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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 21 mai 2025, n° 2025R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 21/05/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* GONDRAN
[Adresse 1], RCS 403801590 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître AMILL Nathalie – [Adresse 1]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* AZURA [Adresse 2], RCS 981408719 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître MANDRUZZATO Mélissa – [Adresse 3]
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 23/04/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 21/05/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société GONDRAN à l’assignation en référé de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 05/01/2025 à la société AZURA, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 23/04/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 23/04/2025 ;
ATTENDU que Maître AMILL Nathalie, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, pour et au nom de GONDRAN, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître MANDRUZZATO Mélissa, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de AZURA, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 07/05/2025 a été prorogé en date du 21/05/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Faits et procédure
En préambule :
ATTENDU que l’affaire a été enrôlée à deux reprises, par deux moyens distincts et à des dates différentes ;
ATTENDU que les affaires enregistrées sous les numéros 2025R00001 et 2025R00013 concernent en réalité le même litige ;
QU’EN CONSÉQUENCE, il y a lieu d’ordonner la jonction de ces deux procédures ;
Sur la créance due :
ATTENDU QU’il ressort des pièces versées aux débats que la société AZURA ne contestait pas devoir à la société GONDRAN, en juin 2024, une somme de 14.196,78 euros TTC, correspondant au solde de plusieurs commandes demeurées impayées ;
ATTENDU QUE la société GONDRAN a émis, dès le mois de janvier 2025, six avoirs en raison de la restitution partielle de marchandises par la société AZURA ;
ATTENDU QUE cependant que la société AZURA contestait le montant du solde restant dû, après déduction des avoirs ainsi émis par la société GONDRAN ;
ATTENDU QU’à la lecture des conclusions des parties et au vu des pièces produites aux débats, il apparaît qu’une erreur de montant s’était glissée dans les conclusions de la société AZURA ;
ATTENDU QU’en effet, l’avoir n°049401 (pièce 17 du demandeur) en date du 28 janvier 2025 est d’un montant de 476,71 euros, et non de 2.476,71 euros comme indiqué par erreur par le défendeur ;
ATTENDU QU’après rectification de cette erreur et imputation des avoirs, le montant total restant dû par la société AZURA à la société GONDRAN s’établit à 7.866,71 euros frais compris ;
ATTENDU QUE l’article 873-2 du code de Procédure Civile dispose que : » Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
QU’en l’espèce il est incontestable que la créance est due ;
QU’EN conséquence le juge condamnera la société AZURA à payer à la société GONDRAN une provision de 7.866,71 euros TTC ;
Sur l’échéancier :
ATTENDU QUE la société AZURA sollicite l’octroi d’un échéancier de six mois pour apurer sa dette ;
ATTENDU QUE la société GONDRAN s’oppose à un règlement échelonné ;
ATTENDU QUE toutefois, la société AZURA verse aux débats des éléments matériels établissant l’opportunité de lui accorder un délai de grâce ;
QU’EN CONSÉQUENCE, le juge accordera à la société AZURA le bénéfice d’un échéancier, l’autorisant à apurer sa dette par versements échelonnés, à raison :
* d’une première échéance de 1.866,71 euros le 10 juin 2025 ;
* suivie de cinq échéances mensuelles de 1.200 euros chacune, à verser le 10 de chaque mois suivant ;
DIT que le défaut de paiement d’une seule échéance à la date prescrite entraînera la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la totalité du solde restant dû ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le bénéfice du délai suspend l’exécution forcée ainsi que l’exigibilité des intérêts majorés ou des pénalités de retard pendant la durée de l’échéancier.
Sur l’exécution provisoire :
ATTENDU QUE conformément aux dispositions des articles 484 et 514 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires à titre provisoire de plein droit, indépendamment de toute mention expresse ;
QU’AINSI, il n’appartient pas au juge des référés de subordonner ou de refuser l’exécution provisoire de sa décision ;
QU’EN CONSEQUENCE, la présente ordonnance sera revêtue de l’exécution provisoire de droit ;
Sur l’article 700 du CPC :
ATTENDU que la société GONDRAN demande un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le juge entend sa demande mais la ramènera à de plus juste valeur ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la société AZURA à payer, à la société GONDRAN la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
ATTENDU que la société AZURA demande un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
QU’elle succombe dans cette affaire ;
QU’en conséquence le juge rejettera sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNE la jonction des affaires 2025R00001 et 2025R00013 ;
CONDAMNE la SASU AZURA à payer à la société GONDRAN une provision 7.866,71 euros TTC,
DIT qu’elle apurera sa dette en 6 mensualités ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE la SASU AZURA à payer la somme de 500 euros à la société GONDRAN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande de la SASU AZURA dans sa demande de recevoir 1.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ;
CONDAMNE AZURA aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, liquidés à la somme de 0,00€ T.T.C., dont T.V.A. 0,00€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick ISSARTIER
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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