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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 25 mars 2026, n° 2025R00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025R00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 25/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Nature de l’affaire : OP : assignation référé heure à heure
PARTIE(S) EN DEMANDE :
[W] [K] SAS
[Adresse 1], représenté(e) par Maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains – Marclaz [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
[G] SAS
[Adresse 3], représenté(e) par Maître Céline Juliand, avocate au barreau de Thonon-les-Bains – [Adresse 4].
Débats en audience publique le 25/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Monsieur Rémi Folléa Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Rémi Folléa
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 25/03/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par monsieur Rémi Folléa, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 décembre 2025, la SAS [W] [K] a fait assigner la SAS [G] pour comparaître à l’audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains et aux fins de :
Condamner la SAS [Adresse 5] au paiement d’une provision de 79.635,63 Euros T.T.C correspondant aux factures 01393 et 01394 impayées (régularisation juin et juillet rayon boucherie traditionnelle) du 31 juillet 2025 avec intérêts de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 24 octobre 2025 ;
Ordonner à la SAS [G] – Carrefour de produire et transmettre à la SAS [W] [K] : l’état des ventes H.T réalisées hebdomadairement des produits de boucherie traditionnelle du 19 mai 2025 jusqu’au 30 août 2025 ; – l’état des ventes hebdomadaire H.T réalisées portant sur les produits de boucherie préemballés libre-service du 19/05/2025 au 30/08/2025 ;
Juger que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 500,00 Euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l’Ordonnance à intervenir et se réserver la liquidation de ladite astreinte ;
Condamner la SAS [Adresse 5] au paiement d’une provision complémentaire de 50.000,00 Euros à valoir sur les ventes hebdomadaires H.T réalisées du 19 mai’ 2025 au 30 août 2025 sur les produits de boucherie préemballés et libre-service ;
Condamner la SAS [G] – Carrefour au paiement d’une indemnité de 5.000,00 Euros en application de l’Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00025 pour l’audience du 17 décembre 2025 et après divers renvois elle a été appelée à l’audience du 25 mars 2026.
Lors de cette dernière audience, les parties ont sollicité le retrait du rôle de l’affaire,
SUR CE,
L’article 382 du code de procédure civile dispose que : « Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée »,
L’article 383 du code de procédure civile dispose que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties »,
Lors de l’audience les parties ont sollicité le retrait du rôle,
Il sera fait droit à la demande des parties et qu’en conséquence, le retrait du rôle sera ordonné,
PAR CES MOTIFS
Nous, Rémi Folléa, juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons le retrait du rôle de la présente instance,
Disons que l’affaire sera rétablie à la demande de l’une des parties,
Condamnons la SAS [G] aux entiers dépens.
Constatons que l’exécution provisoire est de droit.
Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 47,42 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Signe electroniquement par Remi Follea
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
Le Président Rémi Folléa.
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