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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 9 mai 2025, n° 2024000422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024000422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000422
Demandeur(s) : CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Pierre CECCALDI/MARSEILLE
Défendeur(s) : TAJA CONSTRUCTION (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : M. [M]/GERANT
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Corinne PAIOCCHI
Olivier SORIN
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu ublique du 07/02/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 95,45 euros TTC
Exposé du litige
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE, également dénommée « Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée » ou « caisse des congés payés », ou encore « la Caisse », a pour objet social d’effectuer le paiement des indemnités légales de congés payés et éventuellement des avantages conventionnels de congés annuels payés, de répartir les charges entre ses adhérents et d’appliquer la législation sur l’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries.
À ce titre, elle est régie par les dispositions de l’article L. 3141-30 du code du travail qui instaurent pour l’employeur du bâtiment, l’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés.
Cette obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics est régie, en ce qui concerne la caisse des congés payés, par l’article D. 3141-12 du code du travail et par l’article D. 3141-13 du code du travail.
Le régime du chômage-intempéries, l’obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics, est régi par l’article L. 5424-6 du code du travail et par l’article L. 5424-7 du code du travail.
Le régime des entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d’emploi par suite d’intempéries est réglementé par les dispositions des articles D. 5424-7, D. 5424-8 et D. 5424-10 du code du travail.
En outre, les entreprises affiliées doivent acquitter auprès des caisses, d’une part, de la cotisation O.P.P.B.T.P en vertu de l’arrêté du 1 er juillet 1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 9 août 1947, complété par le décret 85-682 du 4 juillet 1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18 octobre 1999 et d’autre part, la cotisation de la taxe C.C.C.A perçue conformément à la loi du 27 juillet 1942 et l’arrêté du 15 juin 1949 complété par le décret 83-490 du 15 juin 1983.
En dernier lieu, la cotisation aux œuvres sociales du bâtiment est perçue en exécution d’un accord signé le 6 juillet 1972 entre les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales de salariés, complété par l’avenant 7 bis des conventions régionales du 20 décembre 1983, étendu par arrêté du 8 juillet 1994, faisant obligation d’adhérer à un organisme d’œuvres sociales de la région pour le compte de l’association paritaire d’action sociale.
La société TAJA CONSTRUCTION est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée depuis le 9 novembre 2020. Elle a pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Monsieur [P] [M] en est le dirigeant.
La société TAJA CONSTRUCTION a procédé aux licenciements de Messieurs [D] [M] et [L] [C] en octobre 2021 et de Madame [K] [M]-[X] et Monsieur [H] [B] en décembre 2022.
À la suite de ces licenciements, la société TAJA CONSTRUCTION a rencontré des difficultés financières pour procéder aux paiements des congés payés. Un dossier a été instruit auprès du conseil de prud’hommes afin qu’il soit procédé à la régularisation desdits congés payés.
Ainsi, la société TAJA CONSTRUCTION a procédé à deux virements auprès de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE, l’un de la somme de 3.500, 00 EUR effectué le 22 septembre 2022 et l’autre de la somme de 1.500,00 EUR effectué le 6 février 2023. Ces règlements ont permis de solder les cotisations de septembre 2021, janvier 2022 à mars 2022 et une partie du mois d’avril 2022.
Cependant, il ressort d’un état de compte produit par la CAISSE CONGES IN TEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE du 14 novembre 2024, que l’entreprise est redevable de la somme de 6.107,33 EUR correspondant à des cotisations impayées du 30 avril 2022 au 31 décembre 2022.
Le 1 er décembre 2023 la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE a adressé à la société TAJA CONSTRUCTION une relance amiable rappelant un solde exigible d’un montant total de 6.761,78 EUR augmenté des majorations de retard. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 février 2023, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE a mis en demeure la société TAJA CONSTRUCTION d’avoir à régler ce même montant. La société TAJA CONSTRUCTION n’a donné aucune suite à cette sommation.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 26 juin 2023, un dernier avis avant poursuite a vainement été adressé à la société TAJA CONSTRUCTION.
Suivant ordonnance du 17 août 2023 rendue sur requête de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE, le président de ce tribunal a enjoint la société TAJA CONSTRUCTION de lui régler la somme de 6988,78 EUR.
Cette ordonnance, signifiée le 23 septembre suivant, a fait l’objet d’une opposition.
À l’audience du 7 février 2025 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la Caisse demande de :
Vu les articles L. 3141-30, D. 732-1, D. 3141-12 et D. 3141-13, D. 3141-35 et D. 3141-36 du code du travail ; le décret 47-142 du 16/01/1947 ; l’arrêté ministériel du 06/04/1937 ; l’arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l’arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ; l’avenant 7bis des conventions régionales du 20/12/1993 complété par l’arrêté du 08/07/1994, l’arrêté ministériel du 28/03/2013 ; l’arrêté ministériel du 21 mars 2017, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE demande :
* Constater que la société TAJA CONSTRUCTION est adhérente auprès de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE, en conséquence de condamner la société TAJA CONSTRUCTION à,
* Payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE la somme de 6.107,33 EUR en principal correspondant aux cotisations impayées du mois d’avril 2022 au 31 décembre 2022,
* Payer les intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 6/04/1937 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés (cf. Cour de cassation 18/01/1984 Marchandise/CCPB),
* Payer la somme de 1.200,00 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
De son côté, la société TAJA CONSTRUCTION, est présente à l’audience. Intervenant oralement aux débats, elle ne conteste pas être redevable d’un restant dû auprès de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE et indique à ce titre, que suivant ses calculs qui tiennent compte des paiements directs des congés payés auprès des salariés, elle reconnaît devoir la somme de 2.628,08 EUR à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE suivant son détail ci-après :
Décompte dette contentieuse
6.107,33 EUR
Majoration de retard -521,00 EUR
Paiement CP 6 février 2025 -1.500,00 EUR
Paiement CP mars 2025 – 1458,25 EUR
Reste dû 2.628.08 EUR
La société TAJA CONSTRUCTION affirme que toutes ses pièces ont été déposées en amont auprès du greffe de ce tribunal, alors que ce dernier constate qu’elles ne figurent pas dans le dossier. Dès lors, son dirigeant choisit, parmi celles qu’il a amenées ce jour, des pièces qu’il verse aux débats.
La Caisse n’oppose aucune difficulté.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance litigieuse a été signifiée par voie de dépôt en l’étude le 23 septembre 2023, la remise à personne ayant été impossible.
L’ordonnance a fait l’objet d’une opposition le 5 octobre 2023, de sorte que celle-ci est recevable au regard des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur les sommes exigibles
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE produit les pièces suivantes :
* Les relances amiables du 17 février 2023,
* Mise en demeure du 27 février 2023,
* Mise en demeure du 26 juin 2023,
* La requête sur ordonnance du 17 août 2023,
* La signification du 23 septembre 2023,
* L’opposition du 5 octobre 2023 à l’ordonnance du 17 août 2023,
* Le bulletin d’adhésion à la CIBTP,
* Décompte des congés payés perçus par les salariés et versés par la CIBTP au prorata des règlements de la société TAJA CONSRUCTION,
* Attestation des salariés indiquant que leurs congés payés n’ont pas été réglés,
* Mails entre la CIBTP et l’expert-comptable de la société TAJA CONSTRUCTION du 14 février 2024 confirmant la mise à jour à la suite d’une erreur de déclaration DSN,
* Relevé détaillé des règlements avec affectation et relevé de compte dette contentieuse.
Vu les pièces versées aux débats, il convient de constater que :
* La société TAJA CONSRUCTION est adhérente à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE
* La créance due par la société TAJA CONSTRUCTION à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE s’établit à la somme de 6.107,33 EUR en principal
Ces actes, jugés réguliers, font preuve que la créance due par la SAS TAJA CONSTRUCTION à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE s’établit à la somme de 6.107,33 EUR.
La SAS TAJA CONSTRUCTION indique qu’elle n’a plus de personnel depuis décembre 2022 et qu’à la suite de ses difficultés financières, ses salariés ont saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir le règlement des congés payés.
Elle précise que les congés payés, n’ayant pas été réglés par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE, la société TAJA CONSTRUCTION a réglé directement aux salariés le montant des congés payés restant dus.
En conséquence elle demande à ce tribunal de faire procéder par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE à la mise à jour des cotisations dues en tenant compte de celles versées directement aux salariés par la société TAJA CONTRUCTION et demande également à la CAISSE de fournir un décompte réel des congés payés 2020 et 2021 qui ne correspond pas au rectificatif de déclaration DSN demandé et procéder à la déduction des montants versés directement aux salariés par la société TAJA CONSTRUCTION.
Pour autant, force est de constater que la société TAJA CONSTRUCTION n’apporte pas la preuve des règlements effectués directement aux salariés bien que régulièrement demandée par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE.
Conformément aux articles 2a) et 2b) du règlement intérieur et statuts de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE, la société TAJA CONSTRUCTION a rempli ses obligations déclaratives. Mais contrairement aux affirmations de la défenderesse, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE a bien pris en compte la demande de modification de la DSN, demandée par l’expert-comptable de la société TAJA CONSTRUCTION concernant le salarié Monsieur [H] [B], suivant échanges de courriels déposés dans le dossier.
L’attestation de Madame [K] [M]-[X] indique que la CAISSE n’a pas réglé le solde de ses congés payés pour l’année 2021 ni 2022 et estime qu’il y a un reste dû d’un montant de 2.545,00 EUR.
L’attestation de Monsieur [H] [B] indique que celui-ci a reçu l’intégralité du paiement de ses congés payés par la société TAJA CONSTRUCTION.
Un décompte versé au débat contredit les attestations fournies par les salariés. La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE détaille les montants et les ventilations des indemnités de congés payés aux salariés couvrant les périodes du 1 er avril 2021 au 31 mars 2023 pour chaque salarié ci-après :
* 4.486,70 EUR pour Madame [K] [M]-[X]
* 1.704,14 EUR pour Monsieur [D] [M],
* 4.114,62 EUR pour Monsieur [H] [B]
* 1.697,38 EUR pour Monsieur [L] [C]
Dans le même temps, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE a informé la société TAJA CONSTRUCTION le versement, conformément à l’article D. 3141-31 du code du travail, au prorata du virement des sommes versées par la société TAJA CONSTRUCTION, soit 3.500,00 EUR, le 22 septembre 2022 et 1.500,00 EUR le 6 février 2023, aux salariés. Ces paiements ont permis de solder les cotisations jusqu’au mois de mars 2022, une partie du mois d’avril et mai 2022.
Il suit que la société TAJA CONSTRUCTION doit payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE la somme de 6.107,33 EUR correspondant aux cotisations impayées du mois d’avril 2022 au 31 décembre 2022, outre les intérêts règlementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 6 avril 1937 qui régit les statuts des caisses de congés payés.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse et de lui allouer à ce titre, la somme de 500,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Les dépens sont supportés par la SAS TAJA CONSTRUCTION.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Reçoit en la forme l’opposition formée le 5 octobre 2023 par la société TAJA CONSTRUCTION à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 17 août 2023 rendue par le président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°47-142 du 16 janvier 1947
- Décret n°85-682 du 4 juillet 1985
- Décret n°99-884 du 18 octobre 1999
- Code de procédure civile
- Code du travail
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