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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 7 mai 2025, n° 2025R00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025R00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 07/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R4
Nature de l’affaire : EXPERTISE (REFERE)
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* METHADAINES SAS
[Adresse 1], représenté(e) par Maître Schreiber Grégory – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
ELTIS SARL
[Adresse 3], représenté(e) Par
Maître Damien Merotto – Avocat [Adresse 4] [Localité 1].
Débats en audience publique le 02/04/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Monsieur Rémi Folléa Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Rémi Folléa
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par monsieur Rémi Folléa, président, et par madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
La société Methadaines est spécialisée en méthanisation.
Dans le cadre de son activité, la société Methadaines cherchait une solution de digestat afin de réaliser un stockage supplémentaire.
C’est ainsi qu’elle s’est rapprochée de la société Labaronne-Citaf, société spécialisée dans les stockages de digestat.
Cette dernière a proposé deux solutions, soit la pose de 2 mixers de 22KW, soit la pose de 3 mixers de 17KW
Cette dernière proposition, pour un montant de 150.000 euros, a été retenue et mise en œuvre.
Ces 3 mixeurs ont été commandés par la société Labaronne-Citaf à la société néerlandaise [Y].
Les mixers (brasseurs) ont été mis en place en février 2020.
Lors de la mise en route, ils ont cassé.
Une expertise amiable a été mise en œuvre.
Monsieur [P], expert [S] est intervenu.
Lors d’une réunion contradictoire du 29 mai 2020, l’expert a constaté que la cause des dommages provenait d’un défaut de mise en œuvre de l’alimentation électrique des moteurs des mixeurs.
Les diverses interventions de la société Labaronne-Citaf se sont avérées inefficace. Celle-ci a posé des brasseurs supplémentaires qui se sont bloqués.
Elle a alors posé un brasseur supplémentaire à entrainement par tracteur agricole qui s’est bloqué.
A ce jour, l’ouvrage, qui n’a pas été réceptionné, ne fonctionne pas.
Par un acte extrajudiciaire en date du 2 janvier 2024, la société Methadaines a fait assigner la société Labaronne-Citaf pour comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-lesbains aux fins d’ordonner une expertise du bien sis [Adresse 1], propriété de SAS Methadaines
Par des actes extra-judiciaires en date du 23 janvier 2024 et du 4 avril 2024, la société Labaronne-Citaf a fait assigner la société [Y] et la société Chubb European Group, son assureur, pour comparaître à l’audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce de thonon les bains le 12 juin 2024 et aux fins de leur voir déclarée commune et opposable l’expertise
Par ordonnance en date du 03 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Thononles-Bains a ordonné la nomination de Monsieur [I] [F], en qualité d’expert, juger l’appel en cause formulé par la société Labaronne-Citaf à l’encontre des sociétés [Y] et Chubb European Group recevable et bien fondé ; prononcé la jonction des trois affaires pour qu’elles se poursuivent sous le numéro unique 2024R00002 et étendu à la société [Y] ainsi qu’à la compagnie compagnie Chubb European Group SE les opérations d’expertises, déclaré commune et opposable aux sociétés [Y] et Chubb European Group les opérations d’expertise;
Par acte extrajudiciaire en date du 26 février 2025, la SAS Méthadaines a fait assigner la SARL Eltis au fins de comparaître à l’audience se tenant devant le juge des référés le 02 avril 2025 à 9H et aux fins de :
Dire que l’expertise ordonnée selon ordonnance en date du 3 juillet 2024 est étendue à la société Eltis,
Dire que l’expertise ordonnée selon ordonnance en date du 03 juillet 2024 se poursuivra au contradictoire de la société Eltis
Réserver les dépens
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 avril 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07 mai 2025 ;
Lors de cette dernière audience, les parties ont repris oralement les termes de leur acte introductif d’instance faisant office de conclusions et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile.
[…]
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société Méthadaines dont la teneur est la suivante :
Dire que l’expertise ordonnée selon ordonnance en date du 3 juillet 2024 est étendue à la société Eltis,
Dire que l’expertise ordonnée selon ordonnance en date du 03 juillet 2024 se poursuivra au contradictoire de la société Eltis
Réserver les dépens
Il convient également de rappeler les demandes de la société Eltis dont la teneur est la suivante, au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
Donner acte à la société Eltis de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise ordonnées par la juridiction des référés le 3 juillet 2024 sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, et aux frais avancés de la société Méthadaines,
Débouter la société Méthadaines de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner la société Méthadaines aux dépens.
SUR CE
Sur la demande d’extension de travaux d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;
En l’espèce, une réunion d’expertise s’est tenue le 16 septembre 2024 lors de laquelle l’expert judiciaire a indiqué qu’il serait opportun d’appeler à la cause la société Eltis qui a procédé au raccordement de l’ouvrage et la mise en place de l’armoire électrique ;
La société Eltis ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à son égard sous les protestations et réserves d’usages ;
En conséquence, il convient d’une part de dire que l’expertise ordonnée selon ordonnance en date du 3 juillet 2024 est étendue à la société Eltis et se poursuivra au contradictoire de la société Eltis et d’autre part de donner acte à la société Eltis de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise ordonnées par la juridiction des référés le 3 juillet 2024 sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de laisser les dépens à la charge de la société Méthadaines ;
PAR CES MOTIFS
Nous Rémi Folléa, juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains statuant par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort ;
Disons que l’expertise ordonnée selon ordonnance en date du 3 juillet 2024 est étendue à la société Eltis et se poursuivra au contradictoire de la société Eltis ;
Donnons acte à la société Eltis de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise ordonnées par la juridiction des référés le 3 juillet 2024 sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse ;
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art.701 du code de procédure civile) : 48.10€ HT,9.62€ TVA, 57.72 TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Rémi Folléa
Signe electroniquement par Remi Follea
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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