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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 29 janv. 2025, n° 2024R00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024R00141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 29/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* Madame [D] EPOUSE [H] [R] [Adresse 4], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître JOUINI Mehdi-Emmanuel – MEJ AVOCAT [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
La SARL PHINA
[Adresse 1], RCS 878689025 DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [I] [N] [W] [Adresse 2], RCS DÉFENDEUR – non comparant
* Madame [M] [E] [W] [Adresse 2], RCS DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
DEBATS
Audience publique du 08/01/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29/01/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame [D] EPOUSE [H] [R] à l’assignation en référé de la SAS DENJEAN-PIERRET-VERNANGE, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 10/12/2024 à La SARL PHINA, à Monsieur [I] [N] et à Madame [M] [E], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 08/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 08/01/2025 ;
ATTENDU que Maître JOUINI Mehdi-Emmanuel, Avocat au Barreau de PARIS, pour et au nom de Madame [D] EPOUSE [H] [R], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SARL PHINA, Monsieur [I] [N] et Madame [M] [E] ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour les représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le 18/12/2019 a été conclue la vente d’un fonds de commerce entre Mme [H] née [D] [R] et la SAS PHINA représentée par M. [I] [N] et Mme [M] [E] ;
ATTENDU que cette vente était conclue moyennant le règlement de la somme de 380.000 € par la SAS PHINA,
ATTENDU que le règlement était prévu selon des modalités précises à savoir :
1/règlement de 50.000 € venant s’imputer sur des éléments corporels
2/ le solde de 330 000 € en crédit vendeur sur sept ans payé moyennant le paiement de la somme de 3928.37€ mensuellement,
ATTENDU que M. [I] et Mme [M] se sont portés cautions personnelles et solidaires ;
ATTENDU qu’il était prévu une clause résolutoire et de réserve de propriété précisant : « à défaut de paiement d’un seul terme des échéances les conditions d’acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement »
ATTENDU qu’une sommation a été adressée sans succès pour paiement du solde dû, soit la somme de 184 642.79 € ;
ATTENDU que c’est ainsi que l’affaire se présente au tribunal,
ATTENDU que M.[I] et Mme [M] par leur absence ne sont pas en mesure de justifier le manquement à leurs engagements,
ATTENDU que l’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
ATTENDU que force est de constater que M. [I] et Mme [M] n’ont pas respecté la totalité des engagements pris selon contrat signé en décembre 2019,
ATTENDU de plus l’article 2367 du Code civil prévoit que :
« La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. »
ATTENDU qu’en l’espèce il était prévu dans l’acte de cession que la propriété du bien serait acquise au complet paiement,
ATTENDU que Mme [H] sollicite l’application de la clause résolutoire en application de l’acte signé par les parties et qu’il sera fait droit à cette demande ;
ATTENDU que les créances ne sont pas contestables ;
ATTENDU que Mme [H] sollicite la restitution des biens objets de l’acte de cession et qu’il sera fait droit à cette demande,
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] les frais irrépétibles de la présente instance et qu’il y a lieu de la recevoir en sa demande d’application de l’article 700 du CPC mais que cette somme sera ramenée à hauteur de 1500 €,
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 872 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 2367 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats
REÇOIT Madame [H] née [S] [R] en sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de l’acte de cession signé entre les parties ;
JUGE que la clause de réserve de propriété prévue au contrat doit s’appliquer,
ORDONNE la restitution des biens en application de la clause de réserve de propriété,
CONDAMNE solidairement la SAS PHINA, Monsieur [I] [N] et Madame [M] [E], au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à Madame [H] née [S] [R],
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins et conclusions,
CONDAMNE solidairement la SARL PHINA, Monsieur [I] [N] et Madame [M] [E] aux entiers dépens liquidés à la somme de 70,98€ T.T.C., dont T.V.A. 11,83€, (non compris les frais de citation);
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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