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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 16 juin 2025, n° 2025J00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025J00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 16/06/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. [Adresse 1], RCS 508102159 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître PARISI Philippe – SCP IMAVOCATS – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
Monsieur [D] [K] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Gauthier PEREZ Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16/06/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. à l’assignation de la SCP BLUM-BOUZEREAU-TISSOT-VIGUIER, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 30/12/2024 à Monsieur [D] [K], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 20/01/2025 ;
ATTENDU que Maître PARISI Philippe – SCP IMAVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P., comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [D] [K] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 19/05/2025 a été prorogé en date du 16/06/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Les faits, la procédure
En Avril, Mai et Juin 2023 la Société MENUISERIE [D] exploitée par Mr [K] [D] a passé commande de différentes marchandises à la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX D.M. B.P.
La Marchandise à bien été réceptionnée par la MENUISERIE [D].
Le paiement par traite a cependant été refusé par la banque de Mr [K] [D] pour motif de trésorerie insuffisante.
La régularisation de ces factures n’a pas été faite par la société MENUISERIE [D] dans les semaines à venir.
La Société MENUISERIE [D] bénéficie d’un redressement judicaire depuis le 1 AOUT 2023.
La société DISTRIBUTION MATERIEUX BOIS PANNEAUX D.M. B.P, suite à cette mise en redressement à bien déclaré sa créance afin qu’elle soit inscrite au passif du redressement judiciaire.
Les moyens, les demandes
CONDAMNER M. [K] [D] ès qualité de caution à payer la société COMASUD la somme de 40 028,47 euros au titre de sa garantie de première demande souscrite au bénéfice de la société DISTRIBUTION MATERIEUX BOIS PANNEAUX D.M. B.P,
CONAMNER M. [K] [D] à payer à la société DISTRIBUTION MATERIEUX BOIS PANNEAUX D.M. B.P, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER M. [K] [D] aux dépens.
* Sur la condamnation de Mr [K] [D] à payer 40 028,47 € :
ATTENDU QUE La société MENUISERIE [D] représentée par Mr [D] a procédé à la commande et à la réception de marchandises auprès de la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX D.M. B.P.
ATTENDU QUE la société MENUISERIE [D] a bien signé les bons d’enlèvement de ces marchandises.
ATTENDU QUE La société MENUISERIE [D] n’a pas réglé les factures inhérentes à ces commandes car les traites sont revenues impayées et la régularisation n’a pas été faite.
ATTENDU QUE le montant de ces trois factures cumulées représente la somme de 40 028,47 €.
ATTENDU QUE l’article 441-10 du Code du commerce prévoit que « Sauf dispositifs contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée », cependant le règlement n’a pas eu lieu.
ATTENDU QUE la société MENUISERIE [D] n’a pas pris attache avec la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX D.M. B.P, pour trouver une solution pour la régularisation de ces factures en souffrance.
ATTENDU QUE malgré plusieurs relances de la part de la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX D.M. B.P, les factures restent impayées.
ATTENDU QUE Mr [K] [D] s’est porté caution à première demande de la société MENUISERIE [D] à hauteur de 50 000 €.
ATTENDU QUE Mr [K] [D] a bien rempli la caution en due forme avec mention manuscrite et signature.
ATTENDU QUE selon l’article 2321 du Code Civil qui dit que « la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues » Le garant doit payer dès que ce dernier est sollicité.
ATTENDU QUE le garant autonome à première demande est différent d’une caution simple qui peut être gelée le temps de l’exécution d’une procédure collective, ce n’est pas le cas pour la première.
ATTENDU QUE l’entrée en procédure de redressement judiciaire de la société MENUISERIE [D] n’a pas d’impact sur la qualité de garant dont fait l’objet Mr [K] [D] et ne suspend pas sa qualité de garant autonome à première demande.
ATTENDU QUE la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX D.M. B.P, peut exercer sa demande et faire appel à la qualité de garant autonome à première demande dont fait l’objet Mr [K] [D] et demander le règlement des factures en attentes.
ATTENDU QUE le garant doit payer dès qu’il est sollicité, sans pouvoir invoquer d’exception liée au contrat principal.
ATTENDU QUE la garantie autonome est très engageante contrairement à une caution simple et conduit à un paiement immédiat.
ATTENDU QUE Mr [K] [D] devra procéder au règlement des factures en souffrance d’un montant total de 40 028,47€ à la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX D.M. B.P, et ce en sa qualité de garant autonome en première demande.
* Sur la condamnation à l’article 700 du CPC :
ATTENDU QUE Mr [K] [D] sera condamné à verser à la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX D.M. B.P la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mr [K] [D] à régler la somme de 40 028,47 € à la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX D.M. B.P, au titre de sa garantie à première demande.
CONDAMNE Mr [K] [D] à régler à la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX D.M. B.P, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Claude SANTIAGO
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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