LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 octobre 2018
Dernière modification : 1 octobre 2018
Codes visés : Code civil, Code monétaire et financier

Commentaires245


Village Justice · 16 avril 2024

Si cette notion s'inscrit initialement dans une source prétorienne, il reste qu'elle a été codifiée en matière contractuelle à l'article 1221 du Code civil (issu de la loi n°2018.287 du 20 avril 2018) et qu'elle découle également, de façon plus générale, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

 

Arnaud Reygrobellet · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2024

Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 22 mars 2024

Décisions263


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 23 octobre 2018, n° 17/01929

Confirmation — 

[…] Vu les articles 1583 et 1142 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, s'agissant d'un contrat conclu antérieurement au 1 er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; 5. […]

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 5 décembre 2019, n° 17/17724

Confirmation — 

[…] Vu l'article 1145, alinéa 2 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016- 131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JORF n°0035 du 11 Février 2016, Texte n°26), entrée en vigueur le 1 er Octobre 2016, et ratifiée par la loi n°2018-287 du 20 Avril 2018 (JORF 21 Avril 2018, Texte 1 sur 117 ' pièce n°43), ensemble les articles 1302-1 et 1383-2 du même Code,

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 24 juin 2022, n° 19/14206

Infirmation partielle — 

[…] Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, tel que modifié par l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 : « Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.»

 

Documents parlementaires159

Mesdames, Messieurs, L'article 8 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a autorisé le Gouvernement, afin de moderniser, de simplifier, d'améliorer la lisibilité, de renforcer l'accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l'efficacité de la norme, à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour : 1° Affirmer les principes généraux du … 
En premier lieu, cet amendement vise à supprimer le pouvoir de révision du contrat confié au juge dans le cadre du nouveau régime de l'imprévision de l'article 1195 du code civil, à l'initiative de l'une des parties. Cette disposition issue de l'ordonnance, qui excède le champ de l'habilitation consentie par le Parlement au Gouvernement pour prendre des mesures dans le domaine de la loi, tend à revenir sur le principe de la force obligatoire du contrat, dans la mesure où le juge se voit conférer le pouvoir de révision du contrat à l'initiative d'une seule des parties, dans l'hypothèse de … 
Cet amendement vise à lever toute ambiguïté dans la rédaction de l'article 1347-6 du code civil concernant : - la possibilité pour la caution d'opposer au créancier la compensation intervenue entre le créancier et le débiteur ; - la possibilité pour le codébiteur solidaire de se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l'un de ses coobligés. L'utilisation dans cet article du terme : « intervenue » pourrait laisser penser que si la compensation n'a pas été invoquée par le débiteur ou le créancier, la caution ou le codébiteur ne saurait s'en prévaloir. Telle n'est … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est ratifiée.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code civil
Art. 1110
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code civil
Art. 1112