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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2025F00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 16 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F,0[Immatriculation 1] 2/1133D/NM
16/12/2025
SARL LA PIERRE ET LE CISEAU
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Johanna, [W]
DEMANDEUR
SARL LE PAIN DU ROZAY
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Lara BAKHOS
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 02/10/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Lara BAKHOS le 16 Décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société LA PIERRE ET LE CISEAU exerce une activité de maçonnerie et de taille de pierre.
La société LE PAIN DU ROZAY, exerce une activité de boulangerie sous l’enseigne « FAGOTS ET FROMENT ».
La société LE PAIN DU ROZAY a confié à la société LA PIERRE ET LE CISEAU la réalisation de trois fours en terre cuite avec chapelle en brique cuite suivant méthode traditionnelle de pose sur le site de, [Localité 1] ; Six fours similaires avaient été réalisés en 2015, pour son établissement de, [Localité 2].
La société LA PIERRE ET LE CISEAU a établi son devis n° 1-20-01-4 daté du 7 janvier 2020, pour un montant total de 42 411,58 € H.T. (50 893,90 € TTC), excluant certaines prestations du fait de la présence d’un lot maçonnerie et d’une maîtrise d’œuvre dans le cadre de la construction du bâtiment.
En cours d’exécution, la société LA PIERRE ET LE CISEAU a été confrontée à des difficultés, car l’entreprise de maçonnerie (la société GAULAY), l’a contrainte à gérer des problématiques d’altimétrie et à intervenir alors même que les voiles béton étaient montés, les poutres posées à l’intérieur des fours et mal positionnées par rapport aux gueules des fours ; La charpente et la couverture avaient également été réalisées.
Ces contraintes lui ont imposé de revoir les dimensions qui figuraient à son devis et de procéder à des prestations non prévues pour un montant total de 19 320,10 € H.T., soit :
* facture n°00000601 du 15/11/2022 : 14 619,26 € H.T. au titre des prestations de constructions de cendrier et de remplissage des fours à pain ;
* facture n°00000602 du 15/11/2022 : 3 567,07 € H.T. au titre de la rehausse des trois soles de four ;
* facture n°00000603 du 15/11/2022 : 1 133,77 € H.T. au titre de la fourniture et pose d’une pierre.
Aucune demande, réclamation ou autre n’est intervenue pendant près de 2 ans, mais le 31 octobre 2022, la société LE PAIN DU ROZAY a assigné la société LA PIERRE ET LE CISEAU en référé aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de constater des désordres.
La société LA PIERRE ET LE CISEAU a assigné Monsieur, [P] en extension des opérations d’expertise ; Il est intervenu comme sous-traitant pour la réalisation d’un four à pain en forme de poire, suivant facture n°072020, datée du 21 mai 2020, d’un montant de 11 400 € H.T.
Par ordonnance en date du 4 mai 2023, après jonction des dossiers, le Juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur, [T], [S] à cette fin. Celui-ci a produit son rapport le 28 novembre 2024.
Au terme de ce rapport, l’Expert Judiciaire a fait l’état des désordres constatés et de l’origine des désordres, étant précisé que l’imputabilité des responsabilités a été mise à la charge exclusive de la société, [M] pour défaut de conception et mise en œuvre des portes de four, entrainant la dégradation des gueules des fours.
S’agissant des comptes entre les parties, l’Expert Judiciaire a considéré que la facture n°603 de la société LA PIERRE ET LE CISEAU n’avait pas de lien avec le présent chantier. Concernant la facture n°602, il est indiqué qu’elle ne serait pas justifiée et pour la facture n°601, il a proposé un partage de responsabilité.
Dans la mesure où aucune responsabilité dans les désordres invoqués par la société LE PAIN DU ROZAY n’a été imputée à la société LA PIERRE ET LE CISEAU, il est incontestable et évident que les factures impayées fournies par la société LA PIERRE ET LE CISEAU, à l’exception de la facture n°603, sont à la charge de la société LE PAIN DU ROZAY.
C’est en l’état que la SARL La PIERRE ET LE CISEAU est contrainte de saisir le Tribunal de céans. Par acte introductif d’instance en date du 28 mars 2025, signifié « à personne » par Maître, [O], [I], Commissaire de Justice associé à VITRE, la SARL La PIERRE ET LE CISEAU a assigné la SARL LE PAIN DU ROZAY à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES, le jeudi 24 avril 2025, pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil ; Vu les dispositions de l’article 1104 du Code civil ; Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ; Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil ; Vu le rapport d’expertise ;
Constater l’existence d’une créance de la société LA PIERRE ET LE CISEAU à l’encontre de la société LE PAIN DU ROZAY d’un montant de 18 186,33 € HT, au titre des factures n°00000601 et n°00000602 en date du 15.11.2022 ;
En conséquence,
* Condamner la société LE PAIN DU ROZAY à régler à la société LA PIERRE ET LE CISEAU la somme de 18 186,33 € (DIX HUIT MILLE CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) HT, soit 21 823,60 € (VINGT ET UN MILLE HUIT CENT VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) TTC au titre des factures impayées n°00000601 et n'00000602, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des deux factures, et ce jusqu’à par ces paiements ;
* Condamner la société LE PAIN DU ROZAY à régler la société LA PIERRE ET LE CISEAU la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens d’instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL JOHANNA, [W] conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’affaire a été enrôlée le 4 avril 2025 sous le numéro 2025F00113, renvoyée devant Monsieur le Juge conciliateur ; La conciliation ayant échouée, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 24 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 2 octobre 2025. Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui de leurs argumentations et moyens développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société La PIERRE ET LE CISEAU, en demande
La société La PIERRE ET LE CISEAU fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse notifiées le 1 er août 2025 avec exemplaire signé et daté du 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle confirme l’exposé de son assignation.
Elle affirme qu’en cours d’exécution du contrat et du chantier, la société LE PAIN DU ROZAY a sollicité son intervention pour procéder à la réalisation d’un certain nombre de prestations complémentaires, qui ont porté notamment sur des prestations de construction de cendriers et remplissage des fours à pains, et de rehausse des trois soles de fours.
Lesdites prestations n’ont pas été réglées, ce qui a donc contraint la société LA PIERRE ET LE CISEAU à en réclamer le règlement dans le cadre de la procédure en référé engagée par la société LE PAIN DU ROZAY, aux fins d’obtenir la désignation d’un Expert Judiciaire
Elle soutient que l’Expert Judiciaire désigné a eu une mission d’un apurement des comptes entre les parties et qu’au regard de ses conclusions, il est incontestable que les désordres qui étaient invoqués par la société LE PAIN DU ROZAY ne sont aucunement imputables à la société LA PIERRE ET LE CISEAU et que par conséquent, l’Expert Judiciaire ne pouvait valablement pas considérer que le paiement n’était dû qu’à hauteur de 50% pour l’une des factures (n°00000601), et qu’elle ne pouvait être mise à la charge de la société LE PAIN DU ROZAY pour l’autre (n°00000602).
Elle affirme donc que ses « demandes sont parfaitement fondées et justifiées dans la mesure où les deux factures dont il est réclamé le règlement et – étant précisé que la société LA PIERRE ET LE CISEAU ne maintient pas sa demande de paiement pour sa facture n°00000603 correspondent à des prestations qui ont été réalisées et qui ne sont aucunement contestées dans leur réalité ni par Expert Judiciaire, ni par la société LE PAIN DU ROZAY ».
En réponse à son contradicteur, elle prétend « qu’en matière de marchés privés de travaux, il est constant que la preuve de l’accord du maître d’ouvrage peut résulter, outre de la demande expresse du client, qu’elle soit ou non formalisée, d’éléments circonstanciés, notamment de l’exécution non contestée des prestations, de leur utilité objective pour l’ouvrage, et du silence gardé par le maître d’ouvrage, alors même qu’il avait connaissance de leur réalisation. La jurisprudence admet de longue date que le comportement du maître d’ouvrage peut valoir acceptation tacite, pourvu qu’il manifeste de façon non équivoque sa volonté d’adhérer aux travaux réalisés (Cass. 3e civ., 19 février 2002, n° 99-19.449) ».
Elle conteste la demande de la SARL LE PAIN DU ROZAY d’une indemnité de 5 000 € au titre de la procédure abusive cat selon elle, aucune faute ne saurait être retenue à son encontre, au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation : « En effet, l’exercice d’un droit, même s’il cause un préjudice, ne constitue une faute civile que s’il est détourné dans un but malveillant. Or, ici, la société agir pour faire valoir un droit légitime de rémunération, excluant tout usage abusif ou intention de nuire ».
PAR CES MOTIFS, elle demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil ; Vu les dispositions de l’article 1104 du Code civil ; Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ; Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil ; Vu les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civil ; Vu le rapport d’expertise ; Vu la jurisprudence ;
Constater l’existence d’une créance de la société LA PIERRE ET LE CISEAU à l’encontre de la société LE PAIN DU ROZAY d’un montant de 18 186,33 € HT, au titre des factures n°00000601 et n°00000602 en date du 15.11.2022 ;
En conséquence,
* Condamner la société LE PAIN DU ROZAY à régler à la société LA PIERRE ET LE CISEAU la somme de 18 186,33 € (DIX HUIT MILLE CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) HT, soit 21 823,60 € (VINGT ET UN MILLE HUIT CENT VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) TTC au titre des factures impayées n°00000601 et n°00000602, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des deux factures, et ce jusqu’à par ces paiements ;
* Débouter la société LE PAIN DU ROZAY de sa demande d’indemnisation au titre d’une prétendue procédure abusive ;
* Débouter de façon plus générale la Société LE PAIN DU ROZAY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société LE PAIN DU ROZAY à régler la société LA PIERRE ET LE CISEAU la somme de 3 500 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens d’instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL JOHANNA, [W] conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Pour la société LE PAIN DU ROZAY, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2, notifiées le 1 er juillet 2025, avec exemplaire signé et daté du 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
À titre liminaire, la SARL LE PAIN DU ROZAY précise qu’elle est locataire de la SCI LES SAVEURS DE LA RANCE, qui a procédé à la construction des bâtiments et en est propriétaire. C’est la SARL LE PAIN DU ROZAY qui a engagé la société LA PIERRE ET LE CISEAU pour construire les fours, et non la SCI LES SAVEURS DE LA RANCE. C’est pourquoi la société LA PIERRE ET LE CISEAU n’était jamais convoquée aux réunions organisées par la SCI.
Elle conteste devoir le règlement des factures n° 601 et 602 de la société LA PIERRE ET LE CISEAU, car elle n’a demandé aucuns travaux complémentaires, ni oralement, ni par mail, ni par courrier. Toutes ses demandes étaient englobées dans le devis initial, dont les factures ont bien été réglées.
Elle affirme qu’aucune offre postérieure n’a été transmise par la SARL LA PIERRE ET LE CISEAU, aucun avenant n’a été proposé, il n’a pas été établi de nouveaux devis relatifs à ces travaux complémentaires ; Elle n’a donc jamais pu donner un quelconque accord et aucun contrat n’a pu être valablement formé entre les parties (Cf. les articles 1134 et 1193 du Code civil).
Elle expose que l’Expert indique que la facture n°602 n’est pas justifiée et propose un partage de la facture n°601, mais ceci ne fait pas partie de sa mission, n’est pas contraignant et ne repose sur aucun fondement juridique.
Elle porte à l’attention du Tribunal que les deux factures litigieuses de la SARL LA PIERRE ET LE CISEAU portent la mention « PROVISOIRE », ce « qui prouve bien que lesdites factures n’ont pas été finalisées, n’ont pas reçu l’approbation de la société LE PAIN DU ROZAY ».
Elle prétend que la procédure engagée par la société PIERRE ET LE CISEAU est abusive, cette dernière ne pouvant pas sérieusement prétendre qu’elle s’est rendue compte deux ans et demi après les travaux qu’elle avait omis de facturer certains éléments, elle a donc établi ces factures par pures représailles.
Elle demande au Tribunal de :
* Débouter la SARL LA PIERRE ET LE CISEAU de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la SARL LA PIERRE ET LE CISEAU à régler à la SARL LE PAIN DU ROZAY une indemnité de 5 000 € au titre de la procédure abusive ;
* Condamner la SARL LA PIERRE ET LE CISEAU à régler à la SARL LE PAIN DU ROZAY la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la SARL LA PIERRE ET LE CISEAU aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
DISCUSSION
Sur le lien contractuel entre les parties :
Les parties s’entendent sur le fait que leur relation est initiée par le devis de la société LA PIERRE ET LE CISEAU référencé n° I-20-01-4, établi le 7 janvier 2020, (2 pages), pour un montant de 42 411,58 € H.T. (50 893,90 € TTC). Les deux sociétés fournissent un exemplaire identique, cependant non signé des parties.
Le Tribunal précise donc que s’appliquent les articles du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce dont l’article 1103 qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur le litige :
Les parties s’entendent sur les règlements suivants :
* Un acompte de 15 240 € TTC sur facture du 28 janvier 2020,
* Une facture d’avancement n° 20-05-204 de 16 748,11 € TTC du 5 mai 2020.
* Une facture d’avancement n° 20-05-208 de 18 905,79 € TTC du 20 mai 2020.
Soit un total de 50 893,90 € TTC, conforme au devis initial du 7 janvier 2020.
* Une facture de reprises n° 20-05-209 de 1 920,00 € TTC du 27 mai 2020 a été soldée selon dire d’expert.
Le 5 mai 2020, la société LA PIERRE ET LE CISEAU a adressé un courriel à la société LE PAIN DU ROZAY signalant que les coffrages des gueules de four en granit avaient été implantés 27cm trop haut par la société GAULAY et entraînait un coût supplémentaire, puis elle a émis le 27 mai 2020 une facture N° 20-05-209, portant sur des reprises non prévues, pour un montant de 1 920 € TTC.
Des échanges écrits sont intervenus les 6 août et 24 août 2020, portant sur la hauteur des fours et d’éventuelles solutions.
Le Tribunal constate que la société LE PAIN DU ROZAY a conclu le 6 août 2020 en ces termes « Que ce soit dans le premier ou le second cas, les travaux sont à la charge intégrale de LA PIERRE ET LE CISEAU ».
Par courrier du 30 décembre 2020, la société LE PAIN DU ROZAY a confirmé son acceptation de la solution de rehaussement des sols, mais aussi évoqué de nouveaux problèmes.
Sur les conclusions de l’Expert judiciaire :
Le rapport produit le 28 novembre 2024 par Monsieur, [T], [S] au titre de sa mission d’expertise conclu :
Sur la dimension réduite des fours :
« Lors de l’accédit N°2, il a été considéré en accord avec la SARL LE PAIN DU ROZAY que la perte de surface était insignifiante et ne présentait donc pas de préjudice ».
Le Tribunal note l’abandon de ce sujet par la société LE PAIN DU ROZAY.
Sur la dégradation des fours :
« 100% 'imputabilité à l’entreprise, [M] pour défaut de conception et mise en œuvre des portes de fours, entraînant la dégradation des gueules de fours ».
Le Tribunal note l’affectation du problème à une société étrangère au présent litige.
Sur les comptes entre les parties :
Monsieur, [T], [S] a évoqué le « litige financier » existant entre les sociétés LA PIERRE ET LE CISEAU et LE PAIN DU ROZAY.
* Il a souligné que les factures avaient été « émises le 15 novembre 2022 (soit plus de deux ans après la réalisation des travaux) » ;
* Il a écarté la facture N°603 correspondant à un autre chantier ;
Il a considéré que la facture N°602 n’était pas justifiée car le défaut d’implantation qui en était la cause n’était pas de la responsabilité de la société LE PAIN DU ROZAY.
Il a enfin proposé un partage (50% / 50%) de la facture N°601 : « Les travaux ont été réalisés, mais aucun devis n’a été validé pour ces travaux ».
Cependant, le Tribunal observe que la mission de l’Expert était ainsi définie :
« (…) D’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables.
D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues. (…) »
Les missions de l’Expert étaient destinées à éclairer le litige concernant d’éventuels désordres soulevés par la société LE PAIN DU ROZAY, examen qui ne concerne pas les présents débats.
Il n’a pas été demandé à M. l’Expert de se prononcer sur les factures établies le 15 novembre 2022, mais cependant son expertise clarifie le lien avec les désordres qu’il a constatés dans le cadre de sa mission.
Il est aussi ajouté que l’article 246 du Code de procédure civile précise : « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
Sur les factures litigieuses :
Sur la facture n°00000603 :
Datée du 15/11/2022 et d’un montant de 1 133,77 € H.T., elle porte sur la fourniture et la pose d’une pierre sur un chantier à, [Localité 3] qui est étranger à la présente affaire ; La société LA PIERRE ET LE CISEAU ne maintient pas sa demande de paiement ; Dont acte.
Sur la facture n°00000601 :
Datée du 15/11/2022 pour un montant de 14 619,26 € H.T. elle est établie au titre de prestations de construction de cendrier et de remplissage (amenées de terre) des fours à pain.
L’expert exprime (page 27) que : « Les prestations ont été réalisées, mais aucun devis n’a été validé pour ces travaux ». Il remarque également (page 11) que : « L’entreprise LA PIERRE ET LE CISEAU a indiqué (dire N°2 – Me, [W]) n’avoir pas initialement prévu de facturer les travaux supplémentaires, mais au regard de la position de la SARL LE PAIN DU ROZAY, ces 3 factures ont été présentées ». En conséquence il propose une imputabilité à 50/50.
Le Tribunal note donc que les prestations ont été réalisées et qu’elles n’auraient été facturées que du fait du contentieux !
Cependant, si ces prestations étaient indispensables, elles devaient faire l’objet d’un devis en temps opportun, afin que la SARL LE PAIN DU ROZAY puisse soit les valider, soit consulter une autre entreprise ; Il est donc démontré que la société LA PIERRE ET LE CISEAU l’a privée de son choix et a réalisé des travaux sans offre, donc sans possibilité de vérifier la prestation proposée et son prix, sans laisser de délai de réflexion ni de rétractation possible à son client, ainsi dépossédé d’un consentement éclairé.
Il sera rappelé les dispositions des articles suivants du Code civil : Article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Article 1193 : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
La société LA PIERRE ET LE CISEAU sera déboutée de sa demande au titre de sa facture n°00000601.
Sur la facture n°00000602 :
Datée du 15/11/2022 pour un montant de 3 567,07 € H.T. elle est établie au titre de la rehausse des trois soles de four suite à des erreurs d’implantations dont l’expert souligne l’absence de responsabilité de la société LE PAIN DU ROZAY.
Le Tribunal constate également que la facture complémentaire n° 20-05-209 de 1 920,00 € TTC du 27 mai 2020 porte sur des « Reprises non prévues sur voiles béton suite erreur altimétriques (…) »; Si des erreurs d’altimétrie ont entrainé des difficultés et travaux non prévus, la société LA PIERRE ET LE CISEAU se devait de le préciser et d’en matérialiser les causes réelles immédiatement et non pas de compléter ses débours après trente mois !
La société LA PIERRE ET LE CISEAU sera déboutée de sa demande au titre de sa facture n°00000602.
De tout ce qui précède, le Tribunal déboutera la société LA PIERRE ET LE CISEAU de sa demande en paiement de ses factures n°00000601 et n°00000602.
Sur la demande d’indemnité de la société LE PAIN DU ROZAY :
La société LE PAIN DU ROZAY remarque que les factures litigieuses de la société LA PIERRE ET LE CISEAU datent du 15 novembre 2022, alors que son assignation en référés a été signifiée le 30 octobre 2022 et que cette dernière ne peut sérieusement prétendre qu’elle s’est par extraordinaire rendue compte deux ans et demi après les travaux qu’elle avait omis de facturer certains éléments. Elle en déduit que ces factures ont été établies par pures représailles, dans le seul but de lui nuire et qu’elle peut prétendre à une indemnité de 5 000 € pour procédure abusive.
La liberté d’agir en justice est un droit fondamental rappelé par le Conseil Constitutionnel en 1989 et défini à l’article 31 du Code de Procédure Civile qui mentionne : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention… » ; La société LA PIERRE ET LE CISEAU pouvait s’estimer fondée et légitime pour agir ; La société LE PAIN DU ROZAY ne démontre pas que la demanderesse a commis un abus de droit.
Le Tribunal rappelle aussi qu’il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que la réparation du préjudice doit correspondre au préjudice subi et ne saurait être forfaitaire. (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873), (Cass. 3e civ., 30 mars 2010, n° 09-15.011 et Cass. com., 23 novembre 2010, n° 09-71.665).
La société LE PAIN DU ROZAY se contente d’estimer un préjudice de manière forfaitaire et ne justifie d’aucune façon du quantum sollicité et est défaillante dans l’administration de la preuve qui est à sa charge. Il n’y a donc pas de préjudice.
Le Tribunal déboutera la société LE PAIN DU ROZAY de sa demande d’indemnité pour la somme de 5 000 euros pour procédure abusive.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaître ses droits, la société LE PAIN DU ROZAY a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de qui obtient gain de cause les frais de conseil et de dossier qu’elle a dû engager pour la reconnaissance de ses droits légitimes ;
Dès lors, le Tribunal condamnera la société LA PIERRE ET LE CISEAU, à payer à la société LE PAIN DU ROZAY la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
L’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 3, précise que « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », ces dispositions étant applicables aux instances introduites à partir du 1 janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce.
Le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à s’opposer à l’exécution provisoire, et y fera donc droit.
La société LA PIERRE ET LE CISEAU, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Déboute la société LA PIERRE ET LE CISEAU de sa demande en paiement des factures n°00000601 et n°00000602,
Déboute la société LE PAIN DU ROZAY de sa demande d’indemnité pour la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamne la société LA PIERRE ET LE CISEAU, à payer à la société LE PAIN DU ROZAY la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Fait droit à l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société LA PIERRE ET LE CISEAU aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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