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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 21 mai 2025, n° 2024J00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00106 – 2514100006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 21/05/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 16 avril 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Rémi Folléa, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J106
ENTRE
* CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [H] [J] -
Le Président [Adresse 2]
ET – Monsieur [A] [L] [D] [T], ès qualité de
caution de la sas AUDIO FACTORY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains -
[Adresse 4]
CEDEX
Par requête en date du 31 mai 2024, la partie demanderesse a saisi madame la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-bains aux fins de voir enjoindre à la partie défenderesse de lui payer la somme de 7.672,23€.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 04 juin 2024 sous le numéro 2024IP00367, le juge par délégation a enjoint à monsieur [A] [L] de payer au crédit agricole des Savoie la somme de 7.672,23€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par courrier recommandé reçu au greffe en date du 29 juillet 2024, monsieur [A] [L] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Après consignation des frais d’opposition l’affaire ainsi liée a appelée à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 18 septembre 2024 ;
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 16 avril 2025
Lors de cette audience,
* Le demandeur représenté par Maître [H] [J] et substitué par maître [I] [W] représentant le bureau commun a sollicité que lui soit donné acte de son désistement d’instance à l’encontre du défendeur,
* Le défendeur représenté par maître [P] [O] et substitué par maître [I] [W] représentant le bureau commun a accepté le désistement,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »,
L’article 395 du code de procédure civile qui dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,
En l’espèce, le demandeur a déclaré qu’il se désistait de son instance ;
Le défendeur n’a fait valoir ni défense au fond, ni fin de non recevoir,
En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d’instance et d’action ;
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », qu’ils seront mis à la charge de la demanderesse,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort
Donne acte au Crédit Agricole des Savoie de son désistement d’instance à l’encontre de monsieur [A] [L],
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro : 2024J00106,
Et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 75,50 € HT, 15,10 € TVA, 90,60 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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