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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 22 janv. 2025, n° 2023J00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 22/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* SARL LJ DISTRIBUTION
[Adresse 1], RCS 343908414 DEMANDEUR – représentée par
Maître [U] [A] – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Madame [Q] [Z] [Adresse 3] [Localité 1], RCS DÉFENDEUR – représentée par
Maître [R] [B] [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés lors des débats par Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 22/01/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL LJ DISTRIBUTION à l’assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 13/03/2023 à Madame [Q] [Z], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/03/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 20/03/2024 ;
ATTENDU que Maître DIMINO Frédéric, Avocat au Barreau de TOULON, ayant pour Avocat postulant Maître LOPEZ Christophe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL LJ DISTRIBUTION, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;
ATTENDU que Maître LINOL-MANZO Emily, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Madame [Q] [Z], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/07/2024 a été prorogé au 22/01/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE LA SARL LJ DISTRIBUTION
A/ Convention de mise à disposition de machine à café et commande de café
ATTENDU que la SARL LJ DISTRIBUTION et Madame [Q] [Z] ont conclu une convention de mise à disposition de matériel de machine à café, le 14 février 2019 pour une période de 60 mois avec obligation de commande de café à la SARL LJ DISTRIBUTION ;
ATTENDU que Madame [Q] [Z] s’est engagée le 14 février 2019 pour la durée du contrat soit 60 mois sur la mise à disposition de matériel de machine à café avec obligation de commande de café ;
ATTENDU que la SARL LJ DISTRIBUTION au terme de l’article 10 de la présente convention, lequel stipule « la société LJ distribution pourra en cas de non-respect disposer d’une indemnité équivalente à 20% de la valorisation du volume non réalisé sur la base du dernier tarif », n’a pas détaillé par l’intermédiaire de son avocat dans ses conclusions le montant précis du prix et du volume qui aurait dû être commandé ;
LE TRIBUNAL déclare que la demande de la SARL LJ DISTRIBUTION concernant l’obtention d’une indemnité de 20% de la valorisation du volume non réalisé sur la base du dernier tarif par Madame [Q] [Z] n’est pas recevable ;
LE TRIBUNAL déboutera la SARL LJ DISTRIBUTION de sa demande d’indemnité à Madame [Q] [Z] de la somme de 31 853,40 euros TTC au titre de l’indemnité équivalente à 20% de la valorisation du volume non réalisé sur la base du dernier tarif ;
B/ Convention de mise à disposition de tireuses à pression de bières et commande de bière
ATTENDU que la SARL LJ DISTRIBUTION et Madame [Q] [Z] ont conclu une convention de mise à disposition de matériel de tireuses à pression, le 5 avril 2024 pour une période de 60 mois avec obligation de commande de bières ;
ATTENDU que Madame [Q] [Z] s’est engagée le 5 avril 2019 pour une durée de contrat soit 60 mois sur la mise à disposition de tireuse à pression avec commande minimale de 70 hectolitres annuel de volume de bière ;
ATTENDU que, contrairement à ce qu’indique la SARL LJ DISTRIBUTION, n’est nullement mentionné dans la convention du 5 avril 2019 l’article 10 précisant « une indemnité de 20% de la valorisation du volume non réalisé sur la base du dernier tarif » ;
LE TRIBUNAL déclare que la demande de la SARL LJ DISTRIBUTION à se voir verser par Madame [Q] [Z] une indemnité de 31 853,40 euros TTC sur le montant des volumes et achats non réalisés en café, tous produits LAVAZZA et bières, est injustifiée ;
LE TRIBUNAL déboutera la SARL LJ DISTRIBUTION de sa demande d’indemnité à Madame [Q] [Z] de la somme de 31 853,40 euros TTC au titre de l’indemnité équivalente à 20% de la valorisation du volume non réalisé sur la base du dernier tarif ;
C/ Sur la mise à disposition de la machine à tirage à pression 5 têtes
ATTENDU que l’article 5 de la convention du 5 avril 2019 stipule que : « En cas de non-respect total ou partiel des engagements souscrits par le client, AB INBEV France et l’entrepositaire, pourront exiger de plein droit du client une indemnité totale égale à la valeur TTC du matériel tel que fixé cidessus, à moins que AB INBEV France ou l’entrepositaire ne préfère procéder au démontage de l’installation du matériel » ;
ATTENDU que Madame [Q] [Z] n’a pas restitué à la SARL LJ DISTRIBUTION le matériel de tireuse à bière qui lui a été alloué ;
LE TRIBUNAL déclare que Madame [Q] [Z] devra verser à la SARL LJ DISTRIBUTION la somme de 2 991,13 euros TTC correspondant au montant de l’indemnité égale à la valeur TTC du tirage à pression lui revenant ;
LE TRIBUNAL condamnera Madame [Q] [Z] à payer à la SARL LJ DISTRIBUTION la somme de 2 991,13 euros TTC correspondant au montant de l’indemnité égale à la valeur TTC du tirage à pression revenant à la demanderesse ;
ATTENDU que compte-tenu de ce qui précède et de la condamnation de Madame [Q] [Z] à verser à la SARL LJ DISTRIBUTION la somme de 2 991,13 euros TTC, le Tribunal déboutera la SARL LJ DISTRIBUTION de sa demande à voir payer Madame [Q] [Z] de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé à la demanderesse et résultant de la résistance abusive de Madame [Q] [Z] ;
ATTENDU que le Tribunal fera droit à la demande de la SARL LJ DISTRIBUTION de voir condamner Madame [Q] [Z] au paiement de l’article 700 du Code de procédure civile, mais ramené à de plus justes proportions à la somme de 750 euros ;
ATTENDU qu’il sera ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 1217, 1219 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTE la SARL LJ DISTRIBUTION de sa demande d’indemnité à Madame [Q] [Z] de la somme de 31 853,40 euros TTC au titre de l’indemnité équivalente à 20% de la valorisation du volume non réalisé sur la base du dernier tarif ;
CONDAMNE Madame [Q] [Z] à payer à la SARL LJ DISTRIBUTION la somme de 2 991,13 euros TTC correspondant au montant de l’indemnité égale à la valeur TTC du tirage à pression revenant à la demanderesse ;
DEBOUTE la SARL LJ DISTRIBUTION de sa demande de voir condamnée Madame [Q] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé à la demanderesse et résultant de la résistance abusive de Madame [Q] [Z] ;
CONDAMNE Madame [Q] [Z] à payer à la SARL LJ DISTRIBUTION la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Madame [Q] [Z] aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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