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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 3 févr. 2026, n° 2025F00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 février 2026
N° RG: 2025F00315
La société GFSL [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°822 014 817
(Maître [V] Lilia, de la SELARL NOVALLIANCE AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
Monsieur [I] [H] [Adresse 2]
(Maître COHEN Eliott, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 novembre 2025 où siégeaient M. HATET, Président, M. BEN JAMIN, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 février 2026 où siégeaient Mme BOSCO Président, Mme. SERVANT, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 13 mars 2025, la société GFSL a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], Monsieur [I] [H] pour l’entendre :
Vu les articles 1231-6 et 1343 du Code civil,
Vu les articles 514, 514-1 et 514-2 du Code de procédure civile Vu les articles 695 et suivants et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la société GFS LOGISTICS recevable et bien fondée dans toutes ses demandes, moyens et prétentions,
* JUGER que la créance dont se prévaut la société GFS LOGISTICS à l’encontre de Monsieur [I] [H] n’est pas sérieusement contestable ;
Et en conséquence,
CONDAMNER Monsieur [I] [H] à payer à la société GFS LOGISTICS la somme en principal de 16 166, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025 (date de la mise en demeure) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343 du Code civil ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER Monsieur [I] [H] à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile ;
* JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir et en cas d’exécution forcée par huissier, que le requis devra supporter les sommes retenues par Ihuissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 961080 du 12 décembre 1996.
A la barre, la société GFSL réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [I] [H] qui a comparu à la première audience ne s’est pas présenté à l’audience indiqué pour plaidoiries.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats notamment :
* Les factures et justificatifs de frais pour un montant de 16 166,80 €
* Le courriel de la société GFSL à Monsieur [I] [H] lui réclamant le paiement des factures en date du 25 octobre 2023
* La mise en demeure de la société GFSL à Monsieur [I] [H] de régler la somme de 21 912,40 € envoyée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 janvier 2025
Que la créance de la société GFSL est fondée en ses principes et montant ;
Attendu que la société GFSL sollicite le paiement de la somme de 16 166,80 € ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [H] à payer à la société GFSL la somme de 16 166,80 € en principal avec intérêts au taux légal à compter 2 janvier 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société GFSL la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [I] [H] à payer à la société GFSL la somme de 16 166,80 € (seize-mille cent-soixante-six euros et quatre-vingt centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter 2 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Condamne Monsieur [I] [H] à payer à la société GFSL la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [H] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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