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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 5 mai 2026, n° 2026000837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2026000837 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RG 2026000837 Code N° 351
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
L’URSSAF des PAYS de la [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2] ([Localité 1]-Atlantique), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, prise en la personne de Maître Cyril DUBREIL, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 3], comparant par Maître Amaury EMERIAU, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
La Société B KONSTRUCTION, Société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 949 909 519, dont le siège social est situé [Adresse 4] à SAINT JEAN DE MONTS (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Monsieur Gérard CHARRIER
Juge : Madame Isabelle ROCHARD
Juge : Monsieur Arnaud PAGET
aui en ont délibéré
1
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Carole GUITTONNEAU
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société B KONSTRUCTION est une société créée en Mars 2023 ayant pour activité déclarée la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, dirigée par Monsieur [O] [I], associé unique ;
La Société B KONSTRUCTION a été affiliée à l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] en qualité d’employeur de personnel salarié suite à la transmission par ses soins d’une Déclaration Préalable à l’Embauche le 07 Novembre 2023, relative à un salarié embauché le 20 Juillet 2023 ;
La société n’a transmis aucune Déclaration Sociale Nominative faisant état de la rémunération du salarié embauché, si bien que l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] a procédé par voie de taxation d’office ;
En Août 2024, suite à des échanges intervenus avec le Président faisant état de l’absence d’embauche dudit salarié, l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] a exercé son droit de communication des comptes bancaires de la société auprès de l’établissement bancaire de celle-ci ;
Au terme de ce contrôle, l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] a constaté la commission par la société du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié compte-tenu de l’absence de transmission de DPAE pour les personnes physiques ayant reçu des fonds de la société et de DSN pour le seul salarié ayant fait l’objet d’une DPAE ;
Le Président de la société a été convoqué par l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] pour s’expliquer sur la situation mais ne s’est pas présenté ;
L’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] a procédé à une régularisation de cotisations sur la période d’Avril 2023 à Août 2024 pour un montant de 104.639,00 €, outre une majoration de 41.855,00 € ;
En l’absence de règlement par la société de l’intégralité de ces sommes, l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] a émis à son encontre le 16 Mai 2025 une contrainte d’un montant 89.640,00 €, laquelle était signifiée à la personne du dirigeant de la société le 20 Mai 2025 ;
Par un procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 Août 2025, la Société SECURE MANAGEMENT SOLUTIONS, présentée comme associé unique de la Société B KONSTRUCTION, a procédé à la dissolution de la Société B KONSTRUCTION avec transmission universelle de son patrimoine à son profit ;
La Société SECURE MANAGEMENT SOLUTIONS est immatriculée au Registre du Commerce de Cardiff sous le numéro 13341705, dont le siège social est situé [Adresse 5] à IPSWICH (Royaume-Uni) ; cette dissolution a fait l’objet d’une publication au BODACC le 16 Janvier 2026 ;
L’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] estime que cette transmission universelle de patrimoine a pour effet, sinon pour objectif de faire échapper la transmission au paiement des cotisations et à leur recouvrement ;
C’est dans ces conditions que l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] a attrait devant la présente Juridiction la Société B KONSTRUCTION pour :
Vu l’Article 1844-5 du Code Civil,
Déclarer recevable et bien fondée l’opposition formée par l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] à la transmission universelle de patrimoine de la Société B KONSTRUCTION,
A titre principal,
Condamner la Société B KONSTRUCTION à payer à l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] la somme de 89.763,65 €,
A titre subsidiaire,
Condamner la Société B KONSTRUCTION à consigner la somme de 89.763,65 € entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 3] (Vendée) qui sera constitué séquestre,
En tout état de cause,
Condamner la Société B KONSTRUCTION à payer à l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société B KONSTRUCTION aux entiers dépens.
§§-*-§§
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Mars 2026 ;
La Société B KONSTUCTION, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni personne pour elle ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 05 Mai 2026 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
L’Article 1844-5 du Code Civile dispose que :
« La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. »;
L’Article 8 du Décret n° 78-704 du 03 Juillet 1978 relatif à l’application de la Loi n° 78-9 du 04 Janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code Civil, applicable à compter du 01 Octobre 2024 dispose que :
« L’associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés.
Le délai d’opposition prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » ;
Il ressort des pièces fournies au dossier que la société absorbante est indiquée comme étant une personne morale ;
Cependant, son existence juridique n’est pas avérée ;
La détention par cette personne morale, à supposer qu’elle existe, de la totalité des actions de la Société B KONSTRUCTION n’est pas plus avérée en l’absence de publication d’une décision de cessions de parts sociales à son profit ;
Les conditions de la transmission universelle de patrimoine ne sont dès lors pas réunies ;
L’URSSAF des PAYS de la [Localité 1], en qualité de tiers intéressé, est recevable et fondée à former opposition à la TUP ;
En conséquence, le Tribunal déclarera recevable et bien fondée l’opposition formée par l’URSSAF des PAYS de la LOIRE à la transmission universelle de patrimoine de la Société B KONSTRUCTION et condamnera cette dernière à payer à l’URSSAF des PAYS de la LOIRE la somme de 89.763,65 € ainsi qu’à la plus juste somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’Article 1844-5 du Code Civil,
CONSTATE le défaut de la Société B KONSTRUCTION qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
DÉCLARE recevable et bien fondée l’opposition formée par l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] à la transmission universelle de patrimoine de la Société B KONSTRUCTION.
CONDAMNE la Société B KONSTRUCTION à payer à l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] la somme de QUATRE-VINGT-NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE-TROIS EUROS et SOIXANTE-CINQ CENTS (89.763,65 €).
CONDAMNE la Société B KONSTRUCTION à payer à l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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