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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 29 janv. 2025, n° 2024R00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024R00138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ZENIOO c/ SAS TOURRIS COURTAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 29/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* SAS ZENIOO [Adresse 4], RCS 884782582 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître LEXTRAIT Carine – [Adresse 3] Maître COTTAZ Chloé – [Adresse 1]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* SAS TOURRIS COURTAGE [Adresse 2], RCS 823764576 DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
DEBATS
Audience publique du 08/01/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision par défaut et en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29/01/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS ZENIOO à l’assignation en référé de la SELARL AZUR HUISSIERS, Commissaires de justice associés à LA VALETTE DU VAR (83160), qu’elle a fait délivrer le 20/12/2024 à la SAS TOURRIS COURTAGE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 08/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 08/01/2025 ;
ATTENDU que Maître COTTAZ Chloé, Avocat au Barreau de LYON, ayant pour Avocat postulant Maître LEXTRAIT Carine, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS ZENIOO, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SAS TOURRIS COURTAGE ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SAS ZENIOO est spécialisée dans le courtage et la diffusion de produits d’assurance auprès des professionnels de cette activité ;
ATTENDU qu’elle a contracté avec la SAS TOURRIS COURTAGE pour la diffusion de ses produits d’assurance auprès de ses clients,
ATTENDU qu’à cette occasion il a été signé le 01/01/2023 une convention de distribution ;
ATTENDU que cette convention prévoit la rétrocession des commissions par la SAS ZENIOO au profit de la SAS TOURRIS COURTAGE pour les contrats amenés,
ATTENDU que lesdites commissions sont versées dès la souscription d’un contrat à la SAS TOURRIS COURTAGE et font l’objet d’une compensation de retenue par la SAS ZENIOO en cas d’annulation d’un contrat ;
ATTENDU que le solde des commissions a évolué en négatif pour la SAS TOURRIS COURTAGE, ce qui a conduit la SAS ZENIOO a adressé des factures pour un montant de 1976.98€ fin 2023 ;
ATTENDU que cette facture n’a pas été honorée malgré deux mises en demeure et qu’elle n’est pas contestée ;
ATTENDU que le relevé du mois d’octobre 2024 affiche un débit de 3997.46€, et qu’il ne peux toujours pas être fait application de l’article 14 de la convention qui prévoit la compensation par la SAS ZENIOO auprès de la SAS TOURRIS COURTAGE ;
ATTENDU que c’est ainsi que l’affaire se présente à la barre.
ATTENDU que les pièces mises à la disposition du tribunal, convention, courrier, justifient la demande de provision de la SAS ZENIOO ;
ATTENDU que l’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président peut prescrire des mesures pour faire cesser un trouble illicite et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable il peut accorder une provision au créancier. »
ATTENDU que la SAS ZENIOO sollicite à titre provisionnel le règlement de la somme de 3997.46 € outre intérêts appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la première mise en demeure, et qu’il sera fait droit à cette demande ;
ATTENDU que l’article 1134 du Code civil prévoit que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
ATTENDU que par son absence, la SAS TOURRIS COURTAGE n’est pas en mesure de justifier ce manquement à ses engagements financiers ;
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la SAS ZENIOO la charge de frais irrépétibles, elle sera reçue en sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du CPC, mais dont le montant sera ramené à la somme de 1000 € ;
ATTENDU que la SAS TOURRIS COURTAGE sera condamnée aux entiers dépens ;
ATTENDU que les parties seront déboutées de toutes les autres demandes fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS
VU l’article 873 du Code de procédure civile, VU l’article 1134 du code civil, VU les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SAS TOURRIS COURTAGE à verser à la SAS ZENIOO à titre provisionnel la somme de 3997.46€ correspondant aux sommes qui n’ont pu être compensées en application de l’article 14 de la convention, outre intérêts appliqués par la BCE majoré de 10 points à compter de la première mise en demeure ;
CONDAMNE la SAS TOURRIS COURTAGE à payer à la SAS ZENIOO la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins et conclusions,
CONDAMNE la SAS TOURRIS COURTAGE aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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