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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 25 sept. 2025, n° 2025004665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004665 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2025 004665 PROCEDURE : 2025/218
JUGEMENT DU 25/09/2025
JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
M. [Q] [N] né le 18/01/1973 à [Localité 1] (Maroc) [Adresse 1] RM16 CHARENTE : 839 731 692 Comparant en personne, en présence de M. [B] [W], son frère et ancien salarié
En présence du Ministère Public, Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil 25/09/2025 PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Céline GENTY GREFFIER : Magali PIERRAT
En date du 26/06/2025, M. [B] [C] [N] a déposé au Greffe de ce Tribunal une déclaration de cessation des paiements en application de l’article L 640-4 du Code de Commerce.
M. [B] [C] [N] employait un salarié et son chiffre d’affaires était de 66 844,00 euros. M. [B] [C] [N] a indiqué n’être propriétaire d’aucun bien immobilier, hors, le cas échéant, sa résidence principale.
M. [B] [C] [N] a été invité à comparaître en chambre du conseil le 03/07/2025 par devant le tribunal de commerce d’Angoulême pour être entendu en ses observations. À la suite des observations présentées par M. [B] [W] pour le compte de l’entrepreneur, celui-ci état malentendant, il est apparu nécessaire, tant pour le Ministère Public que pour le Tribunal, de désigner un juge du siège afin de recueillir tous renseignements utiles relatifs à la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, et de renvoyer l’affaire à l’audience du 25/09/2025.
Le rapport du juge enquêteur, concluant à la cessation des paiements depuis plus de 18 mois et au prononcé le la liquidation judiciaire du fait de la cessation d’activité depuis février 2025, a été lu lors de l’audience.
M. [B] [C], régulièrement convoqué à l’audience de ce jour, a comparu, accompagné de son frère et ancien salarié, M. [B] [W] ;
Le Ministère Public, requiert l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée, en fixant la date de cessation des paiements au 25/03/2024, soit la date maximale légalement, compte tenu de l’ancienneté de la dette URSSAF remontant au 4 ème trimestre 2022.
SUR CE :
Attendu que le tribunal saisi doit, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu que l’article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis et qu’il n’y a donc plus lieu d’examiner si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies.
Qu’en l’espèce, M. [B] [C] [N] a indiqué au tribunal qu’il a cessé toute activité professionnelle indépendante le février 2025.
Attendu qu’il ressort des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que l’entrepreneur individuel dont il s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu’après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de constater la cessation des paiements de M. [B] [C] [N] sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 25 MARS 2024, soit le maximum légal, compte tenu de la dette URSSAF remontant au 4 ème Trimestre 2022.
Attendu que le redressement de l’entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible son activité ayant cessé.
Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [B] [C] [N], que la réunion de ses patrimoines qui se déduit du constat de sa cessation d’activité conduira ce tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du même code.
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce qu’il est fait application des dispositions de la procédure simplifiée si l’actif du débiteur, personne physique, ne comprend pas de bien immobilier, étant ici rappelé que les droits du débiteur, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 du même code, soit ceux qu’il détient sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne, ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L641-2 du code de commerce sont réunies s’agissant du débiteur à l’examen, qu’il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire.
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1, celle-ci visant l’ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines telle qu’entraînée par la cessation de toute activité professionnelle.
Attendu que conformément à l’article L. 644-5, alinéa 1 er du code de commerce, l’affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 6 mois du jugement d’ouverture pour examen de la clôture de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Lu le rapport du juge enquêteur, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Vu l’article L. 526-22 du code de commerce,
Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants),
Constate que M. [B] [C] [N] a cessé toute activité professionnelle indépendante.
Constate l’existence de dettes professionnelles.
Constate l’état de cessation des paiements de M. [B] [C] [N], et l’impossibilité manifeste de son redressement.
Ouvre à son encontre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de la loi précitée sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s’il était satisfait aux conditions d’application des dispositions de l’article L. 681-3, al. 2 du même code ;
Dit qu’au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l’article L. 526-22, alinéa 8 du code de commerce, et en conséquence de la réunion de ses patrimoines. le débiteur devra répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préiudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du même code ;
Fixe provisoirement au 25/03/2024 la date de cessation des paiements.
Désigne Jocelyn BELLET Juge Commissaire Titulaire. Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Suppléant.
Désigne la SELARL EKIP', en la personne de Me [V] [M] – [Adresse 2] en qualité de Liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP [U] [X], commissaire de justice – [Adresse 3], en vue de procéder dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d’inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Dit et juge que M. [B] [C] [N] devra remettre au Liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Dit que conformément à l’article R.641-27 du Code de commerce, le Liquidateur devra remettre au Juge Commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif.
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 5 mois à compter du présent jugement :
* ses propositions d’admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail ;
* ses propositions de répartition.
Rappelle qu’aux termes de l’article L 644-4 du code de commerce l’état complété fait uniquement l’objet d’un dépôt au greffe, sans publication au BODACC et au journal d’annonces légales, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l’article L 641-13.
Dit que conformément à l’article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Ordonne à M. [B] [C] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que l’article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.
Dit en conséquence que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 19/03/2026 à 09:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 25/09/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d’audience Yves ADOL.
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