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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 2 avr. 2026, n° 2026L00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026L00242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 2 AVRIL 2026
Affaire : SARL TECH-INNOV Références : 2026L00242 / 2025J00238
Composition du Tribunal le 26 mars 2026 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Hervé COPPIN Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 23 octobre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL TECH-INNOV, [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 412444689,
Activité :
Fabrication, achat, vente et pose de produits de menuiserie métallique PVC, bois, pergolas, Kiosques – fabrication et vente d’accessoires de palin air tels que supports de plantes, kiosques, gloriettes, pergoles, serres, bâches et toits rigides servant à les recouvrir Pose d’automatisme de portails, fenêtres, voelts battants et roulants, portes de garage
pour laquelle ont été désignés :
M. [Q] [S], en qualité de juge commissaire suppléant, La SELARL EKIP', prise en la personne de maître [P] [M], en qualité de mandataire judiciaire
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026 afin de statuer sur le renouvellement de la période d’observation,
Monsieur [U] [H], gérant de la SARL TECH-INNOV, indique que l’activité est satisfaisante, que des encaissements clients restent à percevoir pour environ 90.000,00 euros, que le prévisionnel d’exploitation est favorable, qu’il est à jour dans le paiement des charges courantes, que le passif est estimé à 320.000,00 euros, qu’une restructuration est en cours,
La SELARL EKIP’ prise en la personne de maître [P] [M], indique ne pas s’opposer au renouvellement de la période d’observation,
Monsieur [L] [Y], représentant des salariés, indique que l’activité repart, que tout va bien
M. [N] [X], après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 23 octobre 2026,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, en dernier ressort sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle jusqu’au 23 octobre 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL TECH-INNOV,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal le 9 juillet 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 2 avril 2026, par :
Le président de chambre M. Hervé COPPIN
Le greffier.
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