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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 30 avr. 2025, n° 2023J00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 30/04/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS BJT PARTNERS
[Adresse 1], RCS 480234210 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître TROLLIET MALINCONI Charles – [Adresse 2] Maître GENEST Tiffanie – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS LA BOÎTE IMMO
[Adresse 4], RCS 509551339 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître ZECCHINI Pascal -AARPI CLAMENCE AVOCATS- – Toque n° [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Madame Anne SURZUR
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 30/04/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS BJT PARTNERS à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET – VERNANGE, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 16/06/2023 à la SAS LA BOÎTE IMMO, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 17/07/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 17/07/2024 ;
ATTENDU que Maître TROLLIET MALINCONI Charles, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ayant pour Avocat postulant Maître GENEST Tiffanie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS BJT PARTNERS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître ZECCHINI Pascal -AARPI CLAMENCE AVOCATS-, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS LA BOÎTE IMMO, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 18/12/2024 a été prorogé en date du 30/04/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
* sur la résiliation du contrat au 19 juillet 2022 :
ATTENDU que l’article 1217 du Code Civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »,
ATTENDU qu’en l’espèce, et à l’appui :
* de courriels d’une hôtesse d’accueil de remontée de dysfonctionnement du logiciel d’appels RINGOVER (pièces n°2 & 3 LA BOITE IMMO)
* d’une attestation d’une hôtesse d’accueil évoquant des problèmes avec le logiciel RINGOVER du type « qualité très faible du son », « absence totale de son », « impossibilité de transférer des appels », « clients ne nous entendent pas », « appels sont raccrochés », « se bloque parfois », etc. (pièce n°4 LA BOITE IMMO),
* 19 pages d’impression écran de tchats remontant les problèmes rencontrés « lorsque japl des fois ça raccroche et je dois rappeler », « j’entends rien », « ca grézille à mort », « c’est inaudible », « rinfgover plante je dois redémarrer », « ça coupe toutes les deux secondes (…) je peux pas bosser », « j’etends rien pas de changement », « ça sonne mais pas dans mon casque », « j’entends RIEN », « tous mes appels ont un souci », « je viens de voir que je ne sonne pas » ; « c’est la 13 ème fois aujourd’hui », « encore et toujours bloqué », « jpe pas décro » (pièce n°5 LA BOITE IMMO),
* lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2022 alertant la société BJT PARTNERS des nombreux dysfonctionnements (pièce n°6 LA BOITE IMMO),
* d’un procès-verbal de constat de la SCP BOLLENGIER-STRAGIER & SAGLIETTI relevant une série d’incidents notables durant sa mission d’une demi-journée (pièce n°8 LA BOITE IMMO),
* de la fourniture de 51 tickets d’incidents (pièce n°9 LA BOITE IMMO), au surplus de la liste des tickets (pièces n°18 & 19)
ATTENDU que la société LA BOITE IMMO, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 juillet 2022, résilie de façon unilatérale le contrat l’unissant avec la société BJT PARTNERS,
ATTENDU qu’ est versée aux débats la jurisprudence admettant qu’un contrat puisse être résilié aux torts exclusifs du prestataire :
* la Cour d’Appel de Metz, Chambre commerciale du 21 octobre 2021, n° 20/01165 jugeant que « le fournisseur et installateur d’un système informatique est non tenu à une simple obligation de moyens, mais à une obligation de résultat »,
* la Cour d’Appel de Lyon, 1 ère Chambre Civile 1 du 16 septembre 2021, n°19/06984 jugeant que « le caractère répété des pannes répétées, et leur caractère hebdomadaire voire (…) quotidienne (…) sans qu’une solution satisfaisante ne soit apportée par le prestataire tenu d’une obligation de résultat (…) justifient la décision de (…) rompre unilatéralement le contrat (…) que la Société Commerciale de Télécommunications ayant manqué gravement à ses obligations contractuelles, la résiliation du contrat de téléphonie fixe doit être prononcée à ses torts et griefs (…) qu’il s’ensuit que cette société ne saurait se prévaloir des stipulations contractuelles (…) et qu’elle n’est pas fondée à réclamer le paiement e factures pour une prestation qui a été très imparfaitement exécutée»
ATTENDU qu’ à la lecture de l’ensemble il est incontestable que la société BJT PARTNERS a failli à son obligation de résultat,
ATTENDU qu’ainsi la société LA BOITE IMMO était fondée à résilier unilatéralement ledit contrat les unissant,
ATTENDU qu’il sera constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société BJT PARTNERS au 19 juillet 2022
* sur la clause 18.1 du contrat :
ATTENDU que la résiliation du contrat est prononcée supra aux torts exclusifs de la société BJT PARTNERS, les stipulations contractuelles qui supposaient une résiliation dans des conditions normales ou partagées ne trouvent pas à s’appliquer.
ATTENDU que dès lors, la clause litigieuse sera inopérante en l’espèce,
ATTENDU qu’en conséquence il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de LA BOITE IMMO.
* sur la réduction du prix :
ATTENDU que l’article 1223 du Code civil dispose que « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
ATTENDU qu’il a été constaté supra que le logiciel RINGOVER a présenté de nombreux dysfonctionnements, générant des perturbations dans l’exécution des prestations contractuelles,
ATTENDU que la société BJT PARTNERS souligne, dans son bilan technique, que LA BOITE IMMO a bénéficié d’un mois de facturation offert,
ATTENDU que la société LA BOITE IMMO sollicite une réfaction du prix à hauteur de 75 %, sans toutefois justifier de l’assise factuelle de ce taux,
ATTENDU que cependant les prestations contractuelles ont été exécutées de manière imparfaite, justifiant une réduction du prix, laquelle sera équitablement fixée à 15 %,
ATTENDU que la société BJT PARTNERS sera ainsi condamnée à restituer la somme de 3 828.58 EUR à la société LA BOITE IMMO,
* sur le préjudice de déséquilibre entre les droits et les obligations des parties :
ATTENDU qu’il a été constaté supra que la clause litigieuse 18.1 du contrat n’a pas vocation à être examinée dès lors que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de la société BJT PARTNERS,
ATTENDU qu’en conséquence la société LA BOITE IMMO ne subit aucun préjudice résultant de ladite clause,
ATTENDU que la société LA BOITE IMMO ne pourra prétendre à une quelconque indemnisation à ce titre.
* sur le préjudice de désorganisation :
ATTENDU que l’ensemble des appels entrants passait par le logiciel RINGOVER, lequel a été affecté par de nombreux dysfonctionnements constatés supra,
ATTENDU que ces dysfonctionnements ont entravé la fluidité des communications, entraînant une multiplication des appels par quatre en raison de la nécessité pour les clients de rappeler, recontacter et insister pour obtenir une réponse, générant ainsi une insatisfaction de la clientèle,
ATTENDU que cette situation a perduré sur une période de six mois, touchant une entreprise spécialisée dans le développement de logiciels métiers, et pouvant susciter des doutes chez ses clients quant à la fiabilité de ses propres solutions,
ATTENDU que toutefois la société LA BOITE IMMO sollicite une indemnisation de 30 000 EUR, sans apporter d’éléments comptables ou économiques permettant d’établir précisément l’ampleur du préjudice subi,
ATTENDU que néanmoins l’existence d’un préjudice de désorganisation est avérée au regard des faits exposés,
ATTENDU qu’ en conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation à une somme équitablement arrêtée à 5 000 EUR.
* sur l’atteinte à l’image :
ATTENDU que cette prétention, insuffisamment étayée, ne repose sur aucun élément probant de nature à établir un préjudice réel et distinct,
ATTENDU QU’il ne sera pas fait droit à la demande de LA BOITE IMMO à ce titre.
* sur le préjudice moral :
ATTENDU que la société LA BOITE IMMO réclame 5 000 € en raison des sollicitations d’une société de recouvrement après la rupture unilatérale du contrat, et des tracas associés,
ATTENDU que, faute de décision judiciaire préalable, la société BJT PARTNERS était légitime à engager des démarches de recouvrement,
ATTENDU qu’il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de la société LA BOITE IMMO à ce titre.
* sur l’anatocisme :
ATTENDU que l’article 1343-2 du Code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »,
ATTENDU qu’ en l’espèce, la réduction de prix prononcée ne constitue pas une somme productive d’intérêts échus, dès lors qu’elle ne relève pas d’une obligation de paiement différé ou d’un retard dans l’exécution d’une obligation pécuniaire,
ATTENDU qu’il n’y aura pas lieu à capitalisation d’intérêts.
* sur la condamnation à l’article 700 du CPC :
ATTENDU que la société BJT PARTNERS sera condamnée à régler à la société LA BOITE IMMO la somme de 1 500 EUR au titre de l’article 700 du C.P.C.,
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu les articles 1217, 1223 et 1343-2 du Code civil, Vu la jurisprudence versée aux débats, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATE la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société BJT PARTNERS,
DIT qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la clause 18.1 du contrat et DÉBOUTE en conséquence la société LA BOITE IMMO de sa demande d’indemnisation à ce titre,
CONDAMNE la société BJT PARTNERS à restituer la somme de 3 828.58 EUR à la société LA BOITE IMMO,
CONDAMNE la société BJT PARTNERS à verser à la société LA BOITE IMMO la somme de 5 000 EUR au titre du préjudice de désorganisation,
DÉBOUTE la société LA BOITE IMMO de sa demande d’indemnisation au titre de l’atteinte à l’image et du préjudice moral,
DIT qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société BJT PARTNERS à verser à la société LA BOITE IMMO la somme de 1 500 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
LAISSE à la charge de la SAS BJT PARTNERS les entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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