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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 24 oct. 2025, n° 2025001560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 24 octobre 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société REGICOM WEBFORMANCE c/ Société Photovoltaïque Bretagne
DEMANDEUR (S) : Société REGICOM WEBFORMANCE (SASU), [Adresse 1] RCS NANTERRE : 525 312 294 REPRESENTANT(S) : Me MONSAVANE Amandine, Avocat au Barreau de PARIS Représentée à l’audience par Me JOLLY Marion, Avocat au Barreau de VANNES ;
DEFENDEUR (S) : Société Photovoltaïque Bretagne, [Adresse 2] RCS, [Localité 1] : 920 080 207 Non-comparante, ni représentée à l’audience ;
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 26/09/2025 : Président : M. X. SANDRIN, Vice-Président Juges : M. J. DUMOULIN M. F. TERTRAIS Greffier : Mme G. LE BOUQUIN, Commis-Greffier
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance en date du 05/06/2025 ;
Ouï le Conseil de la demanderesse en ses explications ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 05/06/2025, la Société REGICOM WEBFORMANCE a fait assigner la Société Photovoltaïque Bretagne aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme principale de 22.777,20 euros TTC, outre un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, voir condamner la même à lui payer la somme de 160,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, celle de 4.555,44 euros TTC correspondant à la majoration due au titre d’une indemnité et dont le montant était égal à 20 % du principal TTC restant dû, la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
La Société Photovoltaïque Bretagne n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 24/10/2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la Société Photovoltaïque Bretagne n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu que les dispositions d’ordre public de l’article L. 622-21-I du Code de Commerce énoncent que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1°) A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent… »;
Attendu que les dispositions d’ordre public de l’article L. 622-22 du même code prévoient que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance… »;
Attendu qu’en conséquence, il échet de prononcer l’interruption de l’instance conformément aux dispositions sus-énoncées ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de la Société Photovoltaïque Bretagne ;
Déclare interrompue la présente instance opposant la Société REGICOM WEBFORMANCE à la Société Photovoltaïque Bretagne, pour les causes sus-énoncées ;
Réserve les dépens ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-quatre octobre deux mil vingt cinq.
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