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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 15 mai 2025, n° 2024F01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2024F01231
DEMANDEUR
SAS GROUPE INDUSTRIE SERVICES INFO
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL FEDARC en la personne de Maître Katy CISSÉ, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS NielsenIQ Services France Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 15 mai 2025 : M. Michel STALLIVIERI, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Groupe Industries Services Info, ci-après GISI, est une société ayant pour objet l’exploitation de tous journaux et revues sous toutes les formes, notamment écrite ou audiovisuelle.
Elle a organisé une conférence intitulée « Stratégies commerciales » dispensée à deux dates distinctes auxquelles la société Nielseniq Services France, anciennement Nielsen Services France, ci-après Nielseniq, a inscrit des salariés et émis en conséquence deux factures inhérentes à ces prestations.
Elle demande le paiement de la somme de 7 177,20 euros au titre des factures impayées.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 19 décembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Groupe Industries Services Info, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 442 233 417, a assigné la société NielsenIQ Services France, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 798 360 962, à comparaître par devant ce tribunal à l’audience du 5 février 2025.
Il convient de noter que le numéro de RCS n°337970487 donné dans cet acte pour être celui de la société NielsenIQ Services France est en réalité celui de la société AC NIELSEN.
Aux termes de cette assignation, la société Nielseniq Services France demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil,
* Déclarer la société GISI recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions Y faisant droit,
* Condamner la société Nielseniq Services France à payer à la société GISI la somme principale de 7 177,20 euros TTC assortie des intérêts au taux calculés sur le taux de la BCE augmenté de 10 points à compter du 1er octobre 2024, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 euros ;
* Condamner la société Nielseniq Services France à payer à la société GISI la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ;
* Condamner la société Nielseniq Services France à payer à la société GISI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société Nielseniq Services France aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025 au cours de laquelle la société GISI a été entendue en ses explications en absence de la société Nielseniq.
Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place.
Elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société GISI expose qu’en vertu de deux commandes distinctes, la première en date du 9 septembre 2021, la seconde en date du 4 octobre 2022, la société Nielseniq Services France a inscrit quatre de ses salariés pour participer à une conférence intitulée « Stratégies commerciales », qui a été dispensée le 5 octobre 2021 (un participant) et le 4 octobre 2022 (trois participants).
Elle indique que si Madame [S] [H] ne s’est finalement pas présentée à la conférence du 5 octobre 2021, ses trois collègues étaient bien présents pour celles du 4 octobre 2022 et ont signé les feuilles d’émargement de la séance.
Elle précise que la conférence du 5 octobre 2021 a donné lieu à la facture n° P21100154 du 8 octobre 2021 d’un montant de 1 435,20 euros et celle du 4 octobre 2022 à la facture n° P22090253 du 23 septembre 2022, d’un montant de 5 742 euros.
Elle ajoute que les deux factures émises n’ont toujours pas été réglées par la société Nielseniq malgré ses relances.
Elle souligne qu’elle a mis en demeure la société Nielseniq par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2022 de procéder au règlement de la somme de 7 177,20 euros, sans effet ; qu’elle l’a à nouveau mise en demeure, par son conseil, en date du 1 er octobre 2024, de procéder au règlement d’un montant 7 257,20 euros, demeurées sans effet également.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’Article L110-3 du code de commerce édicte « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Nielseniq a passé deux commandes par internet à la société GISI :
Le 4 octobre 2021, n° 134202-LS_20211004_13420200 pour la session du 5 octobre 2021 de l’événement « stratégies commerciales C_5717 », en inscrivant 1 personne pour un prix de 1 196 euros HT soit 1 435,20 euros TTC.
Cette prestation a fait l’objet de la facture n° P21100154 du 8 octobre 2021 d’une somme de 1 435,20 euros
le 9 septembre 2022, n° 159222-LS_20220909_1592220 pour la session du 4 octobre 2022 de l’événement « stratégies commerciales C_5717 », en inscrivant 3 personnes pour un prix de 4 785 euros HT soit 5 742 euros TTC.
Cette prestation a fait l’objet de la facture n° P22090253 du 23 septembre 2022, d’une somme de 5 742 euros.
Bien que les commandes saisies sur internet ne soient pas signées par la société Nielseniq, du fait que les informations précises ci-après aient été portées sur les documents, le tribunal en déduit la demande d’inscription de ses salariés par la société Nielseniq à la conférence organisée par la société GISI;
* Nom et prénom des salariés participants
* Service de rattachement dans la société pour chaque salarié inscrit
* Fonctions occupées dans la société par chaque salarié inscrit
* numéro de téléphone portable de chaque inscrit
* Adresse mail de chaque inscrit.
* Date de la conférence
* Prix de la participation
* Information de facturation propre à la société Nielseniq
* Validation de la saisie du dossier d’inscription pour chaque participant
La société GISI présente aux débats la feuille d’émargement signée par les participants présents à la session « Stratégies commerciales », signée par deux des salariés inscrits par Nielseniq, justifiant ainsi de la réalisation de la conférence du 9 septembre 2022.
En revanche faute de présenter la feuille d’émargement de la session du 5 octobre 2021, elle ne justifie pas de la réalisation de la conférence et donc de l’exécution de sa prestation.
La société GISI produit à la cause la facture n° P21100154 du 8 octobre 2022 d’un montant de 5 742 euros, conforme à la commande, pour la conférence réalisée le 9 septembre 2022 et celle du 4 octobre 2021, d’un montant de 1 435,20 euros pour la conférence du 5 octobre 2021 dont elle ne fournit pas la preuve de sa réalisation.
La société GISI produit aux débats les lettres recommandées avec accusé de réception du 30 décembre 2022 et du 1 er octobre 2024, par lesquelles la société Nielseniq a été mise en demeure de procéder au paiement des factures.
Faute de comparaître, la société Nielseniq ne justifie pas avoir réglé la somme réclamée ni ne conteste la devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société GISI est certaine, liquide et exigible pour un montant de 5 742 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Nielseniq à payer à la société GISI la somme de 5 742 euros TTC, débouter celle-ci pour le surplus.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société GISI sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter 1 er octobre 2024 date de la mise en demeure.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Nielseniq à payer à la société GISI la somme de 5 742 euros TTC avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture.
Il conviendra également de condamner la société Nielseniq à payer à la société GISI la somme de 40 euros (40 euros x 1 facture), au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
La société GISI réclame, le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La société GISI ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de débouter la société GISI de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société GISI sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société Nielseniq au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GISI a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Nielseniq à payer à la société GISI la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Nielseniq.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Groupe Industries Services Info recevable et partiellement fondée en ses demandes, Condamne la société Nielseniq Services France à payer à la société Groupe Industries Services Info la somme de 5 742 euros, avec intérêts de droit calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1 er octobre 2024,
Condamne la société Nielseniq Services France à payer à la société Groupe Industries Services Info la somme de 40 euros, au titre des frais de recouvrement,
Déboute la société Groupe Industries Services Info pour le surplus,
Condamne la société Nielseniq Services France à payer à la société Groupe Industries Services Info la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Nielseniq Services France aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
La présidente.
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