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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 18 mars 2025, n° 2024F01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
N• de RG : 2024F01597
N• MINUTE : 2025F00675
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL ADIDAS FRANCE [Adresse 2] Enseigne : adidas Représentant légal : M. [L] [K],Gérant, [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 5] (75C1050) et par Me Eric BOHBOT [Adresse 3] [Courriel 7] (D430)
DEFENDEUR(S) :
* SARL VS TRADE (ANCIENNEMENT DENOMMEE VSPORT) [Adresse 4] Représentant légal : Mme [T] [X] Gérant [Adresse 6]
Représentant légal : Mme [T] [X], Gérant, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. AVRANE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Mars 2025
et délibérée le 21 février 2025 par :
Président :M. Pascal BROUARD
Juges :
M. Richard AVRANE
M. Olivier DELMAS-LEGUERY
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société VSPORT devenu VS TRADE a signé sous seing privé en date du 28 décembre 2022 avec Adidas France un contrat cadre formalisant les conditions commerciales permettant de distribuer les produits Adidas.
Au cours de l’année 2023, Adidas a émis de nombreuses factures et 50 factures seraient restées impayées représentant un solde de 58 861,26 euros déduction faite d’un avoir.
Suite à une première mise en demeure en date du 13 décembre 2023 restée sans réponse, toutes les autres relances sont également restées vaines.
C’est ainsi qu’est né le litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du code de procédure civile, Adidas France assigne la société VS TRADE devant le Tribunal de commerce de Bobigny, le 4 octobre 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Condamner la société VS TRADE anciennement dénommée VSPORT à payer à la société Adidas France la somme de 74 302,72 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2024 et jusqu’ au parfait paiement,
Condamner la société VS TRADE anciennement dénommée VSPORT aux entiers dépens de l’instance,
Condamner la société VS TRADE anciennement dénommée VSPORT à payer à la société Adidas France une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01597 a été appelée pour mise en état à 2 audiences du 4 octobre 2024 au 18 octobre 2024.
Le défendeur ne se constitue pas et ne dépose donc aucune conclusion.
Le 18 octobre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 22 novembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge a tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, le dossier n’étant pas en état, le juge a reconvoqué la société Adidas France le 17 janvier 2025 en demandant expressément de fournir les bons de commande, les bons de livraison et les justificatifs de transport comme UPS afin de justifier du bien-fondé des factures conformément à l’article 472 du CPC.
A l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 17 janvier 2025, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le Juge a tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, le conseil d’Adidas France ayant communiqué à l’audience du Tribunal des pièces complémentaires, et annonçant une note en délibéré avec la copie des documents demandés initialement par le Juge.
Le Juge a reçu dans les délais la note en délibéré intégrant une centaine de documents non classés.
Le juge a ensuite déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 mars 2025, date prorogée au 18 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Adidas France verse au débat toutes les factures impayées pour justifier la somme de 58 861,26 euros et demande la majoration des intérêts ainsi que la clause pénale de 15% conformément à l’article 15) d iv) des conditions générales.
En outre les 40 euros pour frais de recouvrement par facture conformément aux dispositions des articles L.441-5 et L.441-6 alinéa 12 du code de commerce soit la somme de 2 000 euros compte tenu des 50 factures impayées.
Le défendeur, pour sa part ne s’est pas constitué et n’a donc déposé aucune conclusion.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que monsieur [O] [H] représentant la société VSPORT a signé un contrat cadre avec Adidas France en date du 28 décembre 2022 ;
Attendu que la société Adidas France a déposé initialement à la barre du Tribunal les 50 factures impayées durant la période de juillet à septembre 2023 et des avis de livraison UPS au nom de monsieur [O] qui n’est plus le gérant à ce jour ;
Attendu que les références d’envoi ne sont pas indiquées sur les factures, qu’il n’y a aucune signature de réception du ou des colis en dehors de la mention informatique « CLIENT VU » ;
Attendu qu’il est impossible, en l’état, de procéder au rapprochement des avis de livraison UPS avec les factures impayées ;
Attendu que le document complémentaire visant à justifier les livraisons d’UPS, ne contient que des références chiffrées et qu’aucun élément ne permet leur rapprochement avec les 50 factures produites ;
Attendu que la mise en demeure avec AR du 16 mai 2024 n’a pas été envoyée à l’adresse des factures ou des bordereaux d’UPS soit à [Localité 9], ni au siège de la société à [Localité 8], adresse indiquée sur le Kbis mais à une autre adresse à [Localité 10] ;
Attendu que conformément à l’article 472 du CPC, le Juge afin d’éclairer le Tribunal a demandé les documents justificatifs afin d’évaluer le bien fondé des 50 factures réclamées à la barre ;
Attendu que le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire a donc demandé lors de la première audience de plaidoirie de fournir tous les bons de commande, tous les bons de livraison et tous les justificatifs de livraison d’UPS ou autres afin de pouvoir justifier, les 50 factures et de valider le montant de 74 302,72 euros conformément aux factures impayées ;
Attendu qu’après la re-convocation à l’audience de plaidoirie, le Juge a donné son accord pour recevoir une nouvelle note en délibéré, mais faute d’élément complémentaire produit par le Demandeur, le Tribunal constate que la société Adidas France n’est pas en mesure de produire les bons de commande demandés ;
Attendu que par la suite, le conseil d’Adidas France a envoyé un courriel avec plusieurs fichiers comprenant près de 200 documents, pêle-mêle et non répertoriés sans apporter la preuve du lien entre lesdites factures et les documents justificatifs y afférents ;
Attendu au surplus que par mail du 7 février 2025, le conseil d’Adidas envoie 8 pièces dont 4 bons de livraison datée des 9, 12 (2 pièces) et 16 juillet 2023 au nom d’Espace Foot avec l’adresse de [Localité 9], ainsi que 2 bordereaux de livraison de UPS en date du 28 juillet 2025 et de DPD signé en date du 2 mai 2023 à 10h17, sans aucun rapport avec lesdits bons de livraison ;
Attendu que dans ces conditions, l’ensemble des pièces déposées à la barre du Tribunal ne corrobore pas les demandes de la société Adidas France ;
le Tribunal recevra la société Adidas France en sa demande et la déboutera de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Vu l’article 699 du code civil,
Attendu que la société Adidas France est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
* Reçoit la SARL Adidas France en sa demande ;
* Déboute la SARL Adidas France de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SARL Adidas France aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de.67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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