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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 1er avr. 2025, n° 2025P00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P00518 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 1 AVRIL 2025 2ème Chambre
N° PCL : 2025J00472 M. [X] [C] N° RG: 2025P00518
DEBITEUR
Monsieur [X] [C], [Adresse 1] [Localité 1]
Répertoire SIRENE : 530 180 892
Comparaissant en personne, assisté de Maître Amandine TROUVE, Avocat à la Cour,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 1 er Avril 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Karen OLIVIER, Marie JONEAUX, Juges, assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Le Ministère Public avisé,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée à l’audience publique du 1 er Avril 2025,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre et par Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
N° RG : 2025P00518 N° PC : 2025J00472
A la date du 11 Mars 2025, Monsieur [X] [C] a déclaré au Greffe de ce Tribunal, être en état de cessation des paiements, sollicitant l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire de l’entreprise dépendant de son patrimoine,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
Monsieur [X] [C] qui est identifié au repertoire SIRENE sous le n° 530 180 892, a pour activité déclarée : intallation électrique dans tous locaux,
Monsieur [X] [C] exploite sous la forme personnelle, il est donc artisan et exerce son activité dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Il a également été proposé au débiteur la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,
Au cours des débats en Chambre du Conseil, Monsieur [X] [C] a présenté ses explications, confirmé les termes de sa déclaration, en indiquant qu’il avait la possibilité de présenter un plan de redressement,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
* l’actif disponible professionnel, peut être évalué, au vu des déclarations du dirigeant à 317,00 euros,
* le passif professionnel, provisoirement évalué et sous toutes reserves, s’élève à 113.426,00 euros échus et exigibles,
* aucun élément n’est transmis quant à la situation personnelle,
* il n’existe pas d’actif immobilier,
* au 31 décembre 2023, le chiffre d’affaires s’élevait à 124.966,00 euros et les bénéfices à 35.922,00 euros,
* il n’emploie pas de salarié,
Monsieur [X] [C] a indiqué qu’il souhaitait poursuivre son activité pour élaborer un plan de redressement,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Selon l’article L681-1 du Code de Commerce, le Tribunal apprécie à la fois :
* 1° si les conditions d’ouverture d’une procédure de Sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire sont réunies en fonction de la situation patrimoine professionnel de l’Entrepreneur Individuel.
* 2° et si les conditions du surendettement prévues à l’article L711-1 du Code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles et à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
L’article L681-2 du Code de Commerce determine la procédure à ouvrir par le Tribunal :
* soit sur le seul patrimoine professionnel si les conditions d’ouverture du 1°de L681-1 sont réunies (L681-2 III)
* soit sur les deux patrimoines si les conditions du L681-1 1° et 2° sont réunis (L681-2 III) (confusion des patrimoines)
* soit par dérogation, si la distinction des deux patrimoines a été strictement respectée, et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle ne porte pas sur le patrimoine personnel de l’Entrepreneur Individuel, le Tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement (L681-2 IV) aux fin de traitement des dettes dont l’Entrepreneur Individuel est recevable sur son patrimoine personnel.Le livre VII du Code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L526-22 du Code de Commerce sont alors applicable.
En l’espèce :
Le débiteur ne remplit pas le conditions d’un rétablissement professionnel,
Monsieur [X] [C] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
Le débiteur n’a pas de difficultés sur son patrimoine personnel,
Les difficultés financières visent seulement le patrimoine professionnel du débiteur,
Toutefois, la situation actuelle permet d’envisager l’ouverture d’une période d’observation afin d’étudier la possibilité d’un plan de redressement,
Il convient dès lors de faire application de la procédure prévue par les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce, et en conséquence d’admettre l’entreprise au bénéfice du redressement
judiciaire, en ouvrant une période d’observation de six mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce, visant seulement le patrimoine professionnel de l’entreprise,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce,
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions des articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce,
Vu les articles L681-1 et suivants du Code de Commerce
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [X] [C],
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur [X] [C], identifé au repertoire SIRENE sous le numéro 530 180 892 demeurant à [Adresse 2], exerçant une activité d’intallation électrique dans tous locaux,
Sur son seul patrimoine professionnel,
Conformément au Chapitre 1 du titre III du livre VI du code de commerce,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 31 Janvier 2025, la date de cessation des paiements,
Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge Commissaire Suppléant,
Désigne Maître [A] [B], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application des articles L 630 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELARL ANTOINE BRISCADIEU, [Adresse 4], commissairede justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Disons que la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire ultérieure du Juge-Commissaire saisi sur demande de l’Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire ou du Ministère Public,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que le délai imparti au mandataire judiciaire pour l’établissement de liste des créances est de douze mois à compter de l’expiration du délai cidessus fixé pour les déclarations,
Fixe à six mois la durée de la période d’observation et renvoie l’affaire à l’audience du 27 mai 2025 pour qu’il soit statué par le Tribunal conformément aux articles L 631-15 I et R 622-9 du code de commerce et sous réserve de l’application des dispositions de l’article L 631-15 II du code de commerce,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 631-12 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de la consommation
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