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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 16 juil. 2025, n° 2025027021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Laurent SALEM Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 16/07/2025
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025027021 13/06/2025
ENTRE :
1) SAS [X] [B] [E], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 948091228
2) SAS MK2H, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 899206304
Parties demanderesses : comparant par Me Laurent SALEM Avocat (D1392) Substituant Me Josiane CARRIERE JOURDAIN Avocat (E55)
ET :
1) SAS EL2F INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 895300770
2) SAS STUDIO EXCEPTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 882043722
Parties défenderesses : comparant par Me Clémence BESTARD Avocat (L108)
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 2 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [X] [B] [E] et la SAS MK2H nous demandent de :
Vu les pièces versées au débat ; En application de l’article 872 et subsidiairement 873 CPC,
Déclarer les sociétés [X] [B] [E] et MK2H recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Condamner solidairement sur le fondement des article 872 et Subsidiairement 873 du Code de procédure civile
* EL2F INVEST
Société par Actions Simplifiée au capital de 400,00 €uro
Siège social : [Adresse 3]
RCS [Localité 1] B 895 300 770
* STUDIO EXCEPTION, Société par Actions Simplifiée au capital de 50.400,00 €uros, Immatriculée au RCS [Localité 1] B 882 043 722 siège social [Adresse 3]
au paiement d’une provision de la somme de 369.000 € (trois cent soixante-neuf mille euro) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025, au paiement de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
A l’audience du 13 juin 2025 :
Le conseil de la SAS EL2F INVEST et de la SAS STUDIO EXCEPTION se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 9, 31, 32, 122 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Dire que la société [X] [B] [E] n’a pas qualité à agir dans le cadre de la présente instance ;
Dire que la société STUDIO EXCEPTION n’a pas qualité à défendre dans le cadre de la présente instance ;
Dire que la demande articulée par les sociétés [X] [B] [E] et MK2H tendant à la condamnation solidaire de la société EL2F INVEST et la société STUDIO EXCEPTION, à leur verser, à titre de provision, la somme de 369.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025, au titre de l’avance en compte courant prétendument consentie par [X] [B] [E] à EL2F INVEST se heurte à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
Déclarer la société [X] [B] [E] irrecevable en son action à l’encontre des sociétés EL2F INVEST et STUDIO EXCEPTION ;
Déclarer l’action dirigée par les sociétés [X] [B] [E] et MK2H à l’encontre de STUDIO EXCEPTION irrecevable ;
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés [X] [B] [E] et MK2H à l’égard des sociétés EL2F INVEST et STUDIO EXCEPTION ;
Débouter les sociétés [X] [B] [E] et MK2H de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre des sociétés EL2F INVEST et STUDIO EXCEPTION ;
Condamner les sociétés [X] [B] [E] et MK2H à payer chacune aux sociétés EL2F INVEST et STUDIO EXCEPTION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS [X] [B] [E] et de la SAS MK2H se présente et déclare solliciter, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Condamner la SAS EL2F INVEST à payer à la SAS MK2H, à titre de provision, la somme de 369.000 €,
* Condamner la SAS EL2F INVEST à payer à la SAS MK2H la somme de 4.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 16 juillet 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS [X] [B] [E] et la SAS MK2H nous saisissent d’une demande en remboursement d’un apport en compte courant.
Nous relevons qu’à notre audience, le conseil des parties demanderesses modifie ses demandes et sollicite le paiement de la somme de 369.000 €, à titre de provision, par la SAS EL2F INVEST à la SAS MK2H,
Nous retenons que, la demande étant ainsi modifiée, les fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses se trouvent sans objet.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande dans son dernier état, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la SAS MK2H une somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS EL2F INVEST à payer à la SAS MK2H, à titre de provision, la somme de 369.000 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025,
Condamnons la SAS EL2F INVEST à payer à la SAS MK2H la somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS EL2F INVEST aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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