Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 30 avr. 2025, n° 2023J00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 30/04/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SARL BOZZO DISTRIBUTION
[Adresse 1], RCS 752237644 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître LOPEZ Christophe – [Adresse 2] Case Palais N°326 [Localité 1]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS SOFI SUD SAS [Adresse 3], RCS 315921734 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître LACROIX Lucien – [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 30/04/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SARL BOZZO DISTRIBUTION à l’assignation de la SELARL CDJ SUD, Commissaires de justice associés à [Localité 2], qu’elle a fait délivrer le 10/08/2023 à la SAS SOFI SUD SAS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 19/06/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19/06/2024 ;
ATTENDU que Maître LOPEZ Christophe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL BOZZO DISTRIBUTION, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître LACROIX Lucien, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de la SAS SOFI SUD SAS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 20/11/2024 a été prorogé en date du 30/04/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les manquements à ses obligations contractuelles de la SAS SOFI SUD à l’encontre de la société BOZZO DISTRIBUTION
ATTENDU que la société SOFI SUD avait pour mission de réaliser pour la SARL BOZZO de démonter les vitrines réfrigérées dans les locaux de la société GINASUD, de les transporter dans un site de stockage, de les stocker et de les livrer dans les locaux de la SAS BOZZO DISTRIBUTION,
ATTENDU que les vitrines achetées par la société BOZZO DISTRIBUTION n’ont jamais pu être livrées car elles ont été détériorées sur le site de stockage de l’entrepôt de la société HR LEVAGE,
ATTENDU que la société SOFISUD a livré à la société BOZZO DISTRIBUTION des vitrines différentes des vitrines objet du contrat et non utilisables en l’état,
ATTENDU que la société SOFI SUD s’était engagée à livrer à la société BOZZO DISTRIBUTION les vitrines réfrigérées avant la fin du mois de juin 2021, l’ouverture des locaux de la société BOZZO DISTRIBUTION étant prévue le 14 juillet 2021,
Le tribunal déclare que le manquement à l’obligation d’exécuter le contrat par la société SOFI SUD envers la société BOZZO distribution est manifeste et que la responsabilité contractuelle de la société SOFI SUD est pleinement engagée.
2/ Sur le préjudice de la SARL BOZZO DISTRIBUTION
ATTENDU que la non-livraison des vitrines réfrigérées objet du contrat a entrainé un retard d’ouverture du magasin,
ATTENDU que la perte d’exploitation du magasin sur 28 jours soit 5964.00 € suite au retard de livraison des vitrines a été retenue et justifiée par l’expert d’assurances protection juridique de la société BOZZO DISTRIBUTION,
ATTENDU que la non livraison des vitrines réfrigérées par la société SOFI SUD a obligé la société BOZZO DISTRIBUTION à l’achat de vitrines réfrigérées neuves pour un montant de 10 105.33 € afin de limiter le retard d’ouverture du magasin,
ATTENDU que le préjudice matériel constaté à savoir la non livraison des vitrines réfrigérées selon factures produites est arrêté à la somme de 4043.20 €,
ATTENDU que la société BOZZO DISTRIBUTION n’apporte pas la preuve du préjudice de sa demande de condamnation de la société SOFI SUD à hauteur de 10 000.00 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la mauvaise foi de la SARL SOFI SUD ainsi que de sa résistance fautive,
Le tribunal déclare condamner la société SOFI SUD à payer à la société BOZZO DISTRIBUTION les sommes suivantes :
* 4043.20 euros au titre du préjudice matériel subi par la société BOZZO DISTRIBUTION,
* 5964.00 euros au titre de la perte d’exploitation de la société BOZZO DISTRIBUTION,
* 10 105.33 euros au titre du surcoût que représentent les vitrines neuves que la société BOZZO DISTRIBUTION a dû commander à la hâte,
* 2000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal déboute la société BOZZO DISTRIBUTION de sa demande de voir condamner la société SOFI SUD du paiement de la somme de 10 000.00 € à titre de dommages et intérêts au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la mauvaise foi de la SARL SOFI SUD ainsi que de sa résistance fautive,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1217, 1219 et 1353 du code civil
Le tribunal
CONDAMNE la société SOFI SUD à payer à la société BOZZO DISTRIBUTION les sommes suivantes :
* 4043.20 euros au titre du préjudice matériel subi par la société BOZZO DISTRIBUTION,
* 5964.00 euros au titre de la perte d’exploitation de la société BOZZO DISTRIBUTION,
* 10 105.33 euros au titre du surcoût que représentent les vitrines neuves que la société BOZZO DISTRIBUTION a dû commander à la hâte,
* 2000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la société BOZZO DISTRIBUTION de sa demande de voir condamner la société SOFI SUD du paiement de la somme de 10 000.00 € à titre de dommages et intérêts au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la mauvaise foi de la SARL SOFI SUD ainsi que de sa résistance fautive,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE La SAS SOFI SUD SAS aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Publicité ·
- Marc ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Investissement ·
- Publicité ·
- Débiteur ·
- Rôle ·
- Immatriculation ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Plan de redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation amiable ·
- Liquidateur amiable ·
- Préjudice moral ·
- Qualités ·
- Rémunération
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Vente ·
- Enchère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Adoption ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Fonds de commerce ·
- Administrateur judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Poids lourd ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Débats ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Application ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Jugement ·
- Public
- Méditerranée ·
- Intempérie ·
- Région ·
- Construction ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Bâtiment ·
- Opposition
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Activité économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.