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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 23 avr. 2026, n° 2025F00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL J.H. TRANSPORT, ASSMh MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00494
SA [V] C/ SARL [L] [D] SA MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDERESSE
SA [V], [Adresse 1]
comparaissant par Maître [N] [H], Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2]
DEFENDERESSES
* SARL J.H. [D], [Adresse 3]
* SA MMA IARD, [Adresse 4]
* Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 5] Intervenant volontaire
comparaissant par Maître Pierre-Yves GUERIN, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI CABINET LMT AVOCATS, [Adresse 6]
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 décembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, François ARDONCEAU, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par François ARDONCEAU, Juge,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Pour les besoins de son activité professionnelle, la société U WINE SAS, agissant en qualité de vendeur en ligne de vins pour le compte de propriétaires, informait la SARL J.H. [D], dès le 9 janvier 2024, pour envisager l’expédition de marchandises du lieu où elles étaient stockées, à savoir au sein de l’entrepôt de la société DARTESS SA (logisticien) situé à [Localité 1] (33) vers LES [Localité 2] [Localité 3] & ENTREPOTS DE [Localité 4] en Suisse.
Après s’être mis d’accord par courriels sur le prix ainsi que sur les allersretours fixés au nombre de dix, c’est dans ce contexte que la SARL J.H. [D] consultait une bourse de fret (TIMOCOM) aux fins de se faire substituer par un opérateur de transport pour réaliser les dix transports de marchandises.
Par suite et dès le début du mois de février 2024, les deux premiers transports ont été réalisés sans aucune difficulté.
Le 15 février 2024, soit six jours avant le troisième chargement, la SARL J.H. [D] informait la société U WINE SAS que le camion aux immatriculations ML7052 P et SK702 L et appartenant à la société [Localité 5] de droit polonais, avait la charge de l’enlèvement des marchandises de l’entrepôt de la société DARTESS SA, prévu le 21 février 2024 à 11 heures.
Partant, la société U WINE SAS informait, à son tour, la société RITSCHARD qui avait la charge des formalités douanières pour déclarer les marchandises, du nom de l’opérateur de transport [Localité 5] et des immatriculations du tracteur + remorque, visées supra.
Le 21 février 2024 à 9 h 52, la SARL J.H. [D] adressait à la société U WINE SAS de nouvelles immatriculations 628 VDL et 561 LSN identifiant le camion qui devait retirer les marchandises, cette dernière transmettait parallèlement les nouvelles instructions aux sociétés RITSCHARD et DARTESS SA.
Le même jour lors de l’enlèvement des marchandises, le voiturier, à savoir la société V&V Veod OU, procédait au chargement des 30 palettes de vins puis quittait les établissements de la société DARTESS SA.
La cargaison n’ayant jamais atteint sa destination dans le délai requis, c’est en date du 23 février 2024 que la SARL J.H. [D] déposait une plainte en ligne pour vol de fret.
Des opérations d’expertise ont été diligentées, aux termes desquelles le montant du préjudice total était fixé à la somme de 607.814,43 €.
Suivant contrat d’assurance « Marchandises transportées » qui avait été souscrit par la société U WINE SAS auprès de la société [V] SA, cette dernière aurait procédé au paiement de l’indemnisation d’un montant total de 588.303,06 € au bénéfice de la société U WINE SAS tenant compte des garanties contractuelles.
S’estimant subrogée dans les droits de son assuré et affirmant que la SARL J.H. [D] avait une obligation de résultat sur le fondement de l’article 17 de la Convention de Genève du 19 mai 1959, dite Convention CMR, la société [V] SA fait signifier assignations en date des 21 et 28 février 2025, aux fins d’attraire les sociétés SARL J.H. [D] et MMA IARD SA, assureur, devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement en cours de procédure aux côtés de la société MMA IARD SA.
C’est en l’état que les parties se présentent à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société [V] SA demande au tribunal de :
Déclarer la compagnie [V] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés [L] [D], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la compagnie [V] la somme de 588.303,06 €, outre intérêts au taux de 5 %, en application de l’article 27 de la Convention CMR, à compter du 21 février 2025, date de l’assignation de la société [L] [D],
Condamner solidairement les sociétés [L] [D], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la compagnie [V] la somme de 15.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions également développées à la barre, les sociétés SARL J.H. [D], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Sur la procédure
Donner acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 6] : 775 652 126), de son intervention volontaire aux cotés de MMA IARD,
1. Sur les fins de non-recevoir
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 121-12 du code des assurances, Vu le principe selon lequel nul ne plaide par procureur,
Déclarer irrecevable l’action de la société [V],
2. Sur le fond
A titre principal,
Déclarer que [L] [D] est un commissionnaire de droit français et non un transporteur CMR,
Vu tous textes applicables, notamment les articles 1103 et 1104, 1231-1 du code civil, 1218 du même code,
Vu le contrat type commission de transport édicté par Décret,
Juger que [L] [D] ne saurait être tenue responsable du vol avec détournement commis par des faux transporteurs le 21 février 2024,
Débouter la société [V] de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
Ordonner un partage de responsabilité avec l’expéditeur,
3. Très subsidiairement et en tout état de cause sur les limites de responsabilité
Vu le changement opéré dans les écritures de [V] qui, en réalité, recherche désormais la faute personnelle mais non inexcusable de [L] [D] en sa qualité de commissionnaire de transport,
Vu le contrat type commission de transport,
Déclarer que la société [L] [D] n’a donc pas commis de faute personnelle inexcusable,
En application du contrat type commission de transport, ordonner, à titre subsidiaire, le plafonnement de l’indemnité due au titre de la responsabilité de [L] [D] à 90.410,00 €,
Déclarer que le taux des intérêts ne peut pas être celui de la CMR de 5 % en application de l’article 27 de la Convention CMR mais que le taux d’intérêt légal sera le taux d’intérêt national,
Débouter [V] de toutes prétentions plus amples ou contraires,
Encore plus subsidiairement si par extraordinaire la CMR était déclarée applicable à la responsabilité de [L] [D]
Vu l’article 17 de la Convention de Genève de 1956 dite CMR, Vu l’article 23 de la CMR,
Déclarer que toutes sommes allouées seront limitées à la contre-valeur en Euros de 150.623,06 DTS au jour du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus,
En toute hypothèse,
Limiter toute somme allouée au prix de revient des marchandises soit 586.887,61 €,
Rejeter le surplus des demandes de la société [V],
4. En tout état de cause sur la garantie limitée des MMA
Faire application du plafond de 500.000,00 € en l’absence de faute inexcusable,
Déclarer que la franchise des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera de 20 % des sommes allouées, avec un maximum de 15.000,00 € hors faute inexcusable et un maximum de 20.000,00 € en cas de faute inexcusable,
Déduire l’une ou l’autre de ces franchises de toute éventuelle condamnation des MMA.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Condamner la société [V] à payer aux concluantes une somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter [V] de l’ensemble de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, Vu la nature de l’affaire, Vu l’absence de demandes en vue de règlement amiables, Vu l’absence de risque d’insolvabilité,
Exclure l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
Pour la société [V] SA
* Sur l’intérêt à agir, la société U WINE SAS, assurée de la société [V] SA, est incontestablement le donneur d’ordre de la SARL J.H. [D] et contrairement à ce qu’invoquent les défenderesses, elle avait la charge d’expédier les marchandises appartenant à plusieurs propriétaires qui l’avaient mandatée. Le lien contractuel envers ses clients matérialise légalement et sans équivoque sa qualité à agir sous le fondement de la responsabilité contractuelle.
* Sur la subrogation de la société [V] SA, celle-ci précise que le paiement d’une indemnité d’assurance lui fait acquérir, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à la garantie et bénéficie, à ce titre, d’une subrogation légale et au surplus conventionnelle puisque la concomitance, entre le paiement de l’indemnité et la signature de la quittance subrogative, est établie.
* En vertu des articles L. 132-4 et suivants du code de commerce, la SARL J.H. [D] exerçant en qualité de commissionnaire de transport, supporte une obligation de résultat dans l’exécution de sa mission et de celle de son substitué. Elle est dès lors soumise au régime de responsabilité découlant de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite Convention CMR (Convention de Marchandises Routières) et doit réparer le préjudice subi prévu en la matière.
* Le moyen soulevé en défense tendant à soutenir la notion de force majeure devra être rejeté, puisque les vols de marchandises avec détournement au moyen d’usurpations d’identités sur une bourse de fret, constituent un
événement habituel et de surcroît en pleine croissance, ce que ne pouvait pas nier la SARL J.H. [D], professionnelle du transport.
* Les investigations « approfondies » que la SARL J.H. [D] aurait effectuées le jour du dépôt de plainte en ligne ont duré seulement trente minutes ; investigations prévisibles qui auraient dû, à tout le moins, être menées dès la prise de contact avec l’opérateur de transport [Localité 5], caractérisant en tout état de cause une négligence de la SARL J.H. [D], mais en aucun cas la notion d’imprévisibilité revendiquée au titre de la force majeure.
* Le partage de responsabilité n’est pas fondé puisque les informations qui ont régulièrement été communiquées aux sociétés U WINE SAS et DARTESS SA par la SARL J.H. [D] concernant notamment le changement d’immatriculations « 561 LSN » et « 628 VDL », ont été prises en considération et figurent sur la lettre de voiture CMR remise lors de l’enlèvement des marchandises.
* Enfin, les défenderesses ne peuvent certainement pas prétendre au bénéfice de limites de responsabilité au motif que le détournement de fret par l’opérateur de transport escroc ou au moins par celui qui s’est présenté comme tel, est une faute délibérée qui implique, par nature, la conscience du dommage causé à l’ayant droit aux marchandises et exclut dès lors toute notion de probabilité du dommage.
Pour les sociétés SARL J.H. [D], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
* Elles déclarent que la société U WINE SAS n’était pas le propriétaire des vins mais leur « gestionnaire » pour le compte de différents clients qui, seuls, en étaient les propriétaires et expéditeurs réels. La qualité de donneur d’ordre d’un transport ne donne pas, à elle seule, l’intérêt et la qualité à agir.
* L’indemnisation préalable des véritables propriétaires des marchandises doit être comptablement et financièrement justifiée, ce qui n’est pas démontré en l’espèce par le versement aux débats d’une simple attestation comptable.
Elles évoquent également quant à l’absence de couverture d’assurance visant la subrogation légale, aucune stipulation de la police de la société [V] SA n’illustre par quel mécanisme celle-ci intervenait en garantie, et que, par conséquent, l’obligation de cette garantie n’est pas rapportée en l’état du dossier.
* Les défenderesses affirment qu’à défaut d’une convention contraire, le contrat type de commission de transport est le seul applicable au cas d’espèce.
Elles soutiennent, à ce titre, que la SARL J.H. [D] est garante de ses substitués dès lors qu’ils sont réels et légitimes ce qui n’a jamais été le cas puisque l’usurpateur d’identité « fantôme » de l’opérateur de transport n’a été en aucune manière le substitué de la SARL J.H. [D].
* Elles disent que, par conséquent, la responsabilité du commissionnaire de transport est alors limitée à 5.000,00 € la tonne de marchandises, soit un total de 90.410,00 €, sauf faute inexcusable dudit commissionnaire.
* La convention CMR en matière de transport international de marchandises ne s’applique uniquement qu’au voiturier qui a pris en charge lesdites
marchandises et non au commissionnaire de transport, lequel est tenu, en l’espèce, par le contrat type de commission de transport.
* Le vol par détournement frauduleux du 21 au 22 février 2024 était bien imprévisible puisqu’aucun vol n’avait eu lieu pour les deux premiers transports.
* Les défenderesses relèvent tout de même qu’il est avéré que la veille du transport un mail était adressé à l’ensemble des parties et prestataires indiquant les immatriculations définitives de la remorque et du tracteur. Or, la société DARTESS SA avait bien vérifié lesdites plaques mais ne s’était pas interrogée sur l’apparition d’un voiturier étranger à [Localité 5], à savoir la société V&V Veod OU, de droit estonien.
* Si par extraordinaire, le tribunal considérait que la Convention CMR était applicable, l’indemnité devra être plafonnée à la somme 150.623,06 DTS.
* Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES développent enfin, dans leurs conclusions, les conditions contractuelles qu’elles estiment applicables notamment concernant les franchises et les plafonds de garantie.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Le tribunal observera que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervient volontairement à la présente instance aux cotés des sociétés MMA IARD SA et SARL J.H. [D].
Rien ne s’y opposant, le tribunal prendra acte et la recevra en son intervention volontaire.
Sur la demande d’irrecevabilité au titre de l’intérêt à agir de la société U WINE SAS
Le tribunal notera que les défenderesses affirment que la société U WINE SAS, assurée auprès de la société [V] SA, n’a pas intérêt à agir pour engager une action à leur encontre au motif que la société U WINE SAS n’était pas la propriétaire des marchandises détournées.
En premier lieu, le tribunal rappellera que l’intérêt pour agir en une action de justice consiste à avoir un intérêt légitime qui peut être matériel, moral ou ressortir de la Loi.
A ce titre, le tribunal observera que la société U WINE SAS est un grossiste/négociant en vins qui propose à ses clients investisseurs, des allocations ou primeurs sur des millésimes à fort potentiel en achetant directement aux propriétés viticoles. La société U WINE SAS est également enregistrée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Qu’en vue d’une performance financière, selon l’offre « CAVE INVEST » proposée par la société U WINE SAS, les vins sont donc achetés en suspension de TVA jusqu’à la revente finale des vins par les clients investisseurs.
C’est dans ce contexte commercial et contractuel établi que les clients investisseurs mandatent la société U WINE SAS pour la revente desdits vins en vue, comme dit supra, de réaliser des performances pour les clients investisseurs et ce, en attribuant au bénéfice de la société U WINE SAS des commissions de 6 % du prix de vente pour les frais de distribution et 15 % de la performance nette pour la commission de sortie.
Dès lors, ladite délégation matérialise ainsi une obligation contractuelle obligeant la société U WINE SAS de conserver, de livrer et de vendre les vins appartenant à ses commettants et a, par conséquent, la légitimité pour agir en leur nom dans le cadre de la mission qui lui a été confiée.
Toutefois, le tribunal dira qu’il conviendra de définir, ci-après, le périmètre et les responsabilités du lien contractuel entre les sociétés U WINE SAS et SARL J.H. [D].
En second lieu, les sociétés SARL J.H. [D], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent qu’il n’est pas démontré que les clients investisseurs, propriétaires des vins, aient été réellement destinataires de l’indemnité perçue par la société U WINE SAS de son assureur, privant ainsi, selon elles, celle-ci de son intérêt pour agir.
Le tribunal dira sur ce point que les défenderesses tentent d’inverser la charge de la preuve qui leur incombe en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, étant précisé qu’elles sont demanderesses à cette demande de fin de non-recevoir, en ne procédant que par simples affirmations dénuées d’éléments probants recevables.
La remise en cause, par celles-ci, de l’attestation de l’expert-comptable de la société U WINE SAS, et ce sans argument certain et avéré, ne peut raisonnablement emporter la conviction du tribunal sur son rejet et sur laquelle y est mentionnée « qu’à la suite du vol de marchandises (vin) ayant donné lieu à une indemnisation par l’assureur société [V] pour un montant de 588.303,06 € versé le 20/09/2024, les sommes perçues ont été intégralement reversées aux clients lésés par l’entreprise.
Sur la base des documents comptables et justificatifs transmis par la société, j’ai pu constater que les remboursements ont été effectués entre le mois d’octobre 2024 et le mois de janvier 2025, pour un total équivalent à celui de l’indemnisation reçue. (…) ».
Le tribunal dira que les éléments comptables mentionnés sur l’attestation versée aux débats ont été émis par un professionnel du chiffre, qui exerce une profession réglementée, lesquels ont vocation à être publiés et communiqués à l’administration fiscale.
Qu’à défaut d’une démonstration établie et contraire des éléments comptables figurant sur ladite attestation, le tribunal accueillera favorablement les termes visés supra tendant à déclarer que la société U WINE SAS avait répercuté à ses clients investisseurs l’intégralité de l’indemnité qu’elle avait préalablement perçue de la société [V] SA et dira dès lors que la société U WINE SAS avait intérêt à agir.
En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés SARL J.H. [D], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre du défaut d’intérêt à agir de la société U WINE SAS, assurée par la société [V] SA.
Sur la demande d’irrecevabilité relative au défaut de subrogation de la société [V] SA
Le tribunal relèvera que la société [V] SA communique au travers de la présente instance, le « contrat annuel de marchandises transportées » ainsi que les « conditions spéciales », régissant le cadre des garanties souscrites avec son assuré, la quittance subrogative signée le 20 septembre 2024 par la société U WINE SAS ainsi que l’historique des virements illustrant la concomitance du paiement de l’indemnité le 20 septembre 2024 conformément à l’article 1250-1° du code civil.
Le tribunal notera, par ailleurs, que les défenderesses dans leurs conclusions n° 3, ont pris acte du versement de l’indemnité d’assurance concomitamment à la subrogation et ne contestent plus la subrogation conventionnelle.
En conséquence, le tribunal déboutera les défenderesses au titre de ce chef de demande et déclarera la société [V] SA recevable en ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés SARL J.H. [D], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur l’application de la CMR ou du contrat type de commission de transport
Le tribunal observera que les défenderesses invoquent que seul le contrat type de commission de transport s’impose aux sociétés U WINE SAS et SARL J.H. [D] au motif de l’absence d’un contrat signé entre elles et au regard de la qualité de commissionnaire de transport de la SARL J.H. [D].
Le tribunal dira que même s’il est constant qu’aucun contrat n’est intervenu entre les sociétés U WINE SAS et SARL J.H. [D], la qualification du lien contractuel intervenu entre celles-ci dépend exclusivement de la volonté commune desdites parties au moment de sa conclusion.
En l’espèce et dans le cadre d’un courant d’affaires entretenu depuis l’année 2020, la société U WINE SAS s’est entendue avec la SARL J.H. [D] dès le début du mois de janvier 2024 pour procéder à l’expédition des marchandises de vin stockées au sein du logisticien la société DARTESS SA à destination des [Localité 2] [Localité 3] & ENTREPOTS DE [Localité 4] en Suisse, nécessitant ainsi 10 allers-retours de camions.
Le tribunal observera que la qualité de la SARL J.H. [D] exerçant comme commissionnaire de transport ne peut raisonnablement être contestée, en l’espèce, dans le choix des dispositions contractuelles applicables puisque lors des déclarations de la société U WINE SAS dans le procès-verbal de plainte du 4 mars 2024, celle-ci déclarait à l’Officier de Police Judiciaire que : « Nous avons mandaté la société [L] [D] (commissionnaire de transport) en vue de faire transiter 30 palettes de vin en départ le 21 février 2024 depuis l’entrepôt DARTESS de BASSENS à destination des Ports Francs de GENEVE », et répondait à la question posée par l’Officier en ces termes :
* « Avez-vous toujours recours au même commissionnaire de transport ?
* Oui depuis trois ans et jusque-là nous n’avions eu aucun problème ».
Partant, conformément à la commune intention des parties en leur qualité respective incontestable et en l’absence d’un contrat cadre signé entre cellesci, le tribunal dira que le contrat type de commission de transport suivant décret n° 2013-293 du 5 avril 2013, liant un donneur d’ordre et un
commissionnaire de transport, s’impose aux parties, lesquelles sont manifestement en relations d’affaires établies depuis plusieurs années.
En conséquence, le tribunal dira que les dispositions du contrat type de commission de transport s’appliquent en l’espèce et déboutera la société [V] SA au titre de sa demande contraire sur l’application des dispositions de la CMR.
Sur les demandes formulées par la SARL J.H. [D] et ses assureurs quant à l’absence ou le partage de sa responsabilité
Les défenderesses déclarent avoir respecté toutes les diligences nécessaires quant à la communication des éléments à la société U WINE SAS concernant le transporteur en charge de l’enlèvement des marchandises.
Elles disent que la responsabilité de la SARL J.H. [D] pourrait être acquise dès lors que le transporteur, qu’elle avait sous sa responsabilité, soit réel et légitime, ce que les défenderesses considèrent ne pas être le cas puisque l’usurpateur d’identité était un transporteur fantôme.
Le tribunal rappellera qu’un commissionnaire de transport s’oblige à organiser le déplacement convenu des marchandises en son nom propre et pour le compte du commettant. Que sa responsabilité envers son donneur d’ordre est celle du résultat pour la bonne exécution de l’acheminement, y compris pour les fautes des transporteurs substitués.
Le tribunal dira que la SARL J.H. [D] était donc, en toute hypothèse, garante de la bonne exécution de l’opération de transport et des fautes commises par le transporteur substitué « réel » ou « fantôme » suite à l’usurpation d’identité du transporteur, à savoir la société [Localité 5].
L’usurpation d’identité est intervenue pendant le processus de sélection via la plateforme TIMOCOM initié unilatéralement par la SARL J.H. [D], ce qui ne modifie en rien ni le régime de responsabilité, ni les obligations des parties en vertu des dispositions du contrat type de commission de transport.
De plus, le tribunal observera que le caractère imprévisible soulevé en défense, en vertu de l’article 1218 du code civil, ne pourra à l’évidence prospérer en l’état du dossier. En effet, la SARL J.H. [D], professionnelle de la gestion des transports de marchandises, ne pouvait raisonnablement nier l’ampleur prévisible des détournements de fret par usurpation d’identité telle que rapportée dans le rapport d’expertise amiable incluant l’analyse de l’enquêteur Monsieur [Y] désigné par l’assureur MMA IARD :
« En trois ans, cet enquêteur a recensé dans toute l’Europe près de 200 entreprises dont l’identité a été utilisée ou usurpée. L’accès aux bourses de transport est pourtant contrôlé, mais les escrocs rivalisent d’ingéniosité afin d’obtenir les codes d’accès. Ils s’inscrivent sur la bourse de transport, et en trois mois, ils font jusqu’à 80 détournement de fret » détaille [T] [Y]. »
Au surplus, il ressort également des pièces versées aux débats qu’en date du 23 février 2024, la société U WINE SAS avait informé la SARL J.H. [D] sur le fait que les marchandises n’avaient pas été livrées.
Le même jour, la SARL J.H. [D] déposait plainte en ligne pour vol de fret et mentionnait sur le récapitulatif de la déclaration « (…). En faisant des recherches plus approfondies, nous nous sommes rendus compte que la société de transport n’existait pas. (…) ».
Le tribunal dira, sans préjuger du délai relativement court qui a été nécessaire pour procéder auxdites « recherches approfondies » , que ces recherches basiques concernant l’existence de la société [Localité 5], auraient pu à tout le moins être réalisées par la SARL J.H. [D] en sa qualité de commissionnaire de transport, lors de la sélection du transporteur via la plateforme TIMOCOM, ce qui n’a pas été le cas.
Partant, le tribunal dira que la responsabilité de la SARL J.H. [D] est acquise dans le choix de son substitué aux termes duquel les effets résultant du détournement des marchandises pouvaient être évités par de simples mesures de vérification appropriées. Cette carence manifeste contrarie incontestablement l’application des dispositions de l’article 1218 du code civil, soutenues par les défenderesses.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que la SARL J.H. [D] est responsable à l’égard de la société U WINE SAS subrogée par la société [V] SA et déboutera les sociétés SARL J.H. [D], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de leur demande relative à l’absence de responsabilité de la SARL J.H. [D] formulée en principal et celle relative au partage de responsabilité formulée en subsidiaire.
Il conviendra dès lors d’examiner ci-après le quantum imputable à la SARL J.H. [D] à raison de sa responsabilité engagée et en vertu des dispositions du contrat type de commission de transport, définies par décret.
Sur le quantum
Au vu des circonstances développées supra, le tribunal relèvera que la SARL J.H. [D] doit indemniser la société [V] SA dans les limites prévues par l’article 13.2.1 du contrat type de commission de transport, sauf faute intentionnelle ou inexcusable.
Le tribunal rappellera l’article L. 133-8 du code de commerce : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Le tribunal observera, qu’en l’état du dossier, il n’est pas démontré que la SARL J.H. [D] aurait procédé à des manœuvres frauduleuses en toute conscience et que dès lors la faute inexcusable au sens de l’article précité, n’est pas caractérisée.
Le tribunal dira surabondamment que l’essence même de l’usurpation d’identité suppose que l’opérateur de transport escroc avait agi avec malice pour détourner le fret, sans qu’il soit ici établi ni par le rapport d’expertise, ni par les conclusions de l’enquêteur, ni par l’issue des plaintes déposées, que la SARL J.H. [D] ait concouru avec conscience à la probabilité du dommage ou avec une complaisance fautive dans son acceptation.
Dès lors, le tribunal dira que les défenderesses échouent à rapporter la preuve d’un lien causal établi au sens de l’article L. 133-8 du code de commerce et
que la responsabilité de la SARL J.H. [D] jugée supra, ne caractérise pas la faute inexcusable au sens de la Loi.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal appliquera la limitation de l’indemnité prévue à l’article 13.2.1 du contrat type de commission de transport, soit 5.000,00 €/Tonne, et condamnera la SARL J.H. [D] à payer à la société [V] SA la somme de 90.410,00 € (18,082 T x 5.000,00 €), outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, date de l’assignation.
Le tribunal déboutera la société [V] SA au titre de sa demande sur l’application de l’intérêt au taux de 5 % en application de l’article 27 de la CMR, au motif que les termes de ladite Convention sont inapplicables en l’espèce, tel que jugé supra.
Sur les demandes complémentaires des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES versent aux débats le contrat d’assurance n° 148370878 ainsi que les conditions particulières et demandent à appliquer la franchise contractuelle de 15.000,00 € en l’absence d’une faute inexcusable.
Le tribunal observera contrairement à ce qu’invoquent les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qu’en page 9 du contrat d’assurance n° 148370878, la franchise contractuelle pour vol et en l’absence d’une faute inexcusable, est limitée à 12.000,00 € maximum : « Découverts de la clause de vol de garantie des risques de vol avec un minimum de 500 € et maximum 12.000 € ».
En conséquence, le tribunal condamnera les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne la SARL J.H. [D] des condamnations prononcées à son encontre, déduction faite de la franchise contractuelle d’un montant de 12.000,00 €.
Sur le surplus des demandes
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société [V] SA l’intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que les sociétés SARL J.H. [D], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées solidairement à lui payer pour un montant de 15.000,00 €.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, les sociétés SARL J.H. [D], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées solidairement aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal dira, en l’espèce, que l’absence d’un règlement amiable préalable, telle que soulevée en défense, ne caractérise aucune incompatibilité dans
l’application de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, le tribunal dira que les circonstances de la cause ne font pas obstacle à son application et en conséquence, dira n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire,
Déboute les sociétés SARL J.H. [D], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande d’irrecevabilité au titre du défaut d’intérêt à agir de la société U WINE SAS assurée par la société [V] SA,
Déboute les sociétés SARL J.H. [D], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande d’irrecevabilité au titre de l’action initiée par la société [V] SA,
Dit la société [V] SA recevable en ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés SARL J.H. [D], MMA IARD SAet MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Dit que les dispositions du contrat type de commission de transport s’appliquent à la cause,
Déboute les sociétés SARL J.H. [D], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de leur demande relative à l’absence de responsabilité de la SARL J.H. [D] formulée en principal et celle relative au partage de responsabilité formulée en subsidiaire,
Condamne la SARL J.H. [D] à payer à la société [V] SA la somme de 90.410,00 € (QUATRE VINGT DIX MILLE QUATRE CENT DIX EUROS), outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025,
Déboute la société [V] SA au titre de sa demande sur l’application de l’intérêt au taux de 5 % en application de l’article 27 de la CMR,
Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne la SARL J.H. [D] des condamnations prononcées à son encontre, déduction faite de la franchise contractuelle d’un montant de 12.000,00 €,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement les sociétés SARL J.H. [D], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société [V] la somme de 15.000,00 € (QUINZE MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés SARL J.H. [D], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 €
Dont TVA : 17,61 €.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Décret n°2013-293 du 5 avril 2013
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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