LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 octobre 2018 |
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Dernière modification : | 1 octobre 2018 |
Codes visés : | Code civil, Code monétaire et financier |
Commentaires • 245
Décisions • 263
1. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 23 octobre 2018, n° 17/01929
Confirmation —
[…] Vu les articles 1583 et 1142 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, s'agissant d'un contrat conclu antérieurement au 1 er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; 5. […]
2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 5 décembre 2019, n° 17/17724
Confirmation —
[…] Vu l'article 1145, alinéa 2 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016- 131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JORF n°0035 du 11 Février 2016, Texte n°26), entrée en vigueur le 1 er Octobre 2016, et ratifiée par la loi n°2018-287 du 20 Avril 2018 (JORF 21 Avril 2018, Texte 1 sur 117 ' pièce n°43), ensemble les articles 1302-1 et 1383-2 du même Code,
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 24 juin 2022, n° 19/14206
Infirmation partielle —
[…] Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, tel que modifié par l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 : « Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.»
Documents parlementaires • 159
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est ratifiée.
- Code civilArt. 1110
- Code civilArt. 1112
Si cette notion s'inscrit initialement dans une source prétorienne, il reste qu'elle a été codifiée en matière contractuelle à l'article 1221 du Code civil (issu de la loi n°2018.287 du 20 avril 2018) et qu'elle découle également, de façon plus générale, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.