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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 8 avr. 2026, n° 2026L00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026L00621 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 8 avril 2026 5ème Chambre
N° PCL : 2024J01140 SARLU [U] [W] [R]
N° RG: 2026L00621
Juge-commissaire : M. [T] [V] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire : SAS [B] prise en la personne de Me [Z] [B]
DEBITEUR
SARLU [U] [W] [R] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
RCS [Localité 2] : 402990378 1995 B 3072 Enseigne : [U] [W] [R]
Représentant légal : M. [X] [J] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
comparant par Me Géraldine HANNEDOUCHE [Adresse 5] [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 18 mars 2026 en chambre du conseil où siégeaient Mme Adèle ALBANO, présidente, M. [U] DUBOIS, M. Christophe PEILLON, juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.
en présence du Ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN
Délibéré par les mêmes Juges.
Prononcé le 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par Mme Adèle ALBANO, présidente du délibéré, et Mme Isabelle METAYER, greffier.
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
A l’origine, M. [X] [J] a créé un groupe d’une dizaine de sociétés dans le domaine de la restauration. A la suite de difficultés, elles ont fait l’objet d’une restructuration aboutissant à des fermetures, des mises en sommeil et des liquidations judiciaires. En l’état deux sociétés d’exploitation ayant la même activité (organisation événementielle), la SARL [U] [W] et la SARL HORS DU TEMPS ont fait l’objet de procédures de redressement judiciaire en vue de la présentation de deux plans de redressement. Le schéma retenu consiste à réaliser la fusion de ces deux entités d’exploitation, afin de rationaliser les frais de structure et renforcer l’équilibre économique de cet ensemble.
Par jugement en date du 23 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARLU [U] [W] [R], en fixant la date de cessation des paiements au 30 octobre 2023 ; la première période d’observation a ainsi été ouverte jusqu’au 23 avril 2024.
Ce jugement a désigné :
M. [T] [V], en qualité de Juge-commissaire,
* la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD, en qualité d’Administrateur judiciaire, avec mission d’assistance,
* la SAS [B] prise en la personne de Me [Z] [B], en qualité de Mandataire judiciaire, -- la SELARL EMME [D] [K], en qualité de Commissaire de justice.
Par jugement en date du 8 janvier 2025, le Tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 29 janvier 2025, le Tribunal de céans a arrêté la cession :
* du fonds de commerce exploité [Adresse 6] à [Localité 5] dépendant du fonds de commerce de la SARL [U] [W] [R] [Adresse 7] [Localité 6] au bénéfice de M. [A] [N] et Mme [O] [N] avec faculté de se substituer la société [Adresse 8] en cours de constitution,
* du fonds de commerce exploité à [Localité 7] dépendant de la société [U] [W] [R] dont le siège social est à [Localité 8] [Adresse 9], au bénéfice de la société YODU ;
Et a poursuivi la période d’observation jusqu’au 23 avril 2025.
Par jugement en date du 16 avril 2025, le Tribunal de céans a prolongé la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 23 octobre 2025.
Par jugement en date du 15 octobre 2025, le Tribunal de céans a prolongé exceptionnellement la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 23 avril 2026.
La SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD, Administrateur judiciaire, a fait rapport au Tribunal dressant le bilan économique et social et présentant un plan de redressement par voie de continuation de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 631-19 renvoyant aux articles L. 626-1 à L. 626-35 du Code de commerce.
Ledit rapport, déposé au Greffe, a été communiqué au débiteur, au Mandataire judiciaire, au Ministère public et, en tant que de besoin, à l’autorité administrative compétente en matière de droit du travail.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 mars 2026.
AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL :
Après communication de la procédure au Ministère Public qui l’a visée, la SARLU [U] [W] [R] a été appelée à comparaître en Chambre du conseil du 18 mars 2026 selon convocation qui lui a été adressée par le Greffe. Les représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel, ont été invités à se présenter à cette même Chambre du conseil. Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
A la Chambre du conseil du 18 mars 2026 étaient présents :
M. [X] [J], gérant de la SARLU [U] [W] [R], assisté de Me Géraldine HANNEDOUCHE, avocat,
* la société INTERIM CO représentée par M. [Y] [C], contrôleur,
* la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD, Administrateur judiciaire,
* la SAS [B] prise en la personne de Me [Z] [B], Mandataire judiciaire,
En présence du Ministère Public, représenté par Mme Isabelle DURNERIN, 1 ère Vice-Procureur de la République, qui a été entendue en ses observations.
EXAMEN DU PLAN DE REDRESSEMENT
Origine, nature et importance des difficultés
La SARLU [U] [W] [R] a été créée en 1995, afin d’exploiter un fonds de commerce de traiteur ;
En juillet 2009, la SARL HORS DU TEMPS, société appartenant à M. [X] [J], a acheté 50% du capital de la SARLU [U] [W] [R], M. [X] [J] étant désigné gérant. En 2018, la SARL HORS DU TEMPS a racheté à la société ORIGINAL VD, l’intégralité de ses parts au capital de la SARL [U] [W] [R] (soit 50 %) et devient majoritaire.
M. [X] [J] a créé un groupe d’une dizaine de sociétés dans le domaine de la restauration.
Toutefois, à la suite de difficultés liées au COVID, une partie des structures se sont trouvées en procédure de liquidation judiciaire, en sommeil ou en cours de fermeture.
A l’ouverture de la procédure, la société [U] [W] [R] exerçait une activité de traiteur selon trois modes de distribution :
* Une boutique située à [Localité 9],
* Une boutique située à [Localité 7],
* Directement chez les clients, via une activité d’évènementiel assurée par M. [X] [J].
L’activité de traiteur évènementiel a été fortement impactée par la crise sanitaire qui a entrainé des fermetures et des restrictions d’activité.
Malgré la perception d’un PGE de 300 K€, la société n’a pas été en mesure de faire face à ses charges financières mais également sociales et fiscales (arriérés fiscaux et sociaux accumulés pour 296 K€ à l’ouverture de la procédure).
Aussi, en novembre 2022, elle a sollicité et obtenu une procédure de conciliation, pour laquelle la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD était le conciliateur.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le Président du Tribunal a constaté l’accord d’échelonnement de la dette convenu entre la société et ses créanciers financiers, puis il y a mis fin.
La société devait dans l’année de la conclusion de cet accord obtenir un échelonnement de sa dette sociale et fiscale de 100 K€ auprès de la CCSF du VAL DE MARNE.
Cependant l’activité n’est pas revenue à un niveau historique car :
* Le contexte économique global difficile a impacté les clients de la société les conduisant à réduire les budgets évènementiels, entrainant une baisse des demandes,
* La concurrence dans le secteur s’est accrue en raison de la diminution de la demande,
A l’été 2024, la société a connu une nouvelle baisse de son activité liée aux contraintes des Jeux Olympiques.
En août 2024, à l’issue d’une longue période de négociation, la CCSF a refusé la demande d’étalement étant donné que l’entreprise n’avait pas réglé toutes ses parts salariales URSSAF.
M. [X] [J] a donc été contraint de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Depuis le 30 janvier 2025, la SARLU [U] [W] [R] a cédé ses magasins pour un prix total de 298 k€, et a transféré ou licencié l’intégralité du personnel. La société n’exploite donc plus qu’une activité d’organisation évènementielle, identique à celle de la SARL HORS DU TEMPS, également gérée par M. [X] [J].
Les deux entités font l’objet d’une procédure distincte, deux plans de redressement sont donc soumis au Tribunal.
Déroulement de la période d’observation de la SARLU [U] [W] [R]
Résultat des exercices 2023, 2024 et 2025, pendant la période d’observation :
[…]
La baisse du chiffre d’affaires en 2025 est liée à la cession des deux boutiques qu’exploitait la société à compter de janvier 2025.
Les principales charges externes étaient composées des loyers des boutiques, des frais d’électricité et des locations mobilières au sein des magasins.
Résultats de la période d’observation
Une estimation des résultats mensuels a été établie par l’entreprise sur la période d’observation :
[…]
Les chiffres de novembre 2024 à janvier 2025 tenaient compte de l’activité d’organisation évènementielle, poursuivie à ce jour, et de l’exploitation des 2 boutiques de traiteur cédées au 30 janvier 2025.
Le mois de février a été impacté par le maintien des salaires et charges salariales des 3 salariés non repris, le temps de réaliser les licenciements, mais avec un chiffre d’affaires réduit post cession.
La situation de la trésorerie se présente de la façon suivante au 25 février 2026 :
* Solde du compte DELUBAC : 110 K€,
* Solde du compte CDC : 305 K€ (dont 298 K€ de prix de cession).
Le chiffre d’affaire réalisé du mois de novembre 2024 à janvier 2026 s’établit à 1.024 K€ pour un résultat de 65 K€.
Elaboration d’un plan de redressement et prévisionnel d’exploitation
Le plan de redressement prévoit la mise en œuvre d’une transmission universelle de patrimoine inversée, la SARLU [U] [W] [R] absorbant la SARL HORS DU TEMPS dans un délai de 4 mois à compter de l’adoption du plan.
Les principales hypothèses retenues pour l’établissement du prévisionnel sont les suivantes :
* Après la fusion simplifiée envisagée, le chiffre d’affaires sera constitué du simple cumul des deux activités distinctes des deux structures.
* La baisse entre le chiffre d’affaires 2025 et 2026 est principalement liée à l’arrêt de l’activité de [U] [W] [R] de vente de marchandises au sein de ses deux boutiques. Les fonds ont été cédés pendant la période d’observation et le personnel a été transféré ou licencié,
* Le chiffre d’affaires cumulé augmente de 4% en année 2,6% en année 3 puis 1% par an les années suivantes,
* Les charges restent principalement constituées de celles de HORS DU TEMPS (la rémunération de M. [J] et le salaire d’un salarié pour un total de 10 K€ net par mois outre un loyer) étant donné que [U] [W] [R] n’emploie plus de salarié et n’a pas de locaux.
La rentabilité s’améliore fortement grâce à la fermeture des boutiques de [U] [W] [R] qui constituaient le principal déficit 2025 (-458 k€ de déficit d’exploitation) cédées en janvier 2025 ;
* La marge nette moyenne retenue est de 23%, quand elle s’élève dans le secteur entre 15 et 25%. Elle est donc retenue selon une hypothèse haute,
* Une absence de paiement d’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de la période. Au 31 mai 2025, les sociétés disposent d’un déficit reportable de :
* 435 K€ pour HORS DU TEMPS,
* 1.727 K€ pour [U] [W] [R], Soit un total cumulé de 2.162 K€.
L’absorption de HORS DU TEMPS par [U] [W] [R] permettra d’assurer la conservation du déficit le plus important (1.727 K€).
Compte tenu de la fusion programmée, les deux sociétés ont établi avec leur expert-comptable un prévisionnel pluriannuel global sur la durée du plan pour permettre une vision économique d’ensemble.
Sur la durée du plan, les principaux chiffres sont les suivants :
[…]
Prise en compte de l’IS à compter des années 9 et 10 en raison du déficit reportable arrivant à son terme.
La CAF annuelle prévisionnelle se situerait entre 173 K€ et 246 K€ et la CAF cumulée sur dix ans s’élèverait à 2.161 K€.
Passif déclaré
Pour la détermination du passif à rembourser, le passif est analysé au niveau de chaque société, sachant que chacune fait l’objet d’une procédure distincte. Compte tenu de la transmission universelle qui sera mise en œuvre, le passif à rembourser sera le cumul des dettes des deux sociétés.
Le montant du passif admis (superprivilégié, privilégié et chirographaire) de la société SARL [U] [W] [R] s’élève à 1.570.448,73€, soit un passif retenu dans le cadre du plan de redressement de 1.181.555,41€, hors créances AGS et créances inférieures ou égales à 500,00€ outre intérêts et assurances d’emprunts.
Total passif admis
1.570.448,73 €
Transfert du solde de l’emprunt CIC au cessionnaire (SAS [Adresse 10]) – Fonds de commerce [Localité 10] A déduire : 56.704,67€
Transfert du solde de l’emprunt CIC au cessionnaire (SAS YODU) -
Fonds de commerce [Localité 7] A déduire : 31.375,92€
Local JOINVILLE LE PONT – Transfert de la créance locative de la SCI DELANO au cessionnaire SAS YODU A déduire : 65.810,51€
Passif à échoir contrats en cours poursuivi 192.214.69€
Soit passif plan 1.224.342,94€
Dont créance SP AGS 41.252,58€
Dont créances inférieures à 500,00€ 1 534,95€
Soit passif inclus dans l’échéancier sur 10 ans 1 181 555,41€
Le passif de l’entité unique suite à la TUP que le dirigeant s’est engagée à réaliser, à rembourser dans le cadre du plan, déduction faite des créances réglables à l’arrêté du plan sauf accord dérogatoire de l’AGS s’élève à : 2.000.393,91€.
Proposition d’apurement du passif
La SARLU [U] [W] [R] propose le remboursement de son passif selon les modalités suivantes :
* Les créances super privilégiées de l’AGS pour un montant de 41.252,58€ :
Règlement sans remise ni délais dans le mois suivant l’adoption du plan, sous réserve des éventuels délais que l’entreprise pourrait solliciter auprès de l’AGS [Art L 626 -20 du Code de Commerce].
* Les créances inférieures ou égales à 500,00€ pour un montant de 1.534,95€ : Règlement sans remise ni délais dans le mois suivant l’adoption du plan, dans les limites posées par le II de l’article L 626-20 du Code de Commerce (art. L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce).
* Les emprunts :
Les seules dettes concernées par les modalités de remboursement stipulées dans ce paragraphe sont celles dont le cours des intérêts n’a pas été arrêté, en application de l’article L. 622-28 du Code de commerce. Ces dettes sont celles « résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus », à condition qu’elles aient été déclarées au passif et admises en tenant compte desdits intérêts.
[…]
Règlement du capital restant dû à 100% en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
Dans le délai de 6 mois de l’adoption du plan : 10%, Années 1 et 2 : 5%, Année 3 à 10 : 10%.
Le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel (initial hors majoration) de chaque emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre, et sous réserve de l’admission au passif des intérêts à échoir.
L’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, commissions, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture.
* Les autres créances privilégiées et chirographaires admis (articles L. 626-18 et 19 du Code de commerce) :
Option 1 : règlement de la créance admise à 100% en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
Dans le délai de 6 mois de l’adoption du plan
: 10%
Années 1 et 2 : 5%
Année 3 à 10 : 10%
Option 2 : Il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500,00€, qui fera l’objet d’un règlement immédiat.
* Les créanciers non-répondants :
Ils seront réputés avoir accepté l’option 1 de règlement (art. L. 626 -5 du Code de commerce).
* Les créanciers refusant :
Le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure (art. L 626 -18 du Code de commerce).
* La première échéance :
Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l’admission définitive au passif (art. L. 626 -18 du Code de commerce).
* Le mode de règlement
Le Commissaire à l’exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l’entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l’entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants (art. L 626 -25 du Code de commerce).
[…]
La trésorerie disponible au 1 mars 2026 est composée de la trésorerie cumulée de HORS DU TEMPS (48 k€), [U] [W] [R] (72 k€) et 275 k€ de solde du prix de vente des fonds de commerce après imputation des frais de justice.
Garanties et engagements
L’article L. 626-2 du Code de commerce indique dans son alinéa 3 que : «II (le plan) définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution».
Les garanties proposées par le débiteur sont les suivantes :
* Fusion-absorption: le débiteur s’engage à réaliser l’opération de fusion-absorption de la société HORS DU TEMPS par la société [U] [W] [R] dans un délai de 4 mois à compter de l’adoption des plans.
* Paiement des annuités par provision : le débiteur s’engage à provisionner chaque mois 1/12 ème de l’échéance à venir entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;
* Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l’article L 626-14, à l’exception de l’opération de fusion entre les sociétés HORS DU TEMPS et [U] [W] [R] prévue dans le présent projet de plan.
* Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de commerce de Créteil : le débiteur s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal.
* Dettes nées de la poursuite d’activité : les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L. 622-17 du Code de commerce seront payées à leur date normale d’exigibilité. Le débiteur s’engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n’aurait pas été réglée à sa date d’échéance.
* Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.
* Modération de la rémunération du dirigeant : M. [X] [J] s’engage à ne pas augmenter sa rémunération actuelle de 6.000,00 € nets/mois pendant toute la durée du plan.
* Engagement d’amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l’activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s’engage à verser au Commissaire à l’exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l’entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l’équilibre financier.
Cette faculté est également détenue par le [Etablissement 1] à l’exécution du plan en application de l’article L. 626-26 du Code de commerce, indépendamment de l’action de l’entreprise.
Absence de versement de dividendes : le débiteur s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé.
La transmission des comptes annuels : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice.
Ces différents engagements ont été matérialisés par la signature par M. [X] [J] des propositions de règlement de dettes du 30 janvier 2026.
Au cours de la Chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées par :
M. [X] [J], gérant de la SARL HORS DU TEMPS qui confirme accepter les garanties et engagements pris dans la présentation du plan.
* la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD, Administrateur judiciaire, qui confirme que la société dispose à ce jour d’une trésorerie suffisante (72 K€ et 275 K€ de solde du prix de vente des fonds de commerce,) pour faire face à ses charges et qu’aucune dette nouvelle n’a été créée au cours de la période d’observation, ce qui a été attesté par l’expert-comptable. Il ajoute que les frais de justice ont été réglés et que les comptes de la société ont été déposés.
L’ensemble des mesures de restructuration qui ont été prises ont porté leurs fruits et la société a démontré qu’elle était en capacité d’être rentable.
L’Administrateur judiciaire est favorable à l’adoption du plan.
* la SAS [B] prise en la personne de Me [Z] [B], Mandataire judiciaire, qui confirme que le passif déclaré est de 1 570.448,73€ et que le montant du passif à apurer s’élève à 1 181.555,41€. La trésorerie demeure excédentaire et aucune dette nouvelle n’est apparue.
Le Mandataire judiciaire est favorable à l’adoption du plan.
* Le Contrôleur qui émet un avis réservé, compte tenu de l’absence de communication d’éléments.
* Le Juge-commissaire qui a déposé un rapport, lu à l’audience, est favorable au plan avec les garanties apportées.
* Le Ministère Public qui émet un avis favorable.
DECISION DU TRIBUNAL
Selon l’article L. 626-1 du Code de commerce, le Tribunal arrête un plan lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée ou redressée,
Attendu que le plan a été accepté par la majorité des créanciers,
Attendu qu’au titre de l’article L.626-18 du Code de commerce, les créanciers qui n’ont pas répondu se verront appliquer les modalités de remboursement du plan,
Attendu que les créanciers refusant feront l’objet d’un délai uniforme de paiement fixé par le Tribunal,
Attendu que les intérêts des créanciers sont préservés,
Attendu que les prévisionnels fournis paraissent compatibles avec l’activité et les résultats constatés pendant la période d’observation,
Attendu que le dirigeant ne s’oppose pas à l’inaliénabilité du fonds de commerce,
Attendu que la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD, Administrateur judiciaire, est favorable à l’adoption du plan,
Attendu que la SAS [B] prise en la personne de Me [Z] [B], Mandataire judiciaire, est favorable au plan,
Que le Juge-commissaire a émis un avis favorable,
Que le Ministère Public a également émis un avis favorable.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 622-17 du Code de commerce, les frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure seront payés avant toutes les autres créances et ce, dès l’arrêté du plan,
En conséquence, dans les conditions précitées, le Tribunal de céans dira qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement présenté.
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après, les parties ayant été avisées de la date à laquelle sera prononcé le jugement, soit le 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-commissaire,
Vu l’avis du Ministère Public,
Vu les articles L. 626-9 et suivants et L.631-19 et suivants du Code de commerce,
Arrête le plan de redressement de la SARLU [U] [W] [R] [Adresse 9], 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 402 990 378,
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Donne acte des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par les créanciers (L.626-18 al. 1 du Code de commerce),
Dit que le règlement du passif restant définitivement à apurer interviendra comme suit :
* Règlement des créances superprivilégiées de l’AGS sans remise ni délais dans le mois suivant l’adoption du plan, sous réserve des éventuels délais que l’entreprise pourrait solliciter auprès de l’AGS,
* Règlement sans remise ni délais des créances inférieures à 500,00€ dans le mois suivant l’adoption du plan, – Règlement des emprunts pour le capital restant dû à 100% en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
Dans le délai de 6 mois de l’adoption du plan · 10%
* Année 3 à 10
* Règlement des autres créances privilégiées et chirographaires admises :
* Option 1 : règlement de la créance admise à 100% en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
Dans le délai de 6 mois de l’adoption du plan
: 10%
Années 1 et 2 : 5%
Année 3 à 10 : 10%
* Option 2 : règlement immédiat pour les 2 créanciers qui souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500,00€.
Dit que les créanciers non-répondants sont réputés avoir accepté l’option 1 du règlement,
Dit que les créanciers refusant feront l’objet d’un délai uniforme de paiement fixé par le Tribunal,
Dit que le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an),
Dit que le commissaire à l’exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l’entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan,
Prononce pour la durée du plan de redressement, l’inaliénabilité du fonds de commerce, sauf autorisation du tribunal, et ce selon l’article L.626-14 du Code de commerce, à charge pour le Commissaire à l’exécution du plan d’effectuer les formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article R.626-25 du Code de commerce,
Dit que le siège devra être maintenu dans le ressort du Tribunal de Créteil, sauf accord du Tribunal,
Conformément à l’article L. 626-10 du Code de commerce désigne M. [X] [J], ès-qualité de gérant de la SARLU [U] [W] [R], comme tenu d’exécuter le plan, lui donne acte des engagements pris à cet égard,
Dit que conformément à ses engagements, le débiteur devra :
* Réaliser l’opération de fusion-absorption de la société HORS DU TEMPS par la société [U] [W] [R] dans un délai de 4 mois à compter de l’adoption des plans,
* Provisionner chaque mois 1/12 de l’échéance à venir entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements,
* Régler les frais liés à la procédure et les frais de justice dès leur mise en recouvrement,
* Ne pas augmenter sa rémunération actuelle de 6.000,00€ net/mois pendant toute la durée du plan,
* Renoncer à tout versement de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement apuré,
* S’engager à maintenir le siège de sa société dans le ressort du Tribunal pendant la durée du plan,
Transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice,
Verser au Commissaire à l’exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l’entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l’équilibre financier,
Vu l’article L.626-25 du Code de commerce, désigne pendant la durée du plan, la SAS [B] prise en la personne de Me [Z] [B], Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan devra déposer au Greffe du Tribunal un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan, conformément à l’article R. 626-43 du Code de commerce,
Maintient M. [T] [V], Juge-commissaire, jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire judiciaire et du Commissaire à l’exécution du plan,
Met fin à la mission de SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, Administrateur judiciaire,
Maintient SAS [B] prise en la personne de Me [Z] [B] comme Mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et au compte rendu de fin de mission,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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