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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 23 juil. 2025, n° 2025R00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 23/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* GENERALI IARD [Adresse 3], RCS 552062663 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [B] [S] – NGO JUNG & PARTNERS [Adresse 5] Maître [G] [O] [Adresse 1]
* [J]
[Adresse 10]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [B] [S] – NGO JUNG & PARTNERS [Adresse 5] Maître [G] [O] – [Adresse 9]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* SOFI SUD INSTALLATIONS
[Adresse 11]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [V] [X] – [Adresse 4]
* EPTA France SAS
[Adresse 7]
DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
Audience publique du 18/06/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 23/07/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de GENERALI IARD et SAS [J] à l’assignation en référé de la SAS HERBETTE – OUTRE-MOYA-TEDDE-MARCOT, Commissaires de justice associés à AIX EN PROVENCE (13101), qu’elles ont fait délivrer le 13/05/2025 aux sociétés SOFI SUD INSTALLATIONS et EPTA France SAS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 18/06/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 18/06/2025 ;
ATTENDU que Maître Philippe-Gildas BERNARD, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître CAPOROSSI Didier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de GENERALI IARD et [J], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître DAUMIN Yvan, Avocat au Barreau de LYON, pour et au nom de SOFI SUD INSTALLATIONS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que EPTA France SAS ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 16/07/2025 a été prorogé en date du 23/07/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire :
ATTENDU QUE, selon les pièces versées aux débats, la société [J] exploite un local commercial sous l’enseigne « Supermarché Carrefour Market » à [Localité 8] ;
ATTENDU qu’en octobre 2017 et juin 2018 la société SOFISUD INSTALLATIONS a réalisé des installations frigorifiques au Carrefour Market de [Localité 8] ;
ATTENDU QUE dans ce cadre-là, des vitrines réfrigérées, achetées à la société EPTA France par [J], ont été installées par SOFISUD INSTALLATIONS ;
ATTENDU QU’aux alentours de 16h20 le 1er décembre 2024 un incendie s’est déclaré au rayon charcuterie du supermarché de [Localité 8] ;
ATTENDU QUE pour déterminer les causes et circonstances du sinistre, une expertise contradictoire a été effectuée le 29 janvier 2025 ;
ATTENDU QUE cet examen contradictoire a été réalisé par le cabinet d’expertise VERING, assisté du cabinet d’expertise FOCALYSE pour la compagnie GENERALI, assureur de la société [J] ;
ATTENDU QU’ont assisté à cette expertise, entre autres, le cabinet IES EXPERTISES mandaté par la société [J], le cabinet EXHEM, désigné par SOFISUD INSTALLATIONS, le cabinet CIBLEXPERTS intervenant pour la société AVERY BERKEL (balance de la charcuterie), le cabinet STELLIANT désigné par GENERALI, assureur de la société EPTA France (fournisseur de la vitrine réfrigérée) ;
ATTENDU QUE l’expert a constaté sur place et grâce aux caméras de vidéosurveillance :
*
Que l’incendie s’est initié dans le rayon charcuterie et plus précisément au niveau de l’une des vitrines réfrigérées assemblées par la société SOFISUD INSTALLATIONS et fournies par la société EPTA France ;
*
Qu’il a écarté l’hypothèse d’un incendie provoqué par une surtension atmosphérique, ainsi que celle d’un incendie d’origine humaine, de même que celle résultant d’une anomalie au sein de la balance AVERY BERKEL ;
ATTENDU QU’il conclut : “La thèse d’une surchauffe électrique inhérente à l’une des vitrines réfrigérées assemblées par SOFISUD et fournies par la société EPTA demeure la plus plausible pour expliquer la survenance de cet incendie,…” ;
ATTENDU QUE le sinistre a causé des dommages au sein du magasin et engendré différents frais ;
ATTENDU QUE la société GENERALI et la société [J] entendent solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin de rechercher les causes exactes de l’incendie ;
ATTENDU QUE l’article 145 du Code de procédure civile permet, en cas de motif légitime, de faire ordonner avant tout procès des mesures d’instruction légalement admissibles pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
ATTENDU QUE l’expert a retenu comme cause la plus plausible de l’incendie, l’une des vitrines réfrigérées assemblées par la société SOFISUD INSTALLATIONS et fournies par la société EPTA France ;
ATTENDU QUE dans cette affaire, il existe donc bien un motif légitime d’ordonner une expertise ;
ATTENDU QUE, toutefois, les sociétés GENERALI et [J] sollicitent de l’expert judiciaire, d’une part, « l’établissement d’une note de synthèse avant le dépôt du rapport définitif, en donnant aux parties un délai d’un mois pour soumettre leurs dires », et, d’autre part, « qu’à défaut d’accord entre les parties, l’expert détermine et évalue l’ensemble des préjudices subis par la seule société [J] » ;
ATTENDU QUE ces chefs de mission, ne respectent pas le principe du contradictoire et sont de nature à porter atteinte à l’impartialité de l’expertise ;
ATTENDU QU’IL Y A LIEU, en conséquence, de rejeter ces demandes particulières et de confier à l’expert une mission impartiale et contradictoire ;
ATTENDU QU’en conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire expurgée de ces chefs de mission litigieux ;
Sur la communication de la police d’assurance de la société SOFISUD INSTALLATIONS et sur la demande d’astreinte inhérente :
ATTENDU QUE pour les besoins de l’expertise judiciaire et des recours éventuels In futurum, la société SOFISUD INSTALLATIONS, devra produire son contrat d’assurance ;
ATTENDU QUE l’astreinte de 300 euros par jour de retard pour la non-production dudit contrat n’est pas justifiée en l’absence de carence caractérisée ou de résistance abusive de la société SOFISUD INSTALLATIONS ;
ATTENDU QU’en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande tendant à condamner la société SOFISUD INSTALLATIONS au paiement d’une astreinte ;
Sur les dépens :
ATTENDU QUE les entiers dépens seront laissés à la charge des demanderesses,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance avant dire droit, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
DIT que les sociétés GENERALI IARD et [J] sont recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
PREND ACTE des protestations et réserves émises par la société SOFISUD INSTALLATIONS ;
ORDONNE une expertise et NOMME à cet effet :
Monsieur [D] [M] Expert judiciaire près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE [Adresse 6]
avec pour mission de :
* se rendre sur le lieu du sinistre, [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs Conseils pour une première réunion d’expertise qui devra se tenir au plus tard un mois suivant la consignation ;
* prendre connaissance de tous les documents de la cause et se faire communiquer tout élément nécessaire à l’exécution de sa mission ;
* rechercher et décrire les causes et origines des désordres ayant conduit à l’incendie survenu le 1er décembre 2024 ;
* rechercher si ces désordres proviennent d’un manquement aux documents contractuels et/ou aux règles de l’art ;
* donner son avis sur l’importance des dommages et le coût des travaux de réfection sur la base des devis communiqués par les parties ;
* autoriser les Demanderesses, après les premiers constats contradictoires sur place, à faire procéder le cas échéant à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, aux travaux de remise en état nécessaires à la poursuite de l’activité ;
* dans ce cas, l’Expert Judiciaire déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût des travaux de remise en état ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, à la juridiction compétente, de se prononcer sur les responsabilités encourues, et d’évaluer les préjudices subis notamment les préjudices de jouissance ;
* déterminer toutes mesures conservatoires ou d’urgence qu’il considérerait comme nécessaires en sus de celles déjà prises ;
* rédiger un pré-rapport qui sera communiqué aux parties qui disposeront d’un délai suffisant pour répondre par dires ;
* répondre aux dires des parties ;
* dire que l’Expert Judiciaire aura la faculté de s’adjoindre pour avis tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert devra limiter son intervention à ce qui est utile à la conservation des preuves des désordres et de leur origine, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l’Expert qui devra faire connaitre sans délai son acceptation au Tribunal ;
DIT que l’Expert dressera du tout rapport, qu’il déposera en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai maximum de TROIS MOIS à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’Expert en fera rapport au Tribunal,
DIT que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
FIXE à la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par GENERALI IARD et/ou SAS [J] au Greffe dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’Expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’Expert fera connaitre au Tribunal la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que le Greffier informera l’Expert des consignations intervenues ;
AUTORISE les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiquées à l’Expert ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’Expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ;
DIT que conformément à l’article 140 du décret du 17 décembre 1973, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’Expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président du Tribunal taxera les frais et vacations de l’Expert, l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe, et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d’une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s’avèreraient insuffisantes ;
ORDONNE la production de la police d’assurance de la société SOFISUD INSTALLATIONS ;
REJETTE la demande d’astreinte formulée par les sociétés GENERALI et [J] ;
LAISSE à la charge de GENERALI IARD et [J] les entiers dépens liquidés à la somme de 70,98€ T.T.C., dont T.V.A. 11,83€, (non compris les frais de citation) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Patrick ISSARTIER Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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