Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 15 oct. 2025, n° 2025J00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025J00089 – 2528800001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DU 15/10/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 17 septembre 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Madame Clédia Nys Monsieur Bernard Hugon, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15/10/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J89
ENTRE
* LYONNAISE DE BANQUE SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL AGIS -
[Adresse 2]
ET – Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
* Madame [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
* BGS INVEST SARL
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 25 juillet 2025, le CIC Lyonnaise de Banque a sollicité du tribunal de commerce la rectification de l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le jugement du 22 janvier 2025, s’agissant la solidarité des condamnations ;
Cette requête a été enrôlée pour être entendue à l’audience du 17 septembre 2025 et lors de laquelle elle a été entendue et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 octobre 2025 ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » ;
Par jugement en date du 22 janvier 2025, le tribunal de commerce a statué sur le litige opposant le CIC Lyonnaise de Banque à monsieur [O] [N], madame [D] [N] et la SARL BGS Invest ;
Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 25 juillet 2025, le CIC Lyonnaise de Banque a sollicité du tribunal de commerce la rectification de l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le jugement du 22 janvier 2025, s’agissant de la solidarité des condamnations;
En l’espèce, la solidarité des condamnations a bien été retenue dans la motivation du jugement, mais n’a pas été reprise dans le dispositif du jugement ;
Qu’en conséquence la requête est justifiée, qu’il convient d’y faire droit et de dire qu’il convenait de lire dans le dispositif du jugement :
« condamne solidairement monsieur [O] [N], madame [D] [N] et la société GBS Invest SARL à payer à la CIC Lyonnaise de Banque la somme de 34.479,76€ outre intérêts de 1% l’an à compter du 23 février 2024 au titre de leurs engagements de caution»
En lieu et place de
« condamne monsieur [O] [N], madame [D] [N] et la société GBS Invest SARL à payer à la CIC Lyonnaise de Banque la somme de 34.479,76€ outre intérêts de 1% l’an à compter du 23 février 2024 au titre de leurs engagements de caution»
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, statuant par voie de rectification, susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
FAIT DROIT à la requête présentée,
RECTIFIE la décision rendue par le tribunal de commerce de Thonon les Bains en date du 22 janvier 2025 et enrôlée sous le numéro 2024J00102 ;
DIT qu’il convenait d’y lire :
« condamne solidairement monsieur [O] [N], madame [D] [N] et la société GBS Invest SARL à payer à la CIC Lyonnaise de Banque la somme de 34.479,76€ outre intérêts de 1% l’an à compter du 23 février 2024 au titre de leurs engagements de caution»
En lieu et place de
« condamne monsieur [O] [N], madame [D] [N] et la société GBS Invest SARL à payer à la CIC Lyonnaise de Banque la somme de 34.479,76€ outre intérêts de 1% l’an à compter du 23 février 2024 au titre de leurs engagements de caution»
DIT QUE le surplus de la décision reste inchangée,
ORDONNE qu’il soit fait mention de la décision rectificative sur la minute n° 2024J00102 et sur les expéditions du jugement rendu le 22/01/2025,
ORDONNE la notification du présent jugement, aux parties par les soins du greffe par lettre simple.
LAISSE les dépens à la charge de l’état conformément à l’article R93 du code de procédure pénale.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47.69€ HT, 9.54 € TVA, 57.23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture
- Finances ·
- Créance ·
- Rachat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Parfaire ·
- Promesse ·
- Part sociale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Patrimoine ·
- Opposition ·
- Personnes ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Publication
- Facture ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Demande ·
- Bon de commande ·
- Document ·
- Gérant ·
- Commissaire de justice
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Salarié ·
- Recouvrement ·
- Débats ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exception ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Titre ·
- Société par actions ·
- Compte courant ·
- Action ·
- Article 700
- Crédit agricole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redevance ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Tva ·
- Action ·
- Conserve ·
- Partie
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Durée ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Commissionnaire de transport ·
- Vin ·
- Responsabilité ·
- Fret ·
- Transporteur ·
- Commission ·
- Faute inexcusable
- Prototype ·
- Sociétés ·
- Tube ·
- Cadre ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Livre ·
- Commande
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Incendie ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.