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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 27 oct. 2025, n° 2024001229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2024001229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001229
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 27/10/2025
* DEMANDEUR :, [C], [Adresse 1]
* REPRESENTANT : Me PEQUERUL, [O] Me FRANC Mathilde
DEFENDEUR : ANTIDOTE SOLUTIONS, [Adresse 2], [Localité 1]
,
[Adresse 3], [Localité 2]
REPRESENTANT : Me GIRAL, [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : M. Georges SANCHEZ
* JUGE : M. Guy LARHER
* JUGE : M. Clément JOUBERT
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 30/06/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS :
La SAS, [C] propose à la vente des vélos de qualité supérieure en travaillant avec des athlètes au stade de la conception comme du test des prototypes.
Pour l’aider dans le travail d’étude et de conception de ses vélos, elle fait appel à la SARL ANTIDOTE SOLUTIONS, qui est un bureau d’études en mécanique, import-export et négoce de pièces détachées liés à l’industrie du cycle.
La SAS, [C] avait demandé à la société ANTIDOTE SOLUTIONS de faire une étude pour le développement d’un vélo de la gamme SUB. Cette dernière est liée à la société MILC, spécialisée dans la fabrication de bicyclettes.
Les discussions sur la conception du nouveau vélo avaient débuté au mois de juin 2021 pour une production à mettre en place en octobre 2021. Mais ce n’est qu’au mois de décembre 2021 qu’une proposition a été transmise par la société ANTIDOTE SOLUTIONS à la SAS, [C], et à coût supérieur à celui qui avait été initialement annoncé quant à la production en série des cadres.
Un devis, adressé le 22 décembre 2021, a été signé par SAS, [C] le 6 janvier 2022. Un acompte a été versé le 10 mars 2022.
La société ANTIDOTE SOLUTIONS et la société MILC avaient confirmé qu’elles étaient en mesure d’assurer la production de 100 vélos SUB par an. La SAS, [C] prévoyait donc la vente de ces 100 vélos chaque année.
La société ANTIDOTE SOLUTIONS a transmis les caractéristiques techniques du cadre en février 2022. Le 1 er mars 2022, la SAS, [C] a commandé 100 sets de tubes à la société COLOMBUS, le fabricant, à qui elle a versé un acompte de 8.189 €.
Les tubes ont été livrés chez la société MILC le 19 avril 2022, le prototype du cadre qui aurait dû être livré dans la semaine du 23 mai 2022 a été réceptionné le 12 juillet 2022, d’importantes modifications ayant été nécessaires à la suite des informations fournisseurs.
A la réception du cadre, la SAS, [C] dit constater un problème et que le cadre ne respectait pas les mesures standards indiquées.
A la suite de cet incident, par un mail du 18 juillet 2022, la SAS, [C] a mis fin à sa collaboration avec la société ANTIDOTE SOLUTIONS et la société MILC.
Des experts mandatés par les parties sont intervenus, mais la SAS, [C] a poursuivi son action et demande à être indemnisée.
LA PROCEDURE
Par acte de Maître, [D], commissaire de justice à Mirepoix, en date du 17 avril 2024, la SAS, [C] a assigné la société ANTIDOTE SOLUTIONS à l’audience de mise en état du tribunal de commerce de Tarbes du 3 juin 2024. La signification à personne, à domicile étant impossible, les formalités requises par les articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été vêtues.
Par acte de la SCP, [F], [Y], commissaires de justice à Tarbes, en date du 25 avril 2024, la SAS, [C] a assigné la société MILC à l’audience de mise en état du tribunal de commerce de Tarbes du 3 juin 2024. L’acte a été remis à Madame, [J] assistante RH qui a affirmé être habilitée à recevoir copie de l’acte. Les formalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile ont été vêtues.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 30 juin 2025.
LES PRÉTENTIONS :
La SAS, [C] demande au tribunal de:
Vu les articles 1104, 1217 et suivants, 1231-1 et 1231-2 du code civil ;
Condamner la société ANTIDOTE SOLUTIONS et la société MILC in solidum à lui verser la somme de 196.521,40 € en réparation du préjudice subi ; les débouter de toutes leurs demandes ; les condamner in solidum à lui verser la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL ANTIDOTE SOLUTIONS et la SARL MILC demandent au tribunal :
Vu les articles 1104, 1217 et suivants 1231-1 et suivants du code civil ;
Débouter la SAS, [C] de l’ensemble de ses demandes ; la condamner à lui payer une somme de 675 €HT de prestations impayées effectuées, condamner à payer à la société MILC la somme de 7.900 € correspondant à 2.400 € de solde à régler au titre du marché et 5.500 € de perte de chiffre d’affaires ; la condamner à payer à chacune des sociétés la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.
LES MOYENS :
* La SAS, [C] expose au tribunal :
Elle rappelle les dispositions des articles 1104, 1231-1 et 1231-2 du code civil.
Elle dit qu’un devis avait été établi, qui prévoyait de façon précise les engagements de la société ANTIDOTE SOLUTIONS et la société MILC, qui avaient en outre l’obligation d’exécuter ce devis conformément aux règles de l’art.
* Sur l’inexécution par la société ANTIDOTE SOLUTIONS et de la société MILC de leurs obligations contractuelles :
Elle dit que le prototype a été livré plus de sept semaines après la date contractuellement prévue.
Elle souligne que le délai de sept semaines avait un caractère déterminant, elle produit à l’appui de ses affirmations des extraits d’échanges de conversation.
Elle soutient que ce retard n’est pas dû à l’envoi tardif des derniers éléments nécessaires à la finalisation de la conception, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs. Et elle dit que la date de fin de mission qui doit être retenue est le 12 juillet, qui correspond à la date de livraison du produit commandé.
Elle affirme que le prototype qui lui a été livré était inutilisable.
Un expert mandaté par l’assureur du fabricant a constaté que le prototype ne présentait « aucun écart par rapport au plan », mais l’expert, [G], [X], qu’elle avait mandaté, a constaté que la cotation choisie pour le cadre n’était pas conforme à ce qui était « communément admis dans le métier ».
Elle dit que la société ANTIDOTE SOLUTIONS et la société MILC n’ont pas respecté la précaution classique prônée par ce dernier expert, qu’elles ont créé un cadre défectueux, elles auraient dû anticiper en leur qualité de professionnels.
De plus, elles ne sauraient s’exonérer de leur responsabilité puisqu’elles avaient à leur disposition un pédalier EKAR qu’elle leur avait fourni et qu’elles n’ont pas effectué le déverminage, procédure permettant de tester les éléments d’un système avant d’entrer en service, pour laquelle sa présence n’était nullement requise.
Elle en conclut qu’elles n’ont pas exécuté leurs obligations contractuelles.
* Sur le préjudice subi :
Elle considère avoir subi un préjudice matériel et un préjudice financier.
Au titre du préjudice matériel, elle estime qu’elle doit obtenir le remboursement des sommes qu’elle a engagées et dont elle fournit le détail, soit la somme totale de 11.899,40 €.
Au titre du préjudice financier, elle soutient que le retard a eu pour conséquence l’abandon de la commercialisation du vélo SUB, ce qui a entraîné une forte baisse du chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2022.
Elle soutient, qu’elle aurait dû réaliser un chiffre d’affaires additionnel de 512.839 € et que, compte tenu de son taux de marge sur coût variable, elle a été privée d’un gain de 184.622 €.
Elle affirme que son projet était de commercialiser 100 vélos et non 10 comme disent les défendeurs.
Elle en conclut que le préjudice financier est bien justifié.
Sur les demandes reconventionnelles formées par les sociétés ANTIDOTE SOLUTIONS et MILC :
Elle considère que sa relation avec les défendeurs ne constituait pas une relation commerciale établie au sens de l’article L.442-1 du code de commerce, que même si elle existait, le créancier peut résilier son contrat sans préavis en cas d’inexécution suffisamment grave.
Elle affirme qu’elle a alerté à de nombreuses reprises la société MILC sur la nécessité du respect des engagements et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Les demandes de dommages et intérêts devront donc être rejetées.
* Les sociétés ANTIDOTE SOLUTIONS et MILC exposent au tribunal :
* Sur la demande de SAS, [C] :
* Sur les manquements allégués aux obligations contractuelles :
* Sur le délai :
Elles affirment qu’aucun caractère déterminant du délai n’apparaît dans les relations précontractuelles ni dans le contrat, et souligne que la question du délai ne concerne pas la société ANTIDOTE SOLUTIONS qui n’était pas tenue par un délai quelconque.
Elles produisent plusieurs échanges de mails qui ne concernent pas la société MILC et dit que sur le terrain de la preuve, la société, [C] ne démontre pas l’existence d’un délai contractuel impératif avec la société MILC.
Elles soulignent que le retard au regard du délai annoncé n’est pas de nature à justifier une résolution brutale pour inexécution prétendument grave, alors que la SAS, [C] a mis plus de deux mois pour payer l’acompte et encore plus de deux mois supplémentaires pour faire livrer les tubes nécessaires à la fabrication du prototype, et qu’aucune mise en demeure préalable n’a été adressée à MILC en méconnaissance totale des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil.
* Sur l’absence de professionnalisme :
Elles reprennent le rapport d’expertise, [A], [X], font observer que cette expertise n’a pas été contradictoire, que l’expert ne date pas son document ni ne communique son nom, et que les imprécisions sont nombreuses.
L’expertise contradictoire réalisée par la suite conclut que « l’anomalie du contact de la manivelle avec le cadre a finalement pour cause principale la non-conformité dimensionnelle du pédalier monté sur ce cadre. »
Elles soutiennent qu’elles ne sont pas responsables des erreurs de dimensionnement des fabricants des pièces fournies par la SAS, [C] qui ne correspondent pas aux dimensions annoncées lors de leur transmission pour la conception, ce type d’erreur n’entraînant pas pour autant une non-conformité du prototype qui peut être soit adapté soit assorti d’exigences particulières quant aux pièces composantes devant lui être associées.
Elle admet que le déverminage n’a pas pu être réalisé, mais souligne qu’il n’existe pas d’obligation de résultat de fournir « du premier coup » un prototype fonctionnel, et il ne peut leur être reproché des manquements aux « règles de l’art » , au demeurant non précisées.
En réponse aux arguments de la SAS, [C], elles disent que cette dernière aurait dû s’assurer auprès de son fournisseur de pièces détachées que le pédalier correspondait bien à la notice ou s’assurer de fournir une pièce conforme aux dimensions annoncées par le fabricant, c’est pourquoi la société MILC a répondu après le constat du frottement, inévitable en l’état du mauvais dimensionnement du pédalier, qu’il n’y avait aucune modification à apporter au cadre luimême.
Elle ajoute que le problème du pédalier avait été identifié dès le montage, même si elle reconnait que le déverminage peut être fait en présence ou hors la présence du client.
Sur le préjudice allégué :
Elles considèrent que les sommes qu’elles ont encaissé à titre d’acompte sont justifiées, que la somme versée par la SAS, [C] à la société COLOMBUS au titre de la commande de 100 tubes ne saurait leur être réclamée, puisque cette commande est de sa propre initiative alors que le prototype n’était pas encore homologué, qu’elle n’en justifie pas du paiement, ni qu’il n’est démontré que ces tubes constituent pour elle une charge définitive sans pouvoir les utiliser ou les revendre.
Sur la demande correspondant à une perte de gain de 184.622 € HT, elle considère que la SAS, [C] n’apporte pas la démonstration de sa prétention et qu’à supposer qu’elle ait subi un préjudice il ne serait que de la perte de chance de quelque gain réalisé sur la vente, à un prix inconnu des modèles dont la fabrication de seulement dix avait été envisagée.
* Sur les demandes reconventionnelles :
La société ANTIDOTE SOLUTIONS dit renoncer à sa demande relative à l’application de l’article L. 442-1-II du code de commerce.
Elle sollicite le paiement de neuf heures qui demeurent impayées soit la somme de 675 € HT.
La société MILC demande le paiement de la somme de 2.400 € au titre de son devis 2112-0026.B ainsi qu’une perte de gain espéré sur la suite de l’opération telle qu’elle était envisagée au moment de la signature du contrat soit la somme de 5.500 €.
Elles soulignent qu’elles n’ont pas d’engagement solidaire.
Le tribunal renvoie aux dossiers et aux conclusions des parties auxquels il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens initiaux.
SUR CE :
Vu les articles 1104, 1217 et suivants du code civil ;
Le litige présenté par les parties porte sur des délais qui n’auraient pas été respectés par les sociétés ANTIDOTE SOLUTIONS et MILC et sur des défauts de fabrication allégués.
Sur les délais :
La SAS, [C] se réfère en premier lieu à la retranscription d’échanges WhatsApp entre Monsieur, [R], [Z] SOLUTIONS et Monsieur, [Q] de SAS, [C].
Ces échanges montrent une volonté claire de collaborer et une reconnaissance d’un engagement moral ou professionnel mais aucun prix ferme ni délai contractuel certain n’est accepté de façon formelle (pas de clause de pénalité, pas de bon de commande signé, pas d’accord écrit complet) et les échanges restent informels et amicaux, sans trace d’un accord de volontés juridiquement contraignant (ex. contrat de prestation signé, bon de commande, etc.). A ce stade, il y a promesse d’agir ou engagement moral, mais pas un engagement contractuel ferme au sens du droit des obligations.
Un devis établi par les sociétés MILC et ANTIDOTE SOLUTIONS le 22 décembre 2021, et accepté le 6 janvier 2022 par la SAS, [C], matérialise un accord de volontés parfait et caractérise un contrat de fabrication de prototype, à titre onéreux, avec obligations réciproques.
Il précise « délai cinq semaines à partir de la validation de l’offre et de la réception des matières premières ». Les conditions de règlement sont ainsi déterminées : « acompte de 50% à la commande et virement de 50 % à la livraison. »
L’acompte validant la commande n’a été versé que le 10 mars 2022, soit plus de deux mois après la signature du devis, les tubes nécessaires à la fabrication du cadre prototype n’ont été livrés que le 19 avril 2022.
C’est donc à partir de cette dernière date que, conformément aux stipulations du devis, il convient d’apprécier si retard il y a eu.
Les sociétés MILC et ANTIDOTE SOLUTIONS s’étant engagées sur un délai de cinq semaines pour la fabrication du prototype, ce dernier aurait ainsi dû être livré le 24 mai 2022.
En fait, le prototype était terminé le 28 juin, soit avec un retard de cinq semaines sur le délai contractuel annoncé, et livré sur le site de la SAS, [C] seulement le 12 juillet, sans que les parties ne précisent la raison de ce retard de livraison.
En agissant ainsi, les sociétés ANTIDOTE SOLUTIONS et MILC ont manqué à leurs obligations contractuelles de délivrance dans les délais convenus.
Ces manquements ont causé à la SAS, [C] un préjudice certain, constitué par les frais engagés pour la réalisation.
En conséquence, le devis ayant été présenté par les deux sociétés, il y a donc lieu de retenir la responsabilité contractuelle des sociétés ANTIDOTE SOLUTIONS et MILC sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de les condamner à indemniser SAS, [C] du montant des préjudices justifiés.
Sur les défauts de fabrication allégués :
La société SAS, [C] soutient que le cadre qui lui a été fourni présentait des défauts et ne respectait pas les mesures indiquées après avoir tenté de monter un pédalier standard commercialisé par la société, [S].
Afin de déterminer les dommages et responsabilités éventuels, chaque partie a diligenté une expertise.
La société SAS, [C] a fait intervenir la société, [G], [X], qui, à la suite d’une expertise non contradictoire ni datée, établit un rapport qui conclut que le « cadre MILC ne peut
pas être considéré comme fonctionnel avec le pédalier du groupe Set EKAR de, [S] dans son état géométrique actuel » faisant ainsi porter la responsabilité à la société MILC.
La conclusion de la seconde expertise, contradictoire, du 22 décembre 2022, établie par le cabinet SARETEC, expert de l’assureur de MILC, dit que les tubes avaient une dimension non-conforme, ceci associé à une non-conformité dimensionnelle du pédalier, [S] monté sur ce cadre. L’expert ajoute que « le cadre prototype ne présente aucune non-conformité et répond au cahier des charges, la production des cadres en série n’étant nullement compromise par le problème ponctuel rencontré sur le prototype, lequel pouvait être immédiatement résolu, et que les tubes achetés ne sont aucunement perdus et pourront certainement être utilisés pour la fabrication de futurs cadres par un autre fournisseur éventuel ».
Dans ses conclusions, la SAS, [C] ne démontre pas que la responsabilité de ses contractants puisse être engagée, et ce d’autant plus qu’il est avéré que la fabrication d’un prototype n’est qu’une étape provisoire dans la mise au point d’un produit destiné à être commercialisé, que ce prototype peut être amélioré pour tenir compte des remarques et observations faites par le destinataire final.
En conséquence, le tribunal dira que la responsabilité des sociétés ANTIDOTE SOLUTIONS et MILC ne sera pas retenue au titre de la non-conformité alléguée du cadre.
Sur le préjudice :
* Sur le préjudice matériel au titre des dépenses engagées par la SAS, [C] :
La SAS, [C] sollicite une indemnisation à ce titre et demande le remboursement de l’acompte versé à MILC pour la somme de 2.510,40 €, de la somme de 1.200 € TTC pour le forfait de réalisation du prototype versé à la société ANTIDOTE SOLUTIONS et le paiement de la somme de 8.189 € pour les tubes commandés auprès de la société COLOMBUS.
Il n’est pas contesté que la SAS, [C] a pris l’initiative, alors que le prototype n’était pas encore homologué, de commander de son propre fait cent sets de tubes qui ont été livrés chez la société MILC, que la facture d’acompte a été émise par le fournisseur, mais que ces tubes n’ont pas été utilisés ni ne sont entrés dans le processus de fabrication, et il n’est pas démontré que SAS, [C] en a eu la charge définitive sans pouvoir les utiliser ou les revendre. Ces tubes restent donc à la disposition de la SAS, [C] qui peut les récupérer. Il n’y a donc pas lieu à indemnisation à ce titre.
En conséquence, le tribunal condamnera la société MILC à rembourser la somme de 2.510,40 € et la société ANTIDOTE SOLUTIONS à rembourser la somme de 1.200 € à la SAS, [C].
* Sur le préjudice financier :
La SAS, [C] sollicite l’allocation de la somme de 184.622 € au titre de la perte de marge sur coût variable qu’elle aurait pu réaliser sur la vente des cadres de série.
Mais elle ne produit aucun élément concret – tel qu’un carnet de commandes, des engagements de clients ou un plan de production arrêté – permettant d’établir que la fabrication des cadres était effective ou que des ventes étaient assurées.
En l’absence de tels justificatifs, la perte de marge alléguée revêt un caractère purement hypothétique.
Le préjudice économique n’est donc ni certain ni directement établi, sa demande à ce titre ne peut prospérer.
Toutefois, le retard du prototype a causé à la SAS, [C] une perte de temps, ainsi qu’un trouble commercial et moral réel.
Ces postes de préjudice sont certains, directs et imputables au manquement contractuel des sociétés ANTIDOTE SOLUTIONS et MILC.
La solidarité ne se présume pas mais le juge peut la prononcer en matière de responsabilité civile sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, s’il établit une faute commune à plusieurs coauteurs d’un même dommage.
En l’espèce, l’engagement du délai de cinq semaines a été pris sur le devis conjointement établi par les défendeurs et les échanges avec leur client SAS, [C] démontrent leurs interventions communes à ce titre. La solidarité peut donc être prononcée.
Le tribunal procédera à une évaluation forfaitaire du préjudice globalement justifié à ce titre et condamnera in solidum les sociétés ANTIDOTE SOLUTIONS et MILC à payer à la SAS, [C] la somme de 5.000 €.
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés ANTIDOTE SOLUTIONS et MILC :
C’est à bon droit que la société ANTIDOTE SOLUTIONS a renoncé à sa demande initiale sur le fondement de l’article L. 442-1-II du code de commerce. Le tribunal écartera les moyens présentés en défense par la société SAS, [C] sur ce fondement, moyens devenus sans objet.
La société ANTIDOTE SOLUTIONS sollicite le paiement de la somme de 675 € au titre prestations effectuées non payées.
La société MILC sollicite le paiement de la somme de 7.900 € correspondant à 2.400 € de solde à régler au titre du marché et 5.500 € de perte de chiffre d’affaires.
Ces deux sociétés ayant été reconnues responsables du non-respect des délais, elles seront déboutées de leurs demandes.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS, [C] ayant dû engager des sommes non comprises dans les dépens que le tribunal est en mesure d’évaluer à la somme de 3.000 €, le tribunal condamnera in solidum la société MILC et la société ANTIDOTE SOLUTIONS à lui payer cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera solidairement la société MILC et la société ANTIDOTE SOLUTIONS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Condamne la société ANTIDOTE SOLUTIONS à payer à la société, [C] la somme de mille deux cents euros -1.200 € -.
Condamne la société MILC à payer à la société, [C] la somme de deux mille cinq cent dix euros et 40 cts -2.510,40 € -.
Condamne in solidum la société MILC et la société ANTIDOTE SOLUTIONS à payer à la société, [C] la somme de cinq mille euros -5.000 € -au titre du préjudice subi.
Déboute la société, [C] de ses autres demandes ;
Déboute les sociétés ANTIDOTE SOLUTIONS et MILC de l’ensemble de leurs demandes.
Condamne in solidum la société MILC et la société ANTIDOTE SOLUTIONS à payer la somme de trois mille euros -3.000 €- au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la société MILC et la société ANTIDOTE SOLUTIONS aux entiers dépens.
Ledit jugement a été signé par le président d’audience et le greffier.
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