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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 26 févr. 2026, n° 2024006513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024006513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 006513
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
PARTIE EN DEMANDE :
COMET SYSTEMES (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 442 665 048, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : SCP PROFUMO- GAUDILLIERE – DUBAELE, demeurant [Adresse 2].
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
SARL LES TEMPS MODERNES (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 812 291 086, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Laurent CHARLOPIN, demeurant [Adresse 4]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 décembre 2025, devant le tribunal composé de :
PRÉSIDENT : Sandrine BRATIGNY JUGES : Jean-François GONDELLIER Gilles BORDES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 26 février 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, soit 66,13 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
LES FAITS :
La société COMET SYSTEMES est une agence de communication spécialisée dans la conception de sites internet.
La société LES TEMPS MODERNES est un établissement de restauration traditionnelle, à emporter et exerce une activité de traiteur.
Dans le cadre de son activité, la société COMET SYSTEMES a régularisé un contrat de prestations avec la société LES TEMPS MODERNES.
Les parties ont signé le 21 octobre 2015 un contrat de site internet avec les prestations suivantes :
* Création du site
* Hébergement du site
* Soumission à référencement
* Nom du domaine
* Mise à jour trimestrielle du site
* Adresse e-mail
* Prestation de maintenance téléphonique
* Options : stocks, module actualités et module actualités PDF
* Durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois
* Prix mensualisé HT de 99 euros, soit 118,80 euros TTC
* Frais d’ouverture de dossier 490 € HT soit 540 euros TTC
Le 13 novembre 2015 un procès-verbal de réception du site internet a été signé entre les parties.
Ce contrat a été conclu pour une durée initiale de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de deux années.
Le 5 septembre 2019, la société LES TEMPS MODERNES a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société COMET SYSTEMES l’informant de sa décision de mettre fin au contrat de site internet souscrit le 21 octobre 2015 et précisant qu’il ne souhaitait plus bénéficier des services de la société COMET SYSTEMES à compter du 1 er octobre 2019.
Le 24 février 2020, la société COMET SYSTEMES a adressé à la société LES TEMPS MODERNES l’échéancier des prélèvements pour la période allant de février 2020 à janvier 2022 (soit 24 mensualités).
Le 22 décembre 2020, la société COMET SYSTEMES régularisait un nouveau contrat de prestations de service informatique et licence avec la société LES TEMPS MODERNES.
Ce contrat de site internet des prestations de services informatiques et de licence de site internet comprenait les prestations suivantes :
* Création du site
* Hébergement du site
* Soumission à référencement
* Nom du domaine
* Mise à jour trimestrielle du site
* Adresse e-mail
* Prestation de maintenance téléphonique
* Options : module e-commerce et module réseaux sociaux
* Durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois
* Prix mensualisé HT de 119 euros, soit 142,80 euros TTC
* Autres pour le module Réseaux Sociaux 190 € HT soit 22 euros TTC
Le 29 janvier 2021 un procès-verbal de réception du site internet a été signé entre les parties.
Ce contrat a été conclu pour une durée initiale de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de deux années.
Le 28 février 2021, la société COMET SYSTEMES a adressé à la société LES TEMPS MODERNES l’échéancier des prélèvements pour la période allant de février 2022 à janvier 2026 (soit 48 mensualités) et précisait que la demande de résiliation dudit contrat, si la société LES TEMPS MODERNES ne souhaitait pas qu’il soit à nouveau renouvelé, devait intervenir 3 mois avant la date de signature du contrat, et non pas 3 mois avant le dernier prélèvement de l’échéancier.
Le 16 février 2022, la société COMET SYSTEMES a adressé une relance à la société LES TEMPS MODERNES sollicitant le versement des mensualités impayées des mois de décembre 2021 et janvier 2022, outre les frais bancaires de rejet et l’indemnité forfaitaire de 80 euros pour frais de recouvrement, soit la somme de 352,28 euros TTC. Ces deux mensualités étant relatives au contrat régularisé en 2015 et reconduit.
Le 22 mars 2022, la société COMET SYSTEMES a adressé une lettre recommandée avec accusé-réception à la société LES TEMPS MODERNES la mettant en demeure de lui régler la somme de 695,22 euros TTC correspondant aux échéances impayées pour les mois de décembre 2021 à mars 2022. Elle lui a indiqué que, conformément à l’article 5 du contrat régularisé entre les parties, faute de régularisation dans le délai de 14 jours, les services offerts seraient suspendus.
LA PROCÉDURE :
C’est en l’état que, le 9 août 2024, la société COMET SYSTEMES a fait assigner la société LES TEMPS MODERNES devant le Tribunal de céans.
C’est dans ces conditions que les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025 devant le Tribunal de commerce de Dijon.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour la société COMET SYSTEMES :
Vu les articles L441-10 et D 441-5 du Code de commerce, Vu l’article 1221 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Constater que la société LES TEMPS MODERNES a failli à ses obligations contractuelles.
* Condamner la société LES TEMPS MODERNES à verser à la SARL COMET SYSTEMES, la somme de 7 092 euros au titre des mensualités contractuelles non honorées.
* Condamner à verser à la SARI. COMET SYSTEMES, la somme de 856.80 euros TTC euros au titre de l’indemnité forfaitaire équivalente à six mois de loyer dont elle est contractuellement redevable en cas de résiliation anticipée.
* La condamner au remboursement des frais bancaires de rejet de prélèvement soit la somme de 52.02 euros.
* La condamner au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 120 euros.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* La condamner au versement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Pour la société LES TEMPS MODERNES :
Vu l’article 123-5 du Code civil, Vu la jurisprudence,
À titre principal, débouter la société COMET SYSTEMES de l’intégralité de ses demandes à défaut d’agrément de ses conditions générales.
À titre subsidiaire, réduire à la somme symbolique d’Un (1) euro, toute condamnation au titre de la clause pénale.
En conséquence, débouter la société COMET SYSTEMES de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur les sommes réclamées par la société COMET SYSTEMES à la société LES TEMPS MODERNES pour les deux contrats signés entre les parties
En droit :
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
L’article 1104 du Code civil ajoute que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi cette disposition est d’ordre public. »,
En fait :
1-1 • ) Montant réclamé au titre du premier contrat
Le 5 septembre 2019, la société LES TEMPS MODERNES informait la société COMET SYSTEMES de sa décision de mettre fin au contrat de site internet qu’elle avait souscrit auprès d’elle le 21 octobre 2015 et précisait qu’elle ne souhaitait plus bénéficier de ses services à compter du 1 er octobre 2019.
La résiliation du contrat est bien intervenue trois mois avant l’échéance du mois d’octobre 2021, le contrat était donc résilié au 31 octobre 2021.
En conséquence, aucune somme n’étant due après cette date, le Tribunal ne pourra que débouter COMET SYSTEMES de ses demandes en rapport à ce contrat pour les sommes demandées, à savoir 237,60 euros au titre des deux échéances impayées majorées des frais bancaires s’élevant à 34,68 euros.
1-2 • ) Montant réclamé au titre du second contrat
Ce contrat a été signé le 23 décembre 2020 pour une durée de 48 mois.
Le 22 mars 2022, la société COMET SYSTEMES adressait une mise en demeure à la société LES TEMPS MODERNES pour deux factures relatives à ce deuxième contrat correspondant aux mois de février et mars 2022 pour un montant de 142,80 euros pour chacun des deux mois soit un montant total de 285,60 euros au titre des échéances impayées.
La société LES TEMPS MODERNES ne contestait pas les montants réclamés.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LES TEMPS MODERNES à régler la somme de 285,60 euros à la société COMET SYSTEMES pour les deux échéances impayées au titre de ce deuxième contrat.
La société COMET SYSTEMES sollicite également la condamnation de la société LES TEMPS MODERNES au paiement d’une somme de 17,34 euros correspondant aux frais bancaires pour rejet de l’échéance de février 2022.
Aucun élément n’est produit par la société COMET SYSTEMES justifiant ce montant.
En conséquence le Tribunal déboutera la société COMET SYSTEMES de sa demande de remboursement des frais bancaires de rejet.
La société COMET SYSTEMES n’apporte aucun élément complémentaire au Tribunal pour justifier ses demandes complémentaires (factures, relances, mises en demeure …) et aucune information concernant un éventuel défaut de paiement.
En conséquence le Tribunal ne pourra que débouter la société COMET SYSTEMES sur le surplus.
2°) Sur le paiement de l’indemnité légale de recouvrement
En droit :
L’alinéa II de l’article L441-10 du Code de commerce dispose : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
L’article D441 -5 du Code de commerce complète : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En fait :
La société COMET SYSTEMES adressait une mise en demeure le 22 mars 2022 à la société LES TEMPS MODERNES lui réclamant la somme 40 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement selon l’article D 441.5 pour la seule échéance de février 2022.
La société COMET SYSTEMES réclame des indemnités légales de recouvrement pour l’impayé de février.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société LES TEMPS MODERNES à payer à la société COMET SYSTEMES la somme de 40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement.
3°) Sur la demande de la société COMET SYSTEMES au titre de l’indemnité forfaitaire pour résiliation anticipée du second contrat
Le Tribunal constate qu’aucun élément n’est fourni pour lui permettre d’apprécier la résiliation effective ou la poursuite du contrat.
Il ne pourra que débouter la société COMET SYSTEMES de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire pour résiliation anticipée du second contrat.
4°) Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du Code de procédure civile dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que l’exécution provisoire est de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu en conséquence d’écarter l’exécution provisoire.
5°) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
La société COMET SYSTEMES sollicite la condamnation de la société LES TEMPS MODERNES au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande apparaît partiellement justifiée et il lui sera accordée la somme de 200 euros sur le fondement du dit article.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LES TEMPS MODERNES à verser à la société COMET SYSTEMES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
6°) Sur les dépens
Les dépens devront être supportés par la société LES TEMPS MODERNES qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article D.441-5 et l’alinéa II de l’article L441-10 Code de commerce, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DÉBOUTE la société COMET SYSTEMES de ses demandes en rapport au premier contrat du 21 octobre 2015 pour les sommes demandées, à savoir 237,60 euros au titre des échéances impayées majorées des frais bancaires pour un montant de 34,68 euros ;
CONDAMNE la société LES TEMPS MODERNES à régler la somme de 285,60 euros à la société COMET SYSTEMES pour les deux échéances impayées au titre du deuxième contrat du 22 décembre 2020 ;
DÉBOUTE la société COMET SYSTEMES de sa demande de remboursement des frais bancaires de rejet ;
DÉBOUTE la société COMET SYSTEMES pour le surplus de ses demandes au titre du deuxième contrat ;
CONDAMNE la société LES TEMPS MODERNES à payer à la société COMET SYSTEMES la somme de 40 euros au titre du paiement de l’indemnité légale de recouvrement ;
DÉBOUTE la société COMET SYSTEMES de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire pour résiliation anticipée du second contrat ;
DIT la demande de la société COMET SYSTEMES d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sans objet, l’exécution provisoire de la présente décision étant de droit ;
CONDAMNE la société LES TEMPS MODERNES à verser à la société COMET SYSTEMES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
CONDAMNE la société LES TEMPS MODERNES en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
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