SARL), [Adresse 1]
REPRESENTANT : Me GIRAL, [Localité 1]
DEFENDEUR : LMZ HOTEL INVEST (SAS), [Adresse 2]
Non comparante – ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : M. Georges SANCHEZ
* JUGE : M. Guy LARHER
* JUGE : Mme Carol BETBEDER
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 13/10/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS
Une convention de compte courant d’associé a été signée entre les parties en date du 30/01/2023. La SARL PECHE-CHASSE PYRENEES, requérante, a pris l’engagement de verser la somme de 50.000 € à la SAS LMZ HOTEL INVEST.
Après avoir effectué ce versement, la SARL PECHE-CHASSE PYRENEES est restée sans nouvelles de la SAS LMZ HOTEL INVEST, n’a reçu aucune convocation aux assemblées générales et n’a perçu aucun intérêt.
Malgré une relance en LRAR effectuée par la SARL PECHE-CHASSE PYRENEES auprès de la SAS LMZ HOTEL INVEST en date du 14/01/2025, cette dernière est restée taisante.
LA PROCEDURE
Par acte de Maître, [Y], commissaire de justice à Tarbes, en date du 17/09/2025, la SARL PECHE-CHASSE PYRENEES a assigné la SAS LMZ HOTEL INVEST à l’audience de mise en état du tribunal de commerce de Tarbes du 06/10/2025. Le président de la SAS LMZ HOTEL INVEST, M., [M], [H], a refusé de prendre l’acte de Maître, [Y]. Une copie de l’acte et du procès-verbal de ce dernier a été envoyée au destinataire.
Après renvoi à l’audience du 13/10/2025, la SAS LMZ HOTEL INVEST, bien que régulièrement convoquée par les services du greffe, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Le conseil de la SARL PECHE-CHASSE PYRENEES a déposé son dossier.
LES PRÉTENTIONS
La SARL PECHE-CHASSE PYRENEES demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 11203, 1217 et suivants du code civil,
Ayant constaté que la SAS LMZ HOTEL INVEST a manqué à ses obligations contractuelles telles que résultant de la convention de compte courant d’associé en date du 30/01/2023, et que les conditions de la résolution du contrat pour inexécution sont donc remplies,
Voir prononcer la résolution de ladite convention aux torts exclusifs de la SAS LMZ HOTEL INVEST.
En conséquence, s’entendre condamner la SAS LMZ HOTEL INVEST au paiement de la somme de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, en remboursement du compte courant associé de la SARL PECHE-CHASSE PYRENEES et ce afin de permettre la remise des parties en l’état antérieur.
S’entendre encore condamner la SAS LMZ HOTEL INVEST au paiement de la somme complémentaire de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le silence conservé et l’incertitude qui en a résulté pour elle.
S’entendre enfin condamner la SAS LMZ HOTEL INVEST au paiement de la somme de 3.000 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SAS LMZ HOTEL INVEST n’est, ni présente ni représentée.
LES MOYENS
* La SARL PECHE-CHASSE PYRENEES expose au tribunal :
Elle rappelle que la convention d’un compte courant d’associé signée le 30/01/2023 devait être productive d’intérêts à hauteur de 7% l’an.
Elle explique que malgré la relance effectuée auprès du président de la SAS LMZ HOTEL INVEST, la SARL PECHE-CHASSE PYRENEES n’a reçu aucune invitation aux assemblées générales et n’a reçu aucun paiement des intérêts stipulés dans le cadre de la convention signée par les deux parties.
Elle dit que la SAS LMZ HOTEL INVEST est restée taisante et n’a toujours pas versé d’intérêt au compte courant d’associé : la SAS LMZ HOTEL INVEST est défaillante dans l’exécution de ses obligations.
Elle conclut que la SARL PECHE-CHASSE PYRENEES est bien fondée dans ces conditions à se prévaloir d’une exception d’inexécution et à solliciter la résolution du contrat avec remise des parties en leur état antérieur.
Par ailleurs, elle demande au tribunal de lui octroyer une somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêt et de faire une juste application de l’article 700 du code de procédure civile.
* La SAS LMZ HOTEL INVEST n’est, ni présente ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dossiers et aux conclusions des parties auxquels il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens initiaux.
SUR CE
1-Sur la résolution de la convention
En application des articles 1103 et 1217 et suivants du code civil, il est constant que la SAS LMZ HOTEL INVEST n’a pas respecté ses obligations contractuelles résultant de la convention qu’elle a signée le 13/10/2025.
Elle n’a donné aucun signe de bonne volonté pour résoudre le conflit. Dans ces conditions, le tribunal prononcera la résolution de la cette convention aux torts exclusifs de la SAS LMZ HOTEL INVEST.
2-Sur le remboursement du compte courant
Dans ces conditions, le tribunal condamnera la SAS LMZ HOTEL INVEST au paiement de la somme de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, en remboursement du compte courant d’associé.
La SARL PECHE-CHASSE PYRENEES n’ayant pas fourni dans ses conclusions suffisamment d’éléments probants, le tribunal déboutera la SARL PECHE-CHASSE PYRENEES de sa demande d’indemnisation de dommages et intérêts.
3-Sur les demandes accessoires
La SAS LMZ HOTEL INVEST, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais à recouvrer par le greffe.
La SARL PECHE-CHASSE PYRENEES ayant engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, la SAS LMZ HOTEL INVEST sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Prononce la résolution de la convention signée entre les parties le 30/01/2023 aux torts exclusifs de la SAS LMZ HOTEL INVEST.
Condamne la SAS LMZ HOTEL INVEST au paiement de la somme de cinquante-mille euros (50.000 €) avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Déboute la SARL PECHE-CHASSE PYRENEES de sa demande d’indemnisation de dommages et intérêts.
Condamne la SAS LMZ HOTEL INVEST à payer à la SARL PECHE-CHASSE PYRENEES la somme de mille cinq-cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS LMZ HOTEL INVEST aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein de droit à titre provisoire.
Ledit jugement a été signé par le président d’audience et le greffier.
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