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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 21 mars 2025, n° J2025000153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 13
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000153
AFFAIRE 2023005691 ENTRE : SCI [S], dont le siège social est 33 rue de la Gare 69330 Pusignan – RCS B
421924630
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CASTANCE AVOCATS ayant pour administrateur provisoire Me Cédric MONTFORT, 30 rue de la République 69002 Lyon et comparant par le cabinet JB AVOCAT Avocat (D0538)
ET :
1) SAS [W] ET FINANCE, dont le siège social est 115 rue Saint Dominique 75007 Paris – RCS B 438993263
Partie défenderesse : assistée de la SCP AYACHE-SALAMA – Me Julien ANDREZ Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
2) SELARL 2M & ASSOCIÉS pris en la personne de Me [C] [T] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [W] ET FINANCE, dont le siège social est 22 rue de l’Arcade 75008 PARIS
Partie défenderesse : non comparante, représentée antérieurement
AFFAIRE 2023029802
ENTRE :
SCI [S], dont le siège social est 33 rue de la Gare 69330 Pusignan – RCS B 421924630
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CASTANCE AVOCATS ayant pour administrateur provisoire Me Cédric MONTFORT, 30 rue de la République 69002 Lyon et comparant par le cabinet JB AVOCAT Avocat (D0538)
ET :
1) SELARL [L]-CHARPENTIER en la personne de Me [R] [L], dont le siège social est 41 rue du Four 75006 Paris, ès qualités d’administrateur judiciaire Sté [W] ET FINANCE.
Partie défenderesse : non comparante représentée antérieurement
2) SCP BTSG en la personne de Me [P] [E], dont le siège social est 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS [W] ET FINANCE.
Partie défenderesse : assistée de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES – Me François DUPUY Avocat (M1169) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
3) SELARL FIDES en la personne de Me [D] [M] dont le siège social est 5 rue de Palestro 75002 Paris, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [W] ET FINANCE.
Partie défenderesse : assistée de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES – Me François DUPUY Avocat (M1169) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
4) en présence de la SAS [W] ET FINANCE, dont le siège social est 7 place d’Iéna 75116 Paris – RCS B 438993263
Partie défenderesse : comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) 5) en présence de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [T], dont le siège social est 22 rue de l’Arcade 75008 Paris, ès qualité d’administrateur judiciaire SOCIETE [W] ET FINANCE,
Partie défenderesse : non comparante représentée antérieurement
AFFAIRE 2024026940
ENTRE :
SCI [S], dont le siège social est 33 rue de la Gare 69330 Pusignan – RCS B 421924630
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CASTANCE AVOCATS ayant pour administrateur provisoire Me Cédric MONTFORT, 30 rue de la République 69002 Lyon et comparant par le cabinet JB AVOCAT Avocat (D0538)
ET :
1) SCP BTSG en la personne de Me [P] [E], dont le siège social est 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [W] ET FINANCE
Partie défenderesse : assistée de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES – Me François DUPUY Avocat (M1169) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
2) SELARL FIDES en la personne de Me [D] [M] dont le siège social est 5 rue de Palestro 75002 Paris, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] ET FINANCE
Partie défenderesse : assistée de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES – Me François DUPUY Avocat (M1169) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le Groupe [W] ET FINANCE qui intervient dans le secteur de l’investissement en immobilier commercial, a mis en place un partenariat dénommé « Montage ICBS » permettant d’associer des investisseurs extérieurs à ses opérations immobilières avec une promesse de rachat de leurs parts.
C’est ainsi que le 9 septembre 2014, la société [S] a signé avec la société [W] ET FINANCE plusieurs documents juridiques aux termes desquels :
elle a souscrit 5 000 parts sociales au prix unitaire de 100€ chacune au capital de la SCS ARISIMMAG, filiale opérationnelle du Groupe, pour un prix global de 500 000€
elle a conclu une promesse de rachat de ses parts sociales aux termes de laquelle le Groupe [W] ET FINANCE s’engage à racheter ces dernières, à sa demande, à
l’expiration d’une durée minimale de 60 mois moyennant un prix dont la règle de calcul est précisée dans la promesse et son avenant.
Le 22 octobre 2019, [S] a demandé le rachat total de ses titres.
[W] ET FINANCE n’ayant pu s’exécuter qu’à hauteur de 879 parts sur les 5 000 détenues par [S], une « convention organisant les modalités de rachat de titres » a été signée le 25 octobre 2021.
Par cette convention, [W] ET FINANCE : – reconnaît une créance de 618 209,06€ au profit de [S] (412 100 € en principal et 206 109,06 € d’intérêts)
s’engage à signer un acte de cession de parts le même jour et à régler la somme de 618 209,06€ par des versements mensuels détaillés dans un échéancier, et ce à compter du 28 octobre 2021 jusqu’au 20 juillet 2023.
[W] ET FINANCE ayant cessé le règlement des mensualités à compter du 20 février 2022, [S] a obtenu le 7 septembre 2022, une ordonnance de référé qui l’a condamnée à lui payer la somme de 160 569,13€ correspondant aux échéances dues de février à août 2022, outre 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement du 12 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris, [W] ET FINANCE a été placée en redressement judiciaire et, le 6 octobre suivant, [S] a déclaré sa créance relative au prix de cession de ses parts sociales, soit 498 743,21€, entre les mains de la SCP BTSG et de la SELARL FIDES, mandataires judiciaires.
Le 26 décembre suivant, en réponse à la demande d'[S], les administrateurs judiciaires, les SELARL 2M & ASSOCIES et EL-BAZA-CHARPENTIER, ont notifié leur décision de résilier la convention du 25 octobre 2021.
Le 17 janvier 2023, [S] a procédé à une déclaration de créance rectificative en ajoutant sa demande de dommages et intérêts et d’indemnités de retard, portant sa créance à la somme de 668 743,21€.
Le 24 janvier suivant, elle a saisi le tribunal de céans d’une demande d’exécution forcée de la promesse d’achat et de paiement du prix de cession.
Le 5 décembre 2023, le tribunal de commerce Paris a rejeté le plan de redressement présenté par [W] ET FINANCE, converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé la SCP BTSG et de la SELARL FIDES en qualité de liquidateurs judiciaires.
Le 7 juin 2024, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [D] [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de la SELARL FIDES.
C’est dans ce contexte que se présente cette affaire.
PAGE 4
PROCEDURE
RG: 2023005691
Par acte en date du 24 janvier 2023, la SCI [S] assigne la SAS [W] ET FINANCE et la SELARL 2M & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [C] [T], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [W] ET FINANCE.
Par cet acte, la SCI [S] demande au tribunal de :
* Ordonner l’exécution forcée de la promesse de rachat par [W] ET FINANCE et admettre la créance de la SCI [S] comme créance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
* Condamner la SAS [W] ET FINANCE au paiement de la somme de 618 209,06€ (montant restant à parfaire) correspondant au prix de rachat des parts sociales au titre de l’exécution de la convention signée le 9 septembre 2014, outre la somme de 70 000€ au titre des intérêts conventionnels de 6% par année de retard (montant restant à parfaire) dans l’exécution de ses obligations contractuelles
Condamner la SAS [W] ET FINANCE au paiement d’une indemnité au titre de la réparation de son préjudice moral subi du fait de sa résistance abusive à exécuter ses obligations contractuelles tant au titre du retard dans l’exécution du contrat de promesse de rachat dans le pacte d’associés depuis 3 ans, soit à la date de la première levée de l’option de rachat total du 25 octobre 2019, puis dans la résiliation anticipée du protocole d’accord conclu en 2021 entre les parties et du blocage de ses créances durant des années Allouer en conséquence à la SCI SAGE une indemnité de 100 000€ (montant à parfaire) en
réparation de son préjudice subi du fait de la résiliation de l’accord transactionnel et de la résistance abusive de la SAS [W] ET FINANCE
* Condamner la SAS [W] ET FINANCE au paiement de la somme de
* 10 000€ au titre de l’article 700 du CPC
* Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
* Condamner la SAS [W] ET FINANCE aux entiers dépens
RG : 2023029802
Par actes en date des 28 avril et 4 mai 2023, la SCI [S] assigne en intervention forcée la SELARL EL-BAZE-CHARPENTIER, prise en la personne de Me [R] [L], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [W] ET FINANCE, ainsi que la SCP BTSG, prise en la personne de Me [P] [E] et la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [D] [M], en leur qualité de mandataires judiciaires de la SAS [W] ET FINANCE.
Par ces actes, la SCI [S] demande au tribunal de :
* Dire recevable et fondé son appel en intervention forcée
* Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle introduite devant le même tribunal suite à l’assignation du 24 janvier 2023 et enrôlée sous le n° RG : 2023005691
* Ordonner l’exécution forcée de la promesse de rachat par [W] ET FINANCE et admettre la créance de la SCI [S] comme créance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
* Condamner la SAS [W] ET FINANCE au paiement de la somme de 618 209,06 € (montant restant à parfaire) correspondant au prix de rachat des parts sociales au titre de l’exécution de la convention signée le 9 septembre 2014, outre la somme de 70 000€ au titre des intérêts conventionnels de 6% par année de retard (montant restant à parfaire) dans l’exécution de ses obligations contractuelles
Condamner la SAS [W] ET FINANCE au paiement d’une indemnité au titre de la réparation de son préjudice moral subi du fait de sa résistance abusive à exécuter ses obligations contractuelles tant au titre du retard dans l’exécution du contrat de promesse de rachat dans le pacte d’associés depuis 3 ans, soit à la date de la première levée de l’option de rachat total du 25 octobre 2019, puis dans la résiliation anticipée du protocole d’accord conclu en 2021 entre les parties et du blocage de ses créances durant des années Allouer en conséquence à la SCI SAGE une indemnité de 100 000€ (montant à parfaire) en réparation de son préjudice subi du fait de la résiliation de l’accord transactionnel et de la résiliation de la SAS [W] ET FINANCE
* Condamner la SAS [W] ET FINANCE au paiement de la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du CPC
* Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
* Condamner la SAS [W] ET FINANCE aux entiers dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 21 septembre 2023, la société [W] ET FINANCE demande au tribunal de :
* Déclarer la société [S] irrecevable en sa demande
* En conséquence,
* La débouter de ses prétentions
* La condamner à lui payer une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Par leurs conclusions à l’audience du 16 novembre 2023, la SCP BTSG et la SELARL FIDES, en leurs qualités de mandataires judiciaires, demandent au tribunal de :
* Juger irrecevables les demandes de la société [S] en application du principe de l’arrêt des poursuites individuelles
* Débouter la société [S] de l’ensemble de ses demandes
* Condamner la société [S] aux entiers dépens
Par leurs conclusions à l’audience du 4 avril 2024, la SELARL 2M & ASSOCIÉS et la SELARL EL-BAZA-CHARPENTIER demandent au tribunal de :
* Prononcer leur mise hors de cause en leurs qualités d’administrateurs judiciaires
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
RG : 2024026940
Par actes en date des 10 et 11 avril 2024, la SCI [S] assigne en intervention forcée la SCP BTSG, prise en la personne de Me [P] [E] et la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [D] [M], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS [W] ET FINANCE.
RG : 2023005691, 2023029802 et 2024026940
Par ses conclusions n°1 régularisées à l’audience du juge d’instruire l’affaire du 30 janvier 2025, la SCI [S], dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* Dire recevable et bien fondée sa demande en intervention forcée à l’encontre de la SCP BTSG, en la personne de Me [P] [E] et la SELARL FIDES, en la personne de Me [D] [M], liquidateurs désignés par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 2023 de la société [W] ET FINANCE
* Juger que la SCI [S] à l’encontre (sic) la SCP BTSG, en la personne de Me [P] [E] et la SELARL FIDES, en la personne de Me [D] [M], liquidateurs désignés par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 2023, devront
intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris inscrite sous le numéro 2023005691 pour y prendre telles conclusions que Me [M] et Me [E] estimeront nécessaires
* Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale devant le tribunal de commerce de Paris inscrite au rôle sous le numéro 2023005691 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG : 2023005691
* Constater la reprise de plein droit des instances enrôlées sous les numéros RG : 2023029802 et 2023005691
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SCI [S]
Rejeter comme étant irrecevables ou, à tout le moins, infondées les demandes, moyens, conclusions et exceptions de la société [W] ET FINANCE et les liquidateurs, ès-qualités Constater que la société [W] ET FINANCE reste débitrice de la somme de 618 209,06€ (montant restant à parfaire) correspondant au prix de rachat des parts sociales selon le protocole d’accord de 2019 et conformément à son obligation de rachat à première demande telle que convenue dans le contrat ICBS et la promesse de rachat signés le 9 septembre 2014, ainsi que la somme de 70 000€ au titre des intérêts conventionnels dus par année de retard (montant restant à parfaire)
En conséquence,
* Fixer la créance de la SCI [S] au passif de la société [W] ET FINANCE à la somme de 618 209,06€ (montant restant à parfaire) correspondant au prix de rachat des parts sociales au titre de l’exécution de la convention signée le 9 septembre 2014, et à la somme de 70 000€ au titre des intérêts conventionnels de 6% par année de retard (montant restant à parfaire) dans l’exécution de ses obligations contractuelles
* Fixer au passif de la société [W] ET FINANCE la somme de 100 000€ à titre de réparation du préjudice subi par la SCI [S] du fait de la résiliation de l’accord transactionnel et de la résistance abusive de la SAS [W] ET FINANCE
* Condamner la SCP BTSG, en la personne de Me [P] [E] et la SELARL FIDES, en la personne de Me [D] [M], liquidateurs désignés par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 2023 de la SAS [W] ET FINANCE in solidum à verser à la SCI [S] la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs conclusions n°2 régularisées à l’audience du juge d’instruire l’affaire du 30 janvier 2025, la SCP BTSG, en la personne de Me [P] [E] et la SELARL FIDES, en la personne de Me [D] [M], agissant tant en qualité de mandataires judiciaires que de liquidateurs judiciaires de la société [W] ET FINANCE, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
* Mettre hors de cause la SCP BTSG, prise en la personne de Me [P] [E] et la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [D] [M], ès-qualités de mandataires judiciaires de la société [W] ET FINANCE
* Juger irrecevables les demandes de la société [S] en application du principe de l’arrêt des poursuites individuelles
* Débouter la société [S] de l’ensemble de ses demandes
* Condamner la société [S] aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions et ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 30 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
* Sur la jonction
La SCI [S] sollicite la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 2023005691 avec celles enrôlées sous les numéros de RG 2023029802 et 2024026940. Les défendeurs ne s’y opposent pas.
SU R CE
Attendu qu’il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2023005691, 2023029802 et 2024026940, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra d’office et statuera en premier ressort par un même jugement contradictoire sous le numéro J2025000153.
* Sur les mises hors de cause sollicitées
Les SELARL 2M & ASSOCIÉS et EL-BAZE-CHARPENTIER exposent que le jugement du 5 décembre 2023 qui a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, a mis fin à leur mission d’administrateurs judiciaires.
Étant désormais dépourvues de qualité, elles demandent leur mise hors de cause.
La SCP BTSG et la SELARL FIDES indiquent également qu’en application du jugement du 5 décembre 2023 qui les a nommées liquidateurs judiciaires, elles n’ont plus ni qualité ni intérêt à demeurer dans la procédure en leur qualité de mandataires judiciaires ; elles sollicitent donc leur mise hors de cause.
La SCI [S] ne s’y oppose pas.
SUR CE
Attendu que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 2023 a mis fin à la mission des SELARL 2M & ASSOCIÉS et EL-BAZE-CHARPENTIER en leur qualité d’administrateurs judiciaires et qu’il a nommé la SCP BTSG et la SELARL FIDES qui étaient mandataires judiciaires en qualité de liquidateurs judiciaires.
Attendu qu’elles n’ont plus ni qualité ni intérêt à rester dans la procédure en leurs qualités respectives d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires. En conséquence, le tribunal prononcera leur mise hors de cause.
* Sur l’irrecevabilité soulevée par la SCP BTSG et la SELARL ASTER
Les liquidateurs judiciaires indiquent que :
* la demande de la SCI [S] introduite postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, est irrecevable en application du principe d’interdiction des poursuites individuelles
* le fait générateur de sa créance est antérieur au jugement d’ouverture
* [S] n’est pas un créancier privilégié
* [S] a d’ailleurs reconnu qu’elle ne détenait pas une créance postérieure, en procédant à une déclaration de créance.
[S] rétorque que :
* le protocole d’accord du 25 octobre 2021 n’a pas été résilié du seul fait de la procédure collective ; les engagements qui y sont contenus obligeaient [W] ET FINANCE à s’exécuter après le jugement d’ouverture
* le défaut d’exécution par [W] ET FINANCE de son obligation de rachat octroie automatiquement à sa créance la qualification de créance postérieure et lui confère une priorité pour en obtenir le paiement.
SUR CE
Attendu que l’article L.622-21 I du code de commerce dispose que : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Attendu que l’article L.622-17 dispose quant à lui que :
« Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »
Attendu qu’un créancier « antérieur » c’est-à-dire un créancier qui dispose d’une créance née antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective, ne peut donc agir en justice pour obtenir paiement de sa créance ; qu’il en est de même pour un créancier « postérieur » dont la créance n’est pas une de celles visées à l’article L.622-17.
Attendu que le créancier doit substituer à son action judiciaire, une déclaration de créance au passif du débiteur.
Attendu qu’après avoir déclaré sa créance, le créancier ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif.
Attendu que la procédure de règlement judiciaire de [W] ET FINANCE a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 septembre 2022 ; que le 6 octobre suivant, [S] a déclaré sa créance entre les mains des mandataires judiciaires à hauteur de 498 743,21€, somme représentant le solde du prix de cession de ses parts sociales.
Attendu que suite à la notification le 26 décembre 2022 par les administrateurs judiciaires de la résiliation de la convention du 25 octobre 2021 aux termes de laquelle [W] ET FINANCE reconnaissait être créancière de 618 209,06€, [S] a, le 17 janvier 2023, adressé une déclaration de créance rectificative par laquelle elle ajoutait une demande de dommages et intérêts et d’indemnités de retard, portant sa créance à la somme de 668 743,21€.
Attendu que le 24 janvier suivant, [S] a saisi le tribunal de céans d’une demande d’exécution forcée de la promesse d’achat et de condamnation de [W] ET FINANCE au paiement des sommes actualisées visées dans la déclaration de créance rectificative du 17 janvier 2023.
Attendu que l’action d'[S] a donc été introduite postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective de [W] ET FINANCE et après qu’elle eût déclaré sa créance.
Attendu que [S] soutient que sa créance serait néanmoins postérieure au jugement du 12 septembre 2022 et ne serait donc pas concernée par le principe d’interdiction des poursuites individuelles ; qu’en effet, selon elle, le protocole du 25 octobre 2021 était toujours en cours à la date dudit jugement et que le défaut d’exécution par [W] ET FINANCE de ses engagements « octroie automatiquement la qualification de la créance de la société [S] comme créance postérieure ».
Attendu que la créance dont [S] demande la fixation se décompose en : – une somme de 618 209,06€ au titre du prix de rachat des parts sociales de la SCS ARISIMMAG, outre la somme de 70 000€ au titre des intérêts conventionnels – une somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du protocole du 25 janvier 2021.
Attendu que la créance au titre du prix de rachat des parts sociales et des intérêts conventionnels, a pour fait générateur la reconnaissance par [W] ET FINANCE de ce qu’elle en doit le prix ; que cette reconnaissance est clairement exprimée dans la promesse de rachat du 9 septembre 2014 et dans la convention du 25 octobre 2021 ; que ces 2 actes sont antérieurs au jugement du 12 septembre 2022 ; que le fait que cette dernière convention soit encore en vigueur à la date du jugement n’a pas d’incidence sur la date de la reconnaissance de dette.
Attendu que la créance d'[S] à ce titre est donc bien une créance antérieure et non postérieure au jugement d’ouverture.
Attendu qu’en ce qui concerne la créance au titre des dommages et intérêts, si elle est née postérieurement au jugement d’ouverture, il ne s’agit pas d’une créance postérieure privilégiée au sens de l’article L.622-17 précité lui permettant d’être « payée à son échéance ».
Attendu qu’en effet, cette créance n’est pas née « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période ».
Attendu qu'[S] a d’ailleurs procédé à la déclaration de ses créances entre les mains de la SCP BTSG et de la SELARL ASTER ; qu’il lui appartient de se soumettre à la procédure de vérification des créances.
En conséquence, le tribunal dira [S] irrecevable en ses demandes et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que [S] échouant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu qu’aucune demande n’est faite par les défendeurs au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront mis à la charge de la société [S].
PAGE 10
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 2023005691, 2023029802 et 2024026940 sous le numéro J2025000153 ;
Prononce la mise hors de cause de la SELARL 2M & ASSOCIÉS et de la SELARL EL-BAZE-CHARPENTIER en leur qualité d’administrateurs judiciaires ainsi que de la SCP BTSG et de la SELARL FIDES en leur qualité de mandataires judiciaires ;
Dit la SCI [S] irrecevable et la déboute de l’ensemble de ses demandes
Condamne la SCI [S] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. [I] [Y], M. [X] [K].
Délibéré le 6 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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